Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008766
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : BETON ET MATERIAUX ANGEVINS
Etablissement : 84366117400014

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

BETON ET MATERIAUX ANGEVINS

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BETON ET MATERIAUX ANGEVINS, société par actions simplifiée, au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé Zone Industrielle Anjou Atlantique – 49170 SAINT GERMAIN DES PRES, immatriculée sous le numéro 843 661 174 RCS d’ANGERS, représentée aux présentes par Monsieur …………………………………………., en qualité de Président,

Ci-après dénommée la « société BMA »,

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la société BMA, inscrit à l’effectif et qui, après consultation, a approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord,

D'AUTRE PART,


APRES QU'IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT

La société BMA est spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l'emploi à destination des artisans du bâtiment et des entreprises de BTP.

Elle occupe 19 salariés selon une durée du travail fixée entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires, selon l’emploi occupé, au jour de la signature des présentes.

Elle doit faire face à une fluctuation de son activité, en raison d'une part, des variations saisonnières et, d'autre part, des variations de son carnet de commandes en fonction des besoins des clients, qui nécessite de bénéficier d'une grande flexibilité pour répondre aux demandes.

C'est pour ces raisons que la Direction a estimé que les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l'entreprise ne pouvaient désormais s'envisager autrement que sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cet aménagement du temps de travail a donc pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de la durée du travail égale à la durée légale.

La société BMA a manifesté sa volonté de développer les objectifs suivants :

  • améliorer la compétitivité en optimisant l'organisation du travail afin de répondre à la demande des clients,

  • se donner les moyens, en termes d'organisation, de faire face aux variations de l'activité,

  • éviter le recours excessif à des heures supplémentaires,

  • éviter le recours à l'activité partielle,

  • répondre aux souhaits des salariés de bénéficier de repos et leur permettre une anticipation de nature à permettre une meilleure organisation facilitant ainsi l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

L'organisation du temps de travail sur l'année implique, pour la société comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu'en termes de planification des horaires.

L'accord organise donc les conditions de cette gestion.

La société étant dépourvue de représentants du personnel, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés conformément aux dispositions édictées par le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, comme en atteste le procès-verbal en date du 10 octobre 2022 et annexé.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L. 2232-23 du code du travail.

Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions, tous les accords, usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.

  1. OBJET

Il a pour objet de permettre à la société BMA d'organiser notamment la répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l'entreprise lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

TITRE 2

DISPOSITIONS COMMUNES

  1. DUREE CONTRACTUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond à :

  • 35 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel, à l’exception des chauffeurs, des centraliers, des responsables d’exploitation et le personnel de maintenance ;

  • 39 heures hebdomadaires pour les chauffeurs, les centraliers, les responsables d’exploitation et le personnel de maintenance.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles
L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures, et ce en cas d'activité accrue.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

  1. REPOS QUOTIDIEN

La durée minimale de repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives.

L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

  1. REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

  1. CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour par chaque salarié au moyen d'un relevé d'heures auto-déclaratif, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-3 du Code du travail. Sont exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d’un forfait en jours.

Ce relevé d'heures est contresigné par le responsable de service ou par un membre de la direction et confronté au relevé d'heure embarqué dans les véhicules pour les chauffeurs. Il est ensuite transmis mensuellement au service du personnel.

Ce relevé d'heures permettra au service comptabilité d'établir, chaque année, un compteur d'heures pour chaque salarié concerné.

Ce compteur, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de comptabiliser les heures effectivement travaillées, le nombre d'heures payées, les absences indemnisées autorisées, les congés payés pris, les jours de repos compensateurs de remplacement, les contreparties obligatoires en repos, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

Ce compteur est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période annuelle.

Chaque fin de mois, les salariés seront donc informés individuellement du nombre d'heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle, par rapport à leur horaire moyen hebdomadaire contractuel (débit ou crédit).

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

9.1. Accomplissement d'heures supplémentaires

L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut résulter que d'une demande préalable expresse de la hiérarchie et selon les besoins du service.

