Accord d'entreprise "accord entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez MOBILIS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBILIS GROUP et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003904
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MOBILIS GROUP
Etablissement : 84396139200035 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société MOBILIS GROUP,

Société par Actions Simplifiée, dont le Siège Social est situé 7 Rue Orion Parc Altaïs – 74650 CHAVANOD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro d’identification 843 961 392 représentée par M, agissant en sa qualité de président

D’une part,

ET :

  • Le Personnel de ladite Société, par ratification à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent Accord,

D’autre part,

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PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ratifiée par la loi n°2018-2017 du 29 mars 2018 permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de proposer un projet d’Accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

Eu égard à son activité de Société HOLDING, les Parties ont constaté qu’elle emploie plusieurs salariés Cadres qui, compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, disposent nécessairement d’une latitude élargie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps.

Dans ce contexte, les Parties ont convenu de conclure un Accord collectif relatif aux conventions de forfait annuel en jours afin de répondre aux spécificités de l’organisation du travail de ces salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

C’est dans ce cadre que le présent Accord a été présenté au Personnel, commenté et soumis à son approbation à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions des Articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

A cet effet, un procès-verbal est joint en Annexe 1 du présent Accord.

Il est rappelé que le présent Accord annule et remplace et se substitue, de plein droit et dans tous ses effets, aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur au sein de la Société MOBILIS GROUP, qui auraient le même objet que le présent Accord.

Les Parties rappellent également qu’il n’existe, au sein de la Société, aucun syndicat représentatif, ni Comité d’Entreprise, ni Délégation Unique du Personnel, ni Délégué du Personnel, ni Comité Social et Économique, l’effectif étant inférieur aux seuils correspondants.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du Travail initiée par les Ordonnances du 22 septembre 2017 ainsi que la Loi de ratification du 29 mars 2018.

ARTICLE 1. CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

1.1. Champ d’application 4

1.2. Convention de forfait 4

1.3. Durée du forfait annuel en jours et période de référence 5

1.4. Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 5

1.4.1. Rémunération 5

1.4.2. Incidences des absences 5

1.4.3. Arrivées et départs en cours d’année 6

1.5. Forfait annuel en jours réduit 6

1.6. Garanties 6

1.6.1. Respect des durées maximales de travail 6

1.6.2. Droit à la déconnexion 7

1.6.3. Modalités de suivi de la charge de travail 7

1.7. Décompte des jours travaillés 8

1.8. Prise des jours de repos 9

1.9. Renonciation à des jours de repos 9

Article 2. Dispositions finales 10

2.1. Suivi et Interprétation de l’Accord 10

2.2. Effet, Durée, Révision et Dénonciation 10

2.3. Dépôt 11

ARTICLE 1. CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1.1. Champ d’application

Il est rappelé que, conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les Salariés concernés par les présentes dispositions sont les Salariés suivants, quel que soit leur type de contrat (CDD ou CDI) :

  • Les Salariés Cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique, dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée à l’alinéa précédent ;

  • A l’exclusion des Cadres Dirigeants définis à l’Article L. 3111-2 du Code du travail.

1.2. Convention de forfait

Il est rappelé que, ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des Parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours incluse dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

Ce Contrat de travail ou cet Avenant formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 1.3 du présent Accord ;

  • La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.

1.3. Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La Convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les Parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre, les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 215 jours la journée de solidarité étant incluse dans le forfait.

La période de référence du forfait annuel en jours est définie comme suit : du 1er avril au 31 mars de chaque année, le temps de travail pouvant être réparti sur tous les jours ouvrables du lundi au samedi.

1.4. Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

1.4.1. Rémunération

Il est convenu que la rémunération est établie de façon forfaitaire dans le cadre de la Convention de forfait conclue avec chaque Salarié concerné et doit tenir compte des responsabilités confiées à celui-ci en contrepartie de l’exercice de sa mission.

1.4.2. Incidences des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle/21.67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

1.4.3. Arrivées et départs en cours d’année

Pour les Salariés embauchés ou soumis à une Convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 1.3 du présent Accord, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 mars de l'année concernée.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 1.3 du présent Accord, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er avril de l'année concernée à la date de rupture du contrat de travail.

1.5. Forfait annuel en jours réduit

La Société et les Salariés visés à l’Article 1.1 du présent Accord peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait de forfait annuel en jours réduit doit être conclue, à ce titre, entre les Parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait annuel en jours réduit.

1.6 Garanties

Il est rappelé que l’organisation du travail doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours.

1.6.1. Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable, le Salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures.

En parallèle, l’Employeur doit s’assurer que la charge de travail confiée au Salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien

Il est rappelé que le Salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

1.6.2. Droit à la déconnexion

Il est rappelé l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux Salariés ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours.

Par conséquent, les Salariés concernés ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés exceptionnels, jours fériés et jours de repos.

1.6.3. Modalités de suivi de la charge de travail

Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction ou son Supérieur hiérarchique direct au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au Salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours.

Dispositif de veille et d’alerte

Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail risquant notamment d’impacter le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié devra immédiatement informer la Société.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du Salarié, il a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son Responsable hiérarchique direct, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexé l’alerte écrite initiale du Salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

1.7. Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres jours et demi-journées non travaillés.

Ce document est établi à l’échéance de chaque mois par le Salarié et remis, une fois dûment rempli et signé, à la Direction. Ce document mensuel est joint, à titre d’exemple, en Annexe 2 du présent Accord. La non-remise de ce document par le Salarié n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la Convention de forfait annuel en jours.

Sur la base de ce document mensuel, la Direction assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du Salarié, étant précisé que celle-ci doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

1.8. Prise des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la Convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

Nombre de jours de congés payés

Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

La prise des jours de repos se fera par journée entière :

  • pour moitié à l’initiative du Salarié, avec un délai de prévenance de 15 jours ;

  • pour moitié à l’initiative de l’Employeur.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

1.9. Renonciation à des jours de repos

Le Salarié qui le souhaite, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ses jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un Avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées travaillées au-delà de du forfait annuel convenu.

Cet Avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 2. Dispositions finales

2.1. Suivi et Interprétation de l’Accord

L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et d’un Salarié désigné par le Personnel.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels Avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.

Dans le cadre du suivi du présent Accord, cette Commission se réunira une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles.

2.2. Effet, Durée, Révision et Dénonciation

Le présent Accord prendra effet le 1er avril 2021 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L. 2261-9 du Code du travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 2.1. du présent Accord.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

2.3. Dépôt

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • dépôt auprès de l’Administration du travail, via la procédure dématérialisée prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé destiné au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des Parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Chavanod,

Le 29/03/2021

Pour la Société MOBILIS GROUP Le personnel de la Société MOBILIS GROUP

(1) par ratification à la majorité des 2/3 selon

Procès-verbal annexé au présent Accord (1)

(1) Paraphes sur chaque page et signature des Parties en fin de texte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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