Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES POUR LES ANNEES 2021 ET 2022" chez OCAPIAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCAPIAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07521031376
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : OCAPIAT
Etablissement : 84475200600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE OCAPIAT RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET EXCEPTIONNELLES APPLICABLES POUR LES ANNEES 2021 ET 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

OCAPIAT,

Ci-après dénommée « OCAPIAT »,

D’une part,

ET :

D’autre part,

Le syndicat FGA-CFDT,

Le syndicat FNAF-CGT,

Le syndicat FO,

Le syndicat SNCEA/CFE-CGC.

Ensemble ci-après désignés "les Parties"

Préambule :

Des négociations ont été ouvertes avec les délégués syndicaux désignés au sein d'OCAPIAT, en vue de parvenir à la conclusion d'un accord collectif régissant de manière uniforme les relations de travail au sein d'OCAPIAT.

Ces négociations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du nouvel OCPO avec notamment le déploiement des orientations stratégiques validées par le Conseil d’administration et de la convention d’objectifs et de moyens négociée avec l’Etat qui fixe les principaux objectifs en termes notamment de développement d’activité et de maitrise des frais de fonctionnement.

Ces négociations ont permis la mise en place d’un statut collectif pour l'ensemble des salariés d'OCAPIAT, qui a vocation à régir les relations de travail des salariés avec l'OPCO pendant toute la durée de leur contrat de travail (embauche, exécution et rupture du contrat de travail).

En complément de ces négociations, les parties ont négocié des stipulations conventionnelles particulières et complémentaires applicables de façon exceptionnelle pour les années 2021 et 2022 afin notamment de tenir compte de la situation d’OCAPIAT et de la nouvelle réglementation applicable.

En effet, compte tenu des orientations stratégiques d’OCAPAT, des indicateurs fixés dans la convention triennale d’objectifs et de moyens (COM 2020-2022), et de la règlementation prévoyant le reversement à France compétences des disponibilités excédentaires des OPCO au 31 décembre 2022, le Conseil d’administration a voté un important plan d’actions au titre du Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés.

Ce plan d’actions, doté d’une enveloppe de plus de 140M€, doit permettre d’augmenter le taux d’accès à la formation dans les TPE-PME (qui représentent 98% des adhérents d’OCAPIAT), et de développer plus globalement le niveau d’activité de l’OPCO lui permettant ainsi d’atteindre ses objectifs.

Il convient également de rappeler que la COM signée avec l’Etat fixe :

  • D’une part, les objectifs d’OCAPIAT en termes de développement de la formation professionnelle continue et de l’alternance (dont l’apprentissage) ;

  • D’’autre part, le niveau des frais de gestion, d’information et de missions (déterminés en pourcentage des sommes gérés par l’organisme) que devra respecter OCAPIAT.

Il convient de rappeler qu’en cas de dépassement des plafonds de frais ou lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints, le Ministre chargé de la formation professionnelle peut prendre à l’encontre des OPCO concernés des sanctions (financières et/ou administratives pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément de l’organisme).

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’assurer une mobilisation complémentaire des équipes afin d’atteindre les objectifs fixés, éviter le reversement au titre des disponibilités excédentaires, et assurer la pérennité de l’OPCO.

Article 1 - Nombre de jours fériés chômés au titre des années 2021 et 2022 

Pour les années 2021 et 2022, le nombre de jours fériés chômés accordés annuellement est fixé à 6 jours au lieu de 8 jours.

Cette mesure exceptionnelle, applicable pour les années 2021 et 2022, étant liée au contexte et enjeux indiqué dans le préambule du présent accord, il sera fait un point trimestriel au Comité social et économique sur la mise en œuvre du plan d’actions au titre du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés et de l’atteinte des objectifs de la Convention d’objectifs et de moyens.

Pour la mise en œuvre de ces stipulations relatives aux jours fériés alloués au titre des années 2021 et 2022, il sera fait application de l’accord d’entreprise conclu au sein d’OCAPIAT.

Article 2 - Alimentation du Compte épargne temps au titre des années 2021 et 2022 

Pour les années 2021 et 2022, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 15 jours par année civile au lieu de 12 jours prévus dans l’accord collectif d’OCAPIAT.

Article 3 - Abondement exceptionnel du Compte épargne temps au titre des années 2021 et 2022 

Pour les années 2021 et 2022, le compte épargne temps sera abondé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Pour une alimentation de 5 jours par année civile : un jour de congé supplémentaire ;

  • Pour une alimentation de 10 jours par année civile : deux jours de congé supplémentaires.

L’abondement est plafonné à 2 jours supplémentaires par année civile.

Ces jours ne pourront être monétisés, et leur utilisation se fera dans les conditions fixées au sein de l'accord collectif.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022, et prendra effet à compter du 1er avril 2021.

Article 5- Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, OCAPIAT et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein d’OCAPIAT, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein d’OCAPIAT.

Toutefois, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein d’OCAPIAT dans les conditions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 6 - Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 7 - Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale présente à la négociation,

  • information du Comité Social et Economique par messagerie et de l’ensemble des collaborateurs,

  • dépôt sur les intranets (ODYSSEE et OPUS) et nouvel intranet,

  • dépôt à la Direccte en deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique,

  • dépôt au Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2021

Pour OCAPIAT

Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat FGA-CFDT

Le syndicat FNAF-CGT

Le syndicat FO

Le syndicat SNCEA/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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