Tout dépassement d'horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

9.2. Décompte des heures supplémentaires

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine civile.

Toutefois, les heures supplémentaires se décomptent, sauf exceptions, sur une période égale à l’année pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus au titre 3 du présent accord.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.

Selon l'article L. 3121-35 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

9.3. Contingent d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l'accord de branche du 22 décembre 1998 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires :

  • se calcule sur la période 01/04/N au 31/03/N+1 ;

  • est porté à 400 heures par salarié sur la période précédemment fixée.

9.4. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées à 25 %.

9.5 Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée conformément aux dispositions légales.

La mise en œuvre de la contrepartie en repos se fera conformément aux dispositions du Code du travail.

Sur un document joint au bulletin de paie, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos ; celui-ci indiquera le nombre d'heures de repos porté à leur crédit.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai dont dispose le salarié pour poser ses repos figurera sur ledit document.

TITRE 3

MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPARTITION

DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS

L'aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l'entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail.

En effet, les salariés ayant un rythme d'activité très fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, il est préférable d'organiser l'aménagement de leur temps de travail sur une période annuelle.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d'activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l'entreprise et des salariés.

  1. PERSONNEL ASSUJETTI

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés de la société dont la charge de travail est directement impactée par la saisonnalité de l'activité à savoir l’ensemble du personnel de production, les chauffeurs, les centraliers, le personnel de maintenance y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail.

Sont expressément exclus de l’application de ce titre les salariés cadres, le personnel administratif, les responsables d’exploitation, les salariés à temps partiel, les salariés au forfait en jours.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de décompte de la durée du travail est fixée du 01/04/N au 31/03/N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Les parties ont convenu d'organiser la répartition de la durée du travail sur l'année conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas :

  • 1.607 heures (incluant la journée de solidarité) (correspondant à une durée collective hebdomadaire à 35 heures) pour le personnel de production, à l’exception des catégories visées ci-après ;

  • 1.790 heures (incluant la journée de solidarité) (correspondant à une durée collective hebdomadaire à 39 heures) pour les chauffeurs, les centraliers et le personnel de maintenance.

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée collective du travail (35 heures ou 39 heures) se compense automatiquement et ce, dans le cadre de la période d'annualisation retenue.

Le recours à ce type d'organisation du travail se justifie par l'activité même de la société qui est de fabriquer du béton prêt à l'emploi qui implique de fabriquer à flux tendu.

Il est impossible d'avoir des produits en stocks, la réactivité et la flexibilité sont donc indispensables.

La durée annuelle de 1.607 heures ou 1.790 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés qui n'ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1.607 heures ou 1.790 heures est augmenté à due concurrence du nombre d'heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.

  1. AMPLITUDE DE LA VARIATION

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures en période de forte activité, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées en période de faible activité.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Il a enfin été convenu par les parties que lorsque la durée hebdomadaire de travail sera inférieure à la durée légale, les horaires de travail du personnel concerné seront organisés de manière à dégager une ou plusieurs journée(s) ou demi-journée(s) de repos sur la semaine.

  1. HORAIRES HEBDOMADAIRES

Les salariés sont informés des horaires de travail par tout moyen.

  1. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRE DE TRAVAIL

Les variations d'activité liées, d'une part, aux contraintes climatiques saisonnières et d'autre part, aux variations du carnet de commandes en fonction des besoins de clients peuvent entraîner une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Conformément à l'article L. 3121-42 du Code du travail, en cas de changement important de durée ou d'horaire de travail, le salarié sera informé au moins 48 heures à l'avance, et ce pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.

Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise.

  1. TRAITEMENT DES HEURES DE TRAVAIL – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de ce titre, les heures supplémentaires sont calculées :

  • soit au terme de la période d’annualisation,

  • soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale éventuellement fixée.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1.607 heures ou 1.790 heures (selon le personnel concerné) ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire éventuellement arrêtée.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire éventuellement fixée et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Il est convenu que les heures dépassant la limite haute maximale hebdomadaire éventuellement fixée (rémunérées à la fin du mois) n’entreront pas dans le compteur d’heures au terme de la période annuelle de référence.

