Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Temps Partiel" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09422010131
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
Etablissement : 84471852800020

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL AU SEIN D’OPELLA HEALTHCARE GROUP

ENTRE :

La Société OPELLA HEALTHCARE GROUP, société par actions simplifiée au capital de 814 353,80 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 528, et représentée par , agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandatée et habilitée

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare Group », « OHG » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare Group :

  • CFE-CGC, représentée par , en qualité de Délégué syndical ;

  • CFTC, représentée par , en qualité de Délégué syndical ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE

Les nouvelles entités Opella ont accueilli au 1er juillet 2021 les collaborateurs dédiés à l’activité CHC au sein du groupe Sanofi. La société Opella Healthcare Group a accueilli plus particulièrement les salariés dédiés à l’activité CHC au sein de la société SAG et certains salariés de SAF, SWI et SAR&D.

Conformément aux dispositions du code du travail, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus des entités d’origine des salariés ont été mis en cause et cesseront de produire leurs effets, automatiquement et sans aucune formalité, à l’entrée en vigueur des accords de substitution ou à défaut, à l’issue d’une durée de quinze mois qui prendra fin le 30 septembre 2022.

Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substituera de plein droit, à compter de la date de son entrée en vigueur telle que prévue à l’article 12, à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs portant sur le temps partiel de ces entités d’origine des salariés transférés et/ou accueillis au sein d’OHG.

Par le présent accord, les Parties souhaitent définir les dispositions applicables au sein d’OHG en ce qui concerne le régime du travail à temps partiel et ainsi permettre un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

Les Parties rappellent, par ailleurs, le principe d’égalité de traitement entre les salariés et réaffirment leur volonté de garantir aux salariés travaillant à temps partiel des droits identiques à ceux du personnel travaillant à temps plein en ce qui concerne notamment l’évolution de carrière, la formation, les congés spéciaux.

Les Parties se sont ainsi rencontrées le 29 avril 2022, ainsi que les 9 juin, 21 juin et 30 juin 2022. A l’issue de ces réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE 2

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1. Objet 4

Article 2. Champ d’application 4

Article 3. Définition du temps partiel 4

Article 4. Rémunération 5

Article 5. Congés payés 5

TITRE 2. PASSAGE A TEMPS PARTIEL 5

Article 6. Demande de passage à temps partiel 5

Article 7. Modalités de passage à temps partiel et avenant au contrat de travail 6

TITRE 3. ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL 6

Article 8. Formules d’organisation du temps partiel 6

Article 9. Heures complémentaires 7

Article 10. Changement de rythme de travail ou retour à temps plein 7

TITRE 4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 8

Article 11. Dispositions spécifiques aux contrats et avenants à temps partiel en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord 8

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES 8

Article 12. Entrée en vigueur et durée 8

Article 13. Règlement des différends 9

Article 14. Adhésion 9

Article 15. Dénonciation et révision 9

Article 16. Dépôt et publicité 9

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objet

Les Parties précisent que le présent accord a un double objet.

D’une part, il définit et met en place un cadre relatif au temps partiel au sein d’Opella Healthcare Group en précisant les différentes formules, ainsi que les modalités de recours et de passage au temps partiel existantes dans l'entreprise.

D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord de substitution en matière de temps partiel dans le cadre de la mise en cause du statut collectif suite au transfert au 1er juillet 2021 des salariés au sein d’Opella Healthcare Group.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés d’Opella Healthcare Group dont le temps de travail est décompté en heures et qui justifient d’une ancienneté au moins égale à 12 mois, acquise dans le groupe Sanofi.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, moyennant un forfait annuel en jours, ne peuvent exercer directement une activité à temps partiel décomptée en heures, les deux dispositifs étant incompatibles.

Tout salarié relevant du régime du forfait en jours aura la possibilité d’aménager et d’organiser son activité dans le cadre d’un forfait jours réduit, selon les modalités fixées par l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein d’Opella Healthcare Group en date du 28 juillet 2022.

Article 3. Définition du temps partiel

Est considéré comme travailleur à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L.3123-1 du Code du travail, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) ou à la durée conventionnelle applicable au sein de l’entreprise, si celle-ci est inférieure à ce seuil.

