Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez OCAPIAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OCAPIAT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T07520027399
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : OCAPIAT
Etablissement : 84475200600016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-27) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 - AVENANT N° 1 (2021-12-17) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-07-22) ACCORD RELATIF A L'OCTROI D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE (2021-04-22) ACCORD RELATIF A L'OCTROI D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE (2022-07-08) AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'OCAPIAT DU 31 MARS 2021 (2022-11-25) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - AVENANT N° 1 (2022-11-25) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-07-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17

AVENANT A L’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

OCAPIAT,

Ci-après dénommée « OCAPIAT »,

D’une part,

ET :

D’autre part,

Ensemble ci-après désignés "les Parties"

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction et les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et accord a été signé le 24 juillet 2020.

La direction et les délégués syndicaux se sont réunis pour engager une négociation annuelle obligatoire complémentaire.

A l’issue de 2 réunions de négociation, les parties se sont entendues pour rédiger un avenant à l’accord de la NAO 2020.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’OCAPIAT sauf pour la prime exceptionnelle hors directeurs. Il traite des questions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 2 – Prime exceptionnelle collective de pouvoir d'achat

Une prime exceptionnelle uniforme de pouvoir d’achat d’un montant de 500 € brut a été versée à l’ensemble des salariés présent au 31 août 2020. Dans le prolongement de ce versement un complément d’un montant de 500 € brut sera versé à l’ensemble des salariés présent au 31 août 2020 et au 31 décembre 2020.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut correspondant à la durée du travail prévue au contrat pourront bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. La période d’appréciation de ce plafond s’apprécie sur les douze mois précédant la date de versement de la prime.

Cette prime sera versée sur la paye du mois de décembre 2020.

Article 3 – Prime exceptionnelle hors Directeurs

Une prime exceptionnelle d’un montant de 700 € brut sera versée à l’ensemble des salariés hors Directeurs présent au 31 décembre 2020 et au prorata du temps de présence depuis le 1er janvier 2020.

Cette prime exceptionnelle sera soumise à cotisations de sécurité sociale et sera imposable à l’impôt sur le revenu.

Cette prime sera versée sur la paye du mois de décembre 2020.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020.

Article 5 – Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, OCAPIAT et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein d’OCAPIAT, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein d’OCAPIAT. Toutefois, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein d’OCAPIAT dans les conditions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 6 – Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 7 – Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale présente à la négociation,

  • information du Comité Social et Economique par messagerie et de l’ensemble des collaborateurs,

  • dépôt sur les intranets (ODYSSEE et OPUS) et nouvel intranet,

  • dépôt à la Direccte en deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique,

  • dépôt au Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

Pour OCAPIAT

Les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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