Un compteur d’heures est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période annuelle.

Chaque fin de mois, les salariés seront donc informés individuellement du nombre d'heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle, par rapport à leur horaire moyen hebdomadaire contractuel (débit ou crédit).

  1. Salariés dont la durée annuelle de travail est de 1.607 heures

    1. Heures effectuées en-dessous de 35 heures par semaine

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur (signe -). Elles sont dues par le salarié.

  1. Heures effectuées entre 36 et 39 heures inclus par semaine

Les heures effectuées entre 36 et 39 heures (inclus) par semaine sont comptabilisées dans le compteur précité (signe +).

Les salariés sont informés chaque fin de mois du nombre d’heures effectuées depuis le début de la période annuelle.

Ils pourront solliciter, au cours de la période annuelle de référence en cours, l’utilisation des heures inscrites au compteur d’heures (+) afin de bénéficier d’heures de récupération non majorées, dans la limite du solde du compteur d’heures (celui-ci ne pouvant pas être négatif).

Une telle demande devra nécessairement respecter un délai de prévenance de 2 jours.

Les heures ayant fait l’objet d’heures de récupération ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

  1. Heures effectuées à partir de 40 heures par semaine

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré : cette limite est fixée à 40 heures.

Elles seront décomptées et rémunérées au mois le mois dans les conditions prévues à l’article 9.4 du présent accord, à savoir avec un taux de majoration de 25 %.

Elles n’entreront pas dans le compteur d’heures annuelles.

  1. Régularisation en fin de période

A l’issue de la période annuelle de référence, il est opéré une soustraction entre les heures figurant en crédit et celle figurant en débit :

  • Si le solde est positif, les heures supplémentaires seront payées le mois suivant au taux majoré prévu au présent accord (article 9.4) ;

  • Si le solde est négatif, il est reporté dans le compteur de la période annuelle de l’exercice suivant dans la limite de - 35 heures.

Pour les heures éventuelles au-delà de - 35 heures, la société est légitime à effectuer une compensation avec les salaires dont la limite autorisée par les textes en vigueur, à savoir 10 % au jour de la signature des présentes.

En cas de départ du salarié en cours d’exercice, les dispositions de l’article 18 s’appliqueront.

  1. Exemple

En mars N, un salarié effectue :

  • 37 heures la 1ère semaine ;

  • 42 heures la 2ème semaine ;

  • 35 heures la 3ème semaine ;

  • 36 heures la 4ème semaine.

Au 28/02/N, son compteur affichait les montants suivants :

  • 55 heures en - ;

  • 65 heures en +.

Au 31/03/N, la situation du salarié est la suivante :

  • Pour le mois de mars, paiement de 3 heures supplémentaires majorées à 25% pour la 2ème semaine ;

  • Pour l’année 01/04/N-1 – 31/03/N : 17 heures supplémentaires majorées à 25 % calculées comme suit (65 + 7 – 55) :

  • 65 heures en + au 28/02/N ;

  • 7 heures en + entre le 01/03/N et le 31/03/N (37 – 35 la 1ère semaine, 39-35 la 2ème semaine et 36 – 35 la 4ème semaine) ;

  • 55 heures en – au 28/02/N.

    1. Salariés dont la durée annuelle de travail est de 1.790 heures

      1. Heures effectuées en-dessous de 39 heures par semaine

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur (signe -). Elles sont dues par le salarié.

  1. Heures effectuées à partir de 40 heures par semaine

Les heures effectuées à partir de 40 heures par semaine sont comptabilisées dans le compteur précité (signe +).

Les salariés sont informés chaque fin de mois du nombre d’heures effectuées depuis le début de la période annuelle.

