Accord d'entreprise "Congés et absences autorisées" chez THALES DIS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALES DIS FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T09222030430
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : THALES DIS FRANCE SAS
Etablissement : 84468774900011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD SUR LES CONGES ET ABSENCES AUTORISEES

Entre :

La Société Thales DIS FRANCE SAS, dont le siège social est situé 6 rue de la Verrerie – 92 190 Meudon - représentée par Madame XXXX en qualité de XXXX des Ressources Humaines et des Relations Sociales, d’une part ;

Et les Organisations Syndicales Représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et USG-UNSA d’autre part.

PREAMBULE

L’ensemble des activités opérationnelles « Identité et Sécurité Numériques » de la société Thales DIS FRANCE SA a été transféré, par la voie d’un apport partiel d’actif à la société Thales DIS FRANCE SAS, le 1er août 2021.

Dans le cadre de cette opération, tous les accords collectifs de la société Thales DIS France SA ont été mis en cause en application de l’article L2261-14 du Code du Travail.

Pour assurer la continuité de l’ensemble du statut collectif applicable aux salariés, la Direction a proposé aux OS de resigner les accords à l’identique sans qu’ils soient renégociés.

Article 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions de l’« Accord sur les congés et absences autorisées » figurant ci-après en Annexe, en date du 4 juin 1998, s’appliqueront dans les mêmes termes aux salariés de la société Thales DIS France SAS à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception de l’article 5 (Dépôt).

Le présent accord constitue un accord de substitution en application de l’article L2261-14 du Code du Travail.

Article 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L2261-7-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s’exercera dans les conditions légales en vigueur.

Article 4 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Meudon en 8 exemplaires, le 15 septembre 2021

Pour la CFDT : Pour la Société :

XXXX XXXX

Pour la CFE-CGC :

XXXX

Pour la CGT :

XXXX

Pour FO :

XXXX

Pour l’USG-UNSA :

XXXX

ANNEXE

ACCORD SUR LES CONGES ET ABSENCES AUTORISEES

Dans le cadre des négociations en cours sur l’application future des conventions collectives des industries métallurgiques dans la société SOLAIC S.A., un accord est intervenu sur les congés et absences autorisées entre :

  • la Société SOLAIC S.A., représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur du Personnel, d’une part,

  • les organisations syndicales : C.F.DT.T et F.O. , représentées par les signatures ci-dessous, d’autre part.

Article 1 – Congés supplémentaires d’ancienneté

Selon les dispositions des Conventions Collectives de la Métallurgie et des accords d’entreprise, un congé supplémentaire d’ancienneté est accordé aux membres du personnel selon les modalités suivantes :

Ancienneté (années de présence)

Catégories

+ 1 an + 3 ans + 5 ans + 10 ans + 15 ans + 20 ans
Mensuels K < ou + 305 -- 1 j 2 j 3j 4 j 5 j

Mensuels K > ou = 335

Ingénieurs et cadres

2 j (*) 4 j 5 j 5 j 5 j 5 j

(*) 3 jours pour les Ingénieurs et Cadres positionnés qui ont 35 ans d’âge et 2 ans d’ancienneté.

Le bénéfice des congés supplémentaires ne peuvent être pris qu’après épuisement du congé légal.

Ils ne peuvent être accolés au congé légal sauf dans le cas de fractionnement du congé principal où ils peuvent être pris avec le solde de celui-ci en fonction des nécessités du service.

Les congés d’ancienneté n’ouvrent aucun droit à l’attribution de jours de congés au titre du fractionnement.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions relatives aux congés payés qui peuvent exister dans les établissements.

Elles sont à valoir sur toutes les dispositions qui pourraient résulter d’améliorations légales ou conventionnelles ou statutaires relatives aux congés payés.

Article 2 – Fractionnement par demi-journées des congés payés

L’ensemble du personnel peut, s’il le souuhaite, prendre dix ½ journées de congés sur ses droits à congés payés.

Il est rappelé que les demandes de congés, après signature des différents responsables, doivent parvenir au minimum 10 jours avant la date effective de départ, auprès du Service du Personnel.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions relatives aux congés payés qui peuvent exister dans les établissements.

Elles sont à valoir sur toutes les dispositions qui pourraient résulter d’améliorations légales, conventionnelles ou statutaires relatives aux congés payés.

Article 3 – Congés exceptionnels pour événements de famille

Sous réserve de produire le justificatif approprié au personnel d’encadrement, qui le transmet au service du personnel dont relève l’intéressé, ce dernier a droit, en cas d’événement de famille prévus ci-dessus, aux congés exceptionnels ci-après :

  • pour son propre mariage 6 jours ouvrés

  • pour le mariage de son enfant 2 jours ouvrés

  • pour la naissance d’un enfant (père de famille) (

  • pour le décès de son conjoint ( 3 jours ouvrés

  • pour le décès de son enfant (

  • pour le décès de ses parents ou de ses beaux-parents (

  • pour le décès de son gendre ou de sa bru ( 2 jours ouvrés

  • pour le décès de son frère ou de sa sœur (

  • pour le décès de son beau-frère ou de sa belle-sœur (

  • pour le décès de ses grands-parents ou de ceux de son (

conjoint ( 1 jour ouvré

  • pour le décès d’un petit enfant (

Lorsque le décès entraîne un déplacement de longue distance (plus de 500 kms aller et retour), un délai supplémentaire d’une journée est accordé et payé.

Lorsque ces événements de famille surviennent pendant les congés payés de l’intéressé, ceux-ci ne sont pas suspendus et l’événement de famille ne donne pas droit, dans ce cas, à des jours supplémentaires, sauf dans le cas du mariage de l’intéressé.

On entend par jours ouvrés les jours effectivement travaillés dans chaque établissement. Il y a normalement 5 jours ouvrés dans une semaine de travail.

Article 4 – Congés supplémentaires précédents

Dès son application, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, …) en matière de congés supplémentaires à quelque titre que ce soit (ancienneté, déplacements, …)

Article 5 – Dépôt

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Orléans, de Tours, de Nanterre et en un exemplaire au secrétariat du greffe au conseil de Prud’hommes d’Orléans, de Tours et de Nanterre.

Fait à Montrouge, le

Pour les Organisations Syndicales Pour SOLAIC S.A.

C.F.D.T.

XXXX

C.G.C. XXXX

XXXX Responsable des Relations Industrielles

C.G.T.

XXXX

F.O.

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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