Il est rappelé par les Parties, que la durée minimum de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, en application des dispositions de l’article L. 3123-14-1 du code du travail. Une durée de travail inférieure à celle prévue par ces dispositions peut néanmoins être fixée, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-7 du code du travail, à la demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.

Ainsi, tout salarié entrant dans le champ d’application défini à l’article 2 du présent accord et dont le temps de travail est inférieur à la durée conventionnelle de travail applicable au sein d’OHG pour un salarié à temps plein, est un salarié travaillant à temps partiel.

Article 4. Rémunération

La rémunération brute de base d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata du temps contractuellement fixé dans le contrat ou l’avenant à temps partiel, par rapport à un emploi équivalent à temps plein.

Article 5. Congés payés

Les salariés à temps partiel acquièrent les congés payés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le personnel à temps complet.

Ils ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée de travail à temps partiel.

TITRE 2. PASSAGE A TEMPS PARTIEL

Article 6. Demande de passage à temps partiel

Toute demande écrite de passage à temps partiel fera l'objet d'un examen attentif de la part de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

La demande de passage à temps partiel doit être effectuée au minimum 2 mois avant la date envisagée du passage à temps partiel, par lettre adressée à la Direction des Ressources Humaines avec copie à la hiérarchie, et par tout moyen permettant de prouver la date de sa réception.

Cette demande précise le(s) jour(s) non travaillés souhaité(s).

La Direction s’engage à répondre par écrit au salarié dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande. Si, pour une raison objective relative notamment à la nature de l'emploi exercé ou aux contraintes d'organisation du service concerné, la demande de temps partiel ne peut être satisfaite, la réponse de la Direction mentionne le motif du refus ou la raison pour laquelle la demande de temps partiel doit être différée.

Le salarié pourra présenter une nouvelle demande de passage à temps partiel auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les conditions définies au 2ème paragraphe du présent article, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la demande initiale.

La Direction s'efforcera de rechercher toute solution qui permettrait de répondre favorablement à la demande. Celle-ci sera considérée comme prioritaire par la Direction des Ressources Humaines dans le cas où les raisons ayant conduit à la non-acceptation viendraient à disparaître. Cette priorité s'exercera notamment à l'égard de tout poste à temps partiel qui deviendrait vacant. La Direction veillera à ce que l'accès au temps partiel soit accordé de façon équitable et objective.

Les Parties rappellent que les demandes de temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation sont régies par les dispositions de l’article L. 1225-47 du code du travail.

Article 7. Modalités de passage à temps partiel et avenant au contrat de travail

En cas de passage à temps partiel, un avenant au contrat de travail est établi pour une durée déterminée de 12 mois. Le passage à temps partiel prendra effet le 1er jour du mois en vue de privilégier la gestion et la planification de l’activité à temps partiel sur une période comprenant 12 mensualités complètes.

Cet avenant fixe les conditions dans lesquelles s’exercent le travail à temps partiel et notamment la rémunération et la répartition de la durée du travail. Il prévoit également les conditions et délais dans lesquels cette répartition peut être modifiée à la demande de l’employeur ou du salarié.

Une demande de renouvellement du temps partiel pourra être présentée par écrit par le salarié deux (2) mois avant l’échéance annuelle de la période d’activité à temps partiel. Il est convenu entre les Parties que si l’échéance annuelle de l’avenant intervient en juillet, août ou septembre, le délai visé à l’alinéa précédent est porté à trois (3) mois.

Toutefois, si en cours de son avenant de 12 mois, un salarié à temps partiel souhaite passer de nouveau à un horaire à temps plein, il pourra en adresser la demande, sans avoir à en attendre l’échéance, dans les conditions prévues à l’article 10 du présent accord.

La durée du renouvellement de l’activité à temps partiel peut être inférieure ou égale à 12 mois sans pouvoir excéder cette limite.

En ce qui concerne le temps partiel dans le cadre d’une demande de congé parental d’éducation, sa durée et sa prolongation éventuelle sont régies par les dispositions des articles L. 1225-48 et suivants du code du travail. De même, dans le cas d’un temps partiel thérapeutique, sa durée et sa prolongation éventuelle sont conformes aux prescriptions médicales.