Ils pourront solliciter, au cours de la période annuelle de référence en cours, l’utilisation des heures inscrites au compteur d’heures (+) afin de bénéficier d’heures de récupération non majorées, dans la limite du solde du compteur d’heures (celui-ci ne pouvant pas être négatif).

Une telle demande devra nécessairement respecter un délai de prévenance de 2 jours.

Les heures ayant fait l’objet d’heures de récupération ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

  1. Régularisation en fin de période

A l’issue de la période annuelle de référence, il est opéré une soustraction entre les heures figurant en crédit et celle figurant en débit :

  • Si le solde est positif, les heures supplémentaires seront payées le mois suivant au taux majoré prévu au présent accord (article 9.4) ;

  • Si le solde est négatif, il est reporté dans le compteur de la période annuelle de l’exercice suivant dans la limite de - 35 heures.

Pour les heures éventuelles au-delà de - 35 heures, la société est légitime à effectuer une compensation avec les salaires dont la limite autorisée par les textes en vigueur, à savoir 10 % au jour de la signature des présentes.

En cas de départ du salarié en cours d’exercice, les dispositions de l’article 18 s’appliqueront.

  1. Exemple

En mars N, un salarié effectue :

  • 37 heures la 1ère semaine ;

  • 42 heures la 2ème semaine ;

  • 40 heures la 3ème semaine ;

  • 44 heures la 4ème semaine.

Au 28/02/N, son compteur affichait les montants suivants :

  • 35 heures en - ;

  • 95 heures en +.

Au 31/03/N, la situation du salarié est la suivante :

  • Pour le mois de mars, aucune heure supplémentaire n’est payée en fin de mois.

  • Pour l’année 01/04/N-1 – 31/03/N : 67 heures supplémentaires majorées à 25 % calculées comme suit (95 + 9 – 35 - 2) :

  • 95 heures en + au 28/02/N ;

  • 9 heures en + entre le 01/03/N et le 31/03/N (3 la 2ème semaine, 1 la 3ème semaine, 5 la 4ème semaine) ;

  • 35 heures en – au 28/02/N ;

  • 2 heures en - entre le 01/03/N et le 31/03/N (1ère semaine).

    1. CONDITION DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif), les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Ainsi, en cas de période non travaillée, hors absence injustifiée, les compteurs seront crédités comme si le salarié avait travaillé à savoir pour une valeur de :

  • 7 heures pour les salariés dont la durée annuelle est fixée à 1.607 heures ;

  • 8 heures pour une absence du lundi au jeudi et 7 heures pour le vendredi pour les salariés dont la durée annuelle est fixée à 1.790 heures.

Ces absences entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires d'autant.

En revanche, les absences non autorisées et non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas créditées et pourront faire l'objet d'une récupération.

Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), la société arrêtera le compteur d'heures de chaque salarié à la fin de la période annuelle.

  1. EMBAUCHE ET RUPTURE DE CONTRAT

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire collectif applicable au salarié.

En cas de départ d'un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de période annuelle et dans l'hypothèse, par nature exceptionnelle, d'une rupture anticipée de contrat à durée déterminée (dans les cas limitatifs énumérés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail) les règles applicables sont les suivantes :

  • En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant la période annuelle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d'un temps de travail,

  • Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d'heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées conformément aux conditions prévues à l'article 9.4.

Les heures effectuées en excédent et non rémunérées au cours de la période de référence, sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie dans le respect de la réglementation applicable.

  1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière et en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, les parties ont convenu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré et lissée sur la base de la durée moyenne de :

  • 35 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel, à l’exception des chauffeurs et des centraliers et du personnel de maintenance ;

  • 39 heures hebdomadaires pour les chauffeurs, les centraliers et le personnel de maintenance.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence injustifiée, le pourcentage de déduction appliqué au salaire mensuel brut pour une journée d'absence non rémunérée est égal au rapport suivant : heures non travaillées par le salarié / heures qu'il aurait accomplies au cours du mois s'il n'avait pas été absent.

