Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007777
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : PROPRETE HYGIENE SERVICE NETTOYAGE
Etablissement : 84231066600016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

PROPRETÉ HYGIÈNE SERVICE NETTOYAGE

ACCORD D’ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

PRÉAMBULE 2

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL 4

Article 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 4

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Période de référence 4

Article 4 : Lissage de la rémunération 5

Article 5 : Absences 5

Article 6 : Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence 5

Article 7 : Planning prévisionnel et délai de prévenance 6

Article 8 : Décompte du temps de travail 6

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN 7

Article 9 : Organisation du temps de travail 7

Article 9-1 : Durée annuelle de travail 7

Article 9-2 : Amplitude hebdomadaire 7

Article 9-3 : Répartition des horaires 7

Article 10 : Heures supplémentaires 8

Article 10-1 : Articulation entre heures excédentaires et heures supplémentaires 8

Article 10-2 : Paiement des heures supplémentaires 8

Article 10-3 : Heures supplémentaires excédant le contingent annuel 9

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 9

Article 11 : Statut du salarié 9

Article 12 : Accord du salarié 9

Article 13 : Amplitude hebdomadaire 9

Article 14 : Heures complémentaires 10

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES 10

Article 15 : Date d'effet et durée de l'accord 10

Article 16 : Portée de l’accord 10

Article 17 : Révision de l'accord 10

Article 18 : Dénonciation de l'accord 11

Article 19 : Dépôt légal et publicité de l’accord 11

PROPRETÉ HYGIÈNE SERVICE NETTOYAGE

ACCORD D’ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société PROPRETÉ HYGIÈNE SERVICE NETTOYAGE, Société à responsabilité limitée

Dont le siège social est situé 8 Rue du Puits – Doix – 85200 Doix les Fontaines

Immatriculée sous le numéro SIRET 842 310 666 00016

Représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Dénommée ci-après « la Société »

D'UNE PART,

ET

Les salariés de la Société PROPRETÉ HYGIÈNE SERVICE NETTOYAGE, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L 2232-21 du Code du travail

Dénommés ci-après « le(s) Salarié(s) »

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Aussi, en application de l’article L 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 2232-22 du Code du travail.

La Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

En effet, la Société ainsi que les Salariés considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue un moyen approprié permettant :

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;

  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;

  • De faire face aux fluctuations des besoins de la Société et des tâches à exécuter ;

  • De répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société ;

  • De donner à la Société plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des Salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :

  • Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;

  • Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;

  • Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

  • Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;

  • Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;

  • Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;

  • Les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :

  • A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • A l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L 3121-44 du Code du travail.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL

Article 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

Cet aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur (la Société), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les Salariés présents et à venir de la Société, travaillant sur le territoire métropolitain.

Est concerné par le présent accord, l’ensemble des Salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ainsi que les Salariés à temps partiel.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Salariés en contrat d’apprentissage.

Article 3 : Période de référence

En application de l'article L 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

La Société prévoit la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une période de référence d'un an pour les Salariés à temps plein et à temps partiel.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les Salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les Salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4 : Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération mensuelle des Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération des Salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un Salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

Article 5 : Absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond (1607 heures pour un temps plein) au-delà duquel le Salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond (1607 heures pour un temps plein).

Article 6 : Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

    • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

    • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Toutefois, si un Salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.

Article 7 : Planning prévisionnel et délai de prévenance

L'employeur établit et affiche dans la Société, au plus tard le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que des horaires de travail correspondants à ces périodes.

A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.

En cas de changement nécessaire lié à l’activité, l’employeur pourra modifier le planning au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Néanmoins en cas de circonstances imprévues (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des Salariés concernés, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En contrepartie d’un changement de planning dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le Salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire par modification.

Article 8 : Décompte du temps de travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la Société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque Salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque Salarié. Ces fiches sont remplies par les Salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux Salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du Salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 9 : Organisation du temps de travail

Article 9-1 : Durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures (y compris le jour de solidarité), réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Article 9-2 : Amplitude hebdomadaire

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des Salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 44 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.

Article 9-3 : Répartition des horaires

La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du Salarié.

Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 2,5 heures.

En application de l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.

Article 10 : Heures supplémentaires

Article 10-1 : Articulation entre heures excédentaires et heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (44 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

Article 10-2 : Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 44ème heure hebdomadaire et réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de :

  • 25 % pour les 8 premières heures ;

  • 50 % pour les suivantes.

Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure annuelle seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de décembre.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.

Article 10-3 : Heures supplémentaires excédant le contingent annuel

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus.

Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 11 : Statut du salarié

Les Salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les Salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 12 : Accord du salarié

La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un Salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux Salariés à temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord.

Article 13 : Amplitude hebdomadaire

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34 heures 30 par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.

Article 14 : Heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures).

Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 15 : Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.

Article 16 : Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 17 : Révision de l'accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 18 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).

Article 19 : Dépôt légal et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et affiché sur le panneau réservé à cet effet de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Doix les Fontaines

Le 12 décembre 2022

Pour la Société PROPRETÉ HYGIÈNE SERVICE NETTOYAGE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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