Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DOTATION AU BUDGET DES OEUVRES SOCIALES DU CSE" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et le syndicat CFDT le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523013953
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord élections membres conseil de discipline périmètre et durée (2019-09-23) Un Accord mise en place CSE périmètre et durée des mandats (2019-09-23) UN AVENANT N° 1 ACCORD NAO2020 (2020-07-21) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-08-25) ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DE PROROGATION D'ACCORDS (2020-11-27) UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX REMUNERATIONS, PRIMES ET AVANTAGES (2021-04-07) Protocole d'accord de fin de conflit et de levée du préavis de grève du 21 octobre 2021 (2021-10-21) NAO relatives aux salaires, à la durée et à l'organisation du temps de travail Protocole d'accord relatif à l'année 2023 (2023-03-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

Accord d’entreprise relatif à la dotation

au budget des œuvres sociales du CSE

Protocole d’accord relatif à l’année 2023

Entre les soussignés :

La société, RDSMA, au capital de 156.700 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « La CFDT RDSMA »

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Préambule

Lors de la réunion du CSE du 25 mai 2022, les syndicats ont sollicité la Direction afin que l’entreprise prenne en charge une participation aux chèques vacances.

Cette proposition a été acceptée par la Direction.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

Article 2 – Objet de l’accord

Par cet accord, les parties ont voulu déterminer les modalités de mise en œuvre de l’attribution d’une dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales 2023 du Comité Social et Economique.

Article 3 – Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Dotation exceptionnelle

La société s’engage pour cette année 2023, à verser une dotation exceptionnelle correspondant à 3420 euros au budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique.

Article 5 – Utilisation de cette dotation

Sans porter atteinte au pouvoir du Comité Social et Economique de fixer en toute liberté la répartition des sommes attribuées à chaque œuvre sociale, en contrepartie du versement de cette contribution supplémentaire, RDSMA demande que ce versement supplémentaire soit utilisé pour le financement des chèques vacances.

Article 6 – Impact futur sur le budget du Comité d’entreprise et CSE

Il est expressément convenu que le montant de cette dotation est exceptionnel et versé uniquement pour l’année 2023. En aucun cas, le Comité Social et Economique ne pourra revendiquer à inclure cette somme comme élément permanent du budget des activités sociales et culturelles, habituel et futur. Cet accord devra faire l’objet d’un renouvellement annuel avant fin mai selon le PV du CSE du 25/05/22 (point 5.1).

Les Parties reconnaissent que ces engagements constituent des éléments déterminants de la présente.

Article 7 – Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s'effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel avenant.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires.

Après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs même ceux non-signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant réception de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 9 – Publicité

Le présent procès-verbal sera établi en nombre suffisant et signé des parties, pour une remise à chacune des parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Le présent procès-verbal sera ainsi déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « téléaccords » accompagnés des pièces listées à l’article D 2231-7 du code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;

- dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Saint-Malo, le 26/05/2023

Pour la société

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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