Accord d'entreprise "Augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez BVLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BVLS et les représentants des salariés le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004803
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : BVLS
Etablissement : 84441686700019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

Accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires annuel au sein de la société BVLS

Entre les soussignés,

La société SAS BVLS (LS BETON) immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 844 416 867 00019, dont le siège social est situé 3 Lotissement Arnal Chemin de la Viane 84360 MERINDOL et représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part.

Cet accord signé entre la direction de la société BVLS et les salariés présents à l’effectif de ladite Société, le 23/06/2023 est le résultat de la négociation sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires annuel.

PREAMBULE

La société BVLS exploite une carrière de fabrication de béton prêt à l’emploi. Ses clients sont principalement des professionnels.

La société BVLS emploie 8 (huit) salariés dont 6 (six) chauffeurs PL et est dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical. Elle applique la convention collective des carrières et matériaux (IDCC 0135). La société est ouverte du lundi au samedi.

L’activité de l’entreprise nécessite une grande amplitude des horaires en ce qui concerne les postes chauffeurs poids lourds et centralistes, pour assurer le service et mieux répondre à la demande des clients. Cependant les dispositions de la convention collective applicables à ce titre ne permettent pas de disposer d’un nombre d’heures supplémentaires suffisant pour répondre aux besoins.

Afin de permettre à la Société BVLS de faire face à des fluctuations d’activités exigeant parfois le recours aux heures supplémentaires et afin de préserver l’intérêt des collaborateurs dont la durée du travail ne peut-être sans limite ni contrôle ni contreparties suffisantes,

La Société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés.

Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment), prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large. Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou accords, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurement en vigueur et ayant le même objet.

Ainsi, cet accord a pour objectif de définir conjointement avec les salariés un contingent d’heures supplémentaires et de déterminer les majorations salariales applicables.

C’est dans ce cadre que le Gérant a présenté aux salariés ce projet d’accord d’entreprise.

Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre contre décharge le 09/06/2023 à une consultation sur le présent accord. Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis, par référendum, et a été approuvé à la majorité requise.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Il ne s’applique donc pas aux salariés qui viendraient à être embauchés dans le cadre d’une convention de forfait en jours, ni aux stagiaires.

Article 1 – Définition légale du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ont vocation à bénéficier d’une pause selon les modalités légales et réglementaires en vigueur prévoyant, à titre indicatif au jour de la signature du présent accord, un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif.

Article 2 – Durée maximale du travail

  • Durées maximales quotidiennes du travail

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. Toutefois, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de onze heures.

  • Durées maximales hebdomadaire du travail

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :

  • 48 heures sur une même semaine et,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette durée maximale peut-être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du Directeur Régional des Entreprises, le Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du Code du Travail.

  • Durée du repos quotidien et hebdomadaire

Pour tous les salariés, le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum. Le repos hebdomadaire est au minimum, de 24 heures consécutives. Dans tous les cas il doit correspondre à 35 heures de repos consécutives.

  • Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l’article L 3123-7 du Code du Travail.

Les salariés à temps partiel pourront être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 3 – Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

La semaine s’entend du lundi à 00 heures au dimanche à 24 heures conformément à l’article L.3121-29 du Code du Travail.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées à postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est par exemple le cas des heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiment de l’établissement) ;

  • Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) ;

  • Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;

  • Ouvrant droit à un RTT ;

  • Les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies dans le contingent ont un régime juridique différent de celles accomplies hors contingent annuel par an et par salarié.

Les parties au présent accord décident de déroger au contingent annuel fixé par la Convention collective à 220 heures.

Elles entendent porter le contingent applicable au sein de la société BVLS à 350 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile : du 1er au 31 décembre.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur.

Article 5 – Taux de majoration des heures supplémentaires ou RCR

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration de salaire ou le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement. Le taux pour heures supplémentaires est de 25% pour chacune des 8 premières heures, soit de la 36ème heure à la 43ème heure de travail effectif.

Les heures supplémentaires accomplies à partir de la 44ème heure donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration. Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 50% (une heure et demi de repos).

En cas de forte activité ou de contrainte organisationnelle, l’employeur pourra décider de payer les heures supplémentaires et par conséquent de ne pas allouer de repos.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 6 – Dépassement du contingent annuel et COR : caractéristiques

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 350 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos qui est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une demi (1/2) heure de COR. Elle s’ajoute à la contrepartie qui est due au titre des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent.

Article 7 – Contrepartie obligatoire en repos (COR), prise du repos

  • Prise de repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos et les autres repos compensateurs se cumulent pour la gestion de leur suivi. Ils sont réputés ouverts dès que la durée de ce repos atteint sept (7) heures. Ils peuvent être pris par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié dans un délai de deux (2) mois.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, avec un délai de prévenance de quinze (15) jours.

La prise en compte de la spécificité des activités exercées par l’Entreprise, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’Entreprise.

L’employeur dispose de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des prestations de l’Entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximum de douze (12) mois. Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’un (1) an. En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos acquis par un relevé de droits en bas du bulletin de paie, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d'heures de repos dû.

Dans le cas où le salarié n’effectuerait pas son temps de travail hebdomadaire contractuel, l’employeur pourra compenser le temps de travail manquant par la prise d’heures de repos issues de ce compteur d’heures de récupération. En cas d’intempéries et/ou en fonction du planning des commandes l’employeur pourra utiliser ses heures de récupérations pour compenser les heures contractuelles non effectuées.

  • Report

L’employeur peut reporter la prise du repos s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le repos de la demande.

En cas de report, l’employeur peut proposer au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois.

La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.

Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situations de famille et ancienneté dans l’entreprise.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/08/2023.

Article 9 – Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 10 – Règlement des litiges

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Au cas où les parties ne pourraient se mettre d’accord, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Article 10 – Formalités

Le présent accord a été approuvé par les 2/3 du personnel par référendum le 23/06/2023.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée au dépôt dématérialisé de tous les accords collectifs (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la société BVLS, et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

La mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés au bureau administratif.

Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 23/06/2023 à Mérindol,

Les salariés M. XX

Annexe ci-jointe Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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