TITRE 3. ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL

Article 8. Formules d’organisation du temps partiel

Le temps partiel est organisé selon les formules suivantes :

  • 91,43 % d’une durée de travail hebdomadaire à temps plein, soit 32 heures avec un jour par semaine non-travaillé ;

  • 80% d’une durée de travail hebdomadaire à temps plein, soit 28 heures avec un jour par semaine non-travaillé ;

  • 50% d’une durée de travail hebdomadaire à temps plein, soit mi-temps avec deux jours et demi par semaine non-travaillés.

Dans les trois cas, le(s) jour(s) non travaillé(s) reste(nt) identique(s) chaque semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, la répartition des jours non-travaillé(s) pourra être adaptée pour répondre aux besoins de l'intéressé et/ou de l'organisation.

Le temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation pourra être organisé, en accord avec la hiérarchie, selon d’autres durées de travail et avec une répartition par journée entière, pour tenir compte des contraintes parentales. Il en sera de même pour une période d’activité à temps partiel au titre d’un congé de solidarité familiale. Par ailleurs, le temps partiel thérapeutique suivra les prescriptions médicales en termes de temps de travail et de sa répartition dans la semaine.

Article 9. Heures complémentaires

Les heures effectuées par le personnel à temps partiel à la demande expresse et écrite de la hiérarchie, au-delà de la durée du travail à temps partiel stipulée dans leur avenant au contrat de travail, sont des heures complémentaires.

Le recours aux heures complémentaires est limité à 10% de la durée du travail fixée dans l’avenant contractuel. Elles donnent lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est fixé à 10% pour chaque heure complémentaire.

Sauf circonstances particulières, le délai de prévenance pour la réalisation d'heures complémentaires est fixé à 7 jours calendaires au minimum.

Il est convenu que le recours aux heures complémentaires doit rester exceptionnel.

Article 10. Changement de rythme de travail ou retour à temps plein

L’avenant de travail à temps partiel se poursuit jusqu’à son échéance.

Un retour anticipé à temps plein ou un changement de rythme de temps partiel, tel que prévu à l’article 8 du présent accord, durant l'application de l'avenant de travail à temps partiel n’est possible qu’en cas des circonstances personnelles exceptionnelles justifiées par le salarié.

Par circonstances personnelles exceptionnelles, les Parties entendent les situations particulières et imprévisibles, affectant la vie personnelle de la personne concernée, qui sont les suivantes : chômage du conjoint ou de la personne liée par un PACS, handicap, invalidité ou décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, ou d’un enfant, divorce ou dissolution du PACS, situation de surendettement constatée.

Un entretien avec la Direction des Ressources Humaines et la hiérarchie pourra être organisé à la demande du salarié, afin d’étudier toute situation particulière en dehors des circonstances définies au paragraphe précédent et qui pourrait justifier un retour anticipé à temps plein ou un changement de rythme de travail à temps partiel.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai prévu à l’article 7 du présent accord peut être réduit d'un commun accord. Le retour à temps plein par anticipation ou la mise en place d’un nouveau rythme de travail à temps partiel prendra effet le 1er jour du mois.

De son côté, l’entreprise peut également être amenée à modifier la répartition et/ou le rythme de travail du salarié à temps partiel pour des raisons inhérentes à l’activité ou à l’organisation du service.

Sauf circonstances particulières, toute modification sera notifiée au salarié au moins 14 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Le salarié ne peut refuser cette modification que dans l’une des 3 situations suivantes :

  • Le changement est incompatible avec des contraintes familiales impérieuses ou avec les prescriptions et recommandations médicales en cas de temps partiel thérapeutique ;

  • La nécessité d’assurer l’assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, ou assurer la garde d’enfant pour les parents isolés ;

  • Le changement est incompatible avec des périodes d’activités fixes chez un autre employeur.

TITRE 4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11. Dispositions spécifiques aux contrats et avenants à temps partiel en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord

[occultation]

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

Article 12. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 16.

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de temps partiel.

Le présent accord majoritaire est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13. Règlement des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas de survenance d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 14. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 15. Dénonciation et révision

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. La partie qui dénonce l’accord, devra notifier cette décision aux autres parties signataires.

Dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

Article 16. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHG.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare Group dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 28 juillet 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction d’Opella Healthcare Group :

Responsable Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales :

La CFE CGC

représentée par

La CFTC

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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