  1. ACTIVITE PARTIELLE

En cas de baisse d'activité, s'il apparaît que, s'agissant du personnel de production, chauffeurs, centraliers, personnel de maintenance que les périodes basses ne pourront plus être compensées au cours de la période annuelle de référence, la société BMA pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle.

La société BMA recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l'activité partielle.

TITRE 4

MODALITES DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Les parties conviennent que le travail de nuit est exceptionnel. Il est néanmoins indispensable en période de forte activité.

  1. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 5 heures du matin.

  1. DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage d'horaires de nuit de 21h - 5h ;

  • soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage d'horaires de nuit de 21h – 5h. Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.

    1. DUREES QUOTIDIENNES DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit au sens de l'article 22 ci­ dessus ne peut excéder 8 heures de travail effectif.

Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

  1. Salarié travaillant occasionnellement de nuit

Lorsqu'un salarié est amené à titre occasionnel, conformément aux plannings, à travailler sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures, sans pour autant répondre aux conditions fixées par l'article 22 du présent accord pour être considéré comme travailleur de nuit, il bénéficie d'une majoration salariale de 25 % par heure de travail de nuit sous forme de salaire libellée « Majoration travail occasionnel
de nuit ».

En revanche, pour les salariés soumis à une annualisation de la durée du travail telle que stipulée au titre 3 du présent accord, l'heure travaillée est intégrée au compteur d’heures.

Seule la majoration pour le travail occasionnel de nuit est versée le mois de l'accomplissement de cette heure de travail.

  1. Travailleur de nuit

Tout salarié qui se trouverait en situation de travailleur de nuit conformément aux plannings au sens de l'article 22 du présent accord, bénéficiera d'une majoration de 100 % par heure de travail de nuit sous forme de salaire libellée « Majoration travailleur de nuit ».

En revanche, pour les salariés soumis à une annualisation de la durée du travail telle que stipulée au titre 3 du présent accord, l'heure travaillée est intégrée au compteur d’heures.

Seule la majoration pour le travail occasionnel de nuit est versée le mois de l'accomplissement de cette heure de travail.

TITRE 5

MODALITES DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE SAMEDI

  1. DEFINITION DU TRAVAIL LE SAMEDI

Le travail le samedi est par principe, exceptionnel et occasionnel. Il correspond au travail effectué entre 0 et 24h le samedi.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE SAMEDI

Lorsqu'un salarié est amené à travailler le samedi conformément aux plannings, il bénéficie d'une majoration salariale de 50 % par heure de travail sous forme de salaire libellée « Majoration travail le samedi ».

Les heures de travail du samedi seront décomptées et rémunérées au mois le mois.

Pour les salariés soumis à une annualisation de la durée du travail telle que stipulée au titre 3, les heures travaillées n’entrent pas dans le compteur d’heures.

TITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

  1. CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

En l’absence de représentants du personnel et de délégués syndicaux, le présent accord a été remis à l’ensemble du personnel plus de 15 jours avant la consultation soit le 14 septembre 2022.

Les modalités d’organisation de la consultation ont été fixées unilatéralement par la Direction et sont annexées aux présentes.

La consultation s’est tenue le 14 septembre 2022 à 14h00, comme en atteste le procès-verbal annexé.

  1. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023, sous réserve de l’approbation par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

  1. MODALITES DE SUIVI

L'application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l'employeur ou son représentant et de deux salariés volontaires (un représentant la catégorie professionnelle non cadre, l’autre représentant la catégorie professionnelle cadre).

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.

  1. DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront faire l'objet d'une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution.

  1. REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en __ exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

Le représentant légal de la société déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale
« TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise sous forme d'une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

Une réunion d'information de l'ensemble du personnel se tiendra le 14 septembre 2022.

En application de l'article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Saint Germain des Prés, le 11 octobre 2022.

En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour le Conseil de Prud'hommes compétent,

  • 1 pour la société BMA,

  • 1 pour affichage.

Pour la société BMA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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