Accord d'entreprise "Un Accord de méthodes relatif à la négociation de l'accord de substitution de Contitech AVS France SASU" chez CONTITECH AVS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTITECH AVS FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA

Numero : T03520004601
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CONTITECH AVS FRANCE
Etablissement : 84484336700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2019-07-08) LE PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL SUR LES ELECTIONS DES MENBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU CSE (2019-07-25) Un Avenant à l'accord de Méthodes relatif à la négociation de l'accord de substitution (2020-06-29) Un Accord d'Entreprise sur les Salaires 2020 en date du 19 mai 2020 (2020-05-19) accord sur l'activité partielle de longue durée du 22 septembre 2020 (2020-09-22) Un Avenant N°1 du 9 décembre 2020 à l'Accord de Substitution de 2020 de l'Entreprise CONTITECH AVS FRANCE (2020-12-09) UN ACCORD DE SUBSTITUTION CONTITECH AVS FRANCE du 23 juillet 2020 (2020-07-23) Un Avenant du 26 03 2021 à l'Accord d'Entreprise du 22 09 2020 sur l'APLD (2021-03-26) avenant du 16 septembre 2021 à l'accord APLD du 22 septembre 2020 (2021-09-16) avenant du 9 septembre 2021 à l'accord APLD du 22 septembre 2020 (2021-09-09) accord du 2 février 2022 parties 1 et 2 (2022-02-02) avenant du 28 03 2022 à l'accord APLD du 20 septembre 2020 (2022-03-28) Accord du 27 juin 2022 portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (2022-06-27) Avenant du 29 septembre 2022 à l'accord GEPP du 27 juin 2022 (2022-09-29) accord du 16 mars 2023 sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés annuels au titre de 2023 (2023-03-16) Avenant n°2 du 4 juillet 2023 à l'accord du 27 juin 2022 portant sur la GEPP (2023-07-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION

DE contitech avs France SASu

EN DATE DU 2/12/2019

ENTRE :

  • La société CONTITECH AVS FRANCE SASU ayant son siège social au 24 Rue Nicolas Joseph Cugnot, représentée par XXXXXXXXXXXX en qualité de Responsable des Relations Humaines.

D’une part ;

Et

  • Les organisations syndicales représentatives, mentionnées ci-dessous :

C.G.T. représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

F.O. représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

UNSA représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

D’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La mise en œuvre du transfert de l’activité XXXXXXXX le 1er avril 2019, a conduit à la création de la Société XXXXXXXXXXXX, à laquelle ont été transférés, à cette date, les contrats de travail des salariés rattachés majoritairement à cette activité, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Cette opération a eu pour conséquence la mise en cause de plein droit des accords collectifs en vigueur à la date de l’opération qui restent applicables au sein de XXXXXXXXXXXXX pendant un délai de survie de 15 mois.

Conformément à l’article L 2261-14 du code du travail, les parties entendent engager la négociation d’un « accord de substitution » visant à adapter le statut collectif issu de l’entreprise XXXXXXXXXXXX aux spécificités de la Société XXXXXXXXXXX, afin qu’il réponde au mieux aux enjeux liés à son activité, à ses orientations stratégiques ainsi qu’à sa culture d’entreprise.

Au regard du volume des dispositifs conventionnels concernés par cette négociation, les parties conviennent de la pertinence de conclure au préalable le présent accord de méthode, visant à définir :

  • Les modalités de recensement des dispositifs prévus par les accords antérieurs ;

  • La typologie de ces dispositifs par grande catégorie ;

  • La méthode d’analyse et de traitement des dispositifs recensés ;

  • Le calendrier de la négociation ;

  • Les moyens alloués aux organisations syndicales pour mener à bien la négociation.

L'objet de « l’accord de substitution » est de prévoir l’ensemble des dispositions applicables à XXXXXXXXXX relatives aux différentes thématiques de la négociation collective. Il sera donc constitué de différents chapitres (durée du travail, rémunération, etc.) dans un même accord et/ou d’accords spécifiques se référant à la négociation du nouveau statut collectif de l’entreprise.

Il est convenu entre les parties signataires que lors des réunions mensuelles du CSE, un point régulier sur l’état des négociations sera prévu à l’ordre du jour.

Article 1 : Champs d’application et durée de l’accord

Le présent accord de méthode s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société XXXXXXXXXX, qu’il soit issu du transfert opéré le 1er avril 2019 ou qu’il ait intégré la Société ultérieurement.

Il est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation de « l’accord de substitution » visant à adapter le statut collectif issu de XXXXXXXXXXXX à la Société XXXXXXXXXXXXX.

Il trouvera donc à s’appliquer pour la durée de cette négociation qui devra aboutir au plus tard le 30 juin 2020.

Article 2 : Recensement des dispositifs conventionnels existants

Article 2.1 – Dispositifs faisant l’objet du recensement

Au jour de la réalisation de l’opération de transfert, le statut collectif de XXXXXXXXXXXXX était constitué :

  • Des dispositifs prévus par usages ou engagements unilatéraux ;

  • Des dispositifs prévus par les conventions collectives de branche applicables ;

  • Des dispositifs prévus par accords collectifs d’établissement ou d’entreprise.

Les parties conviennent que la négociation de « l’accord de substitution » ne portera que sur cette dernière catégorie, étant entendu que les conventions collectives de branche restent applicables dans les mêmes conditions au sein de XXXXXXXXXXXX et ne nécessitent, de ce fait, aucune adaptation.

Par dérogation, les usages et engagements unilatéraux seront répertoriés et intégrés le cas échéant. Pour rappel, les usages sont susceptibles d’être remis en cause dans le respect des règles applicables à la dénonciation d’usage.

Par ailleurs, les accords d’entreprise conclus au sein de XXXXXXXXXXXXXXX depuis le 1er avril 2019 et notamment les accords de transition conclus pour le maintien des mandats et la mise en place du vote électronique n’ont pas vocation à être rediscutés à l’occasion de cette négociation.

En revanche l’accord d’intéressement 2019-2020, signé le 14/08/2019, sera révisé avant le 30/06/2020 conformément à son article 5. Une date de réunion sera planifiée dans le calendrier de négociations du présent accord.

D’autre part le règlement intérieur du site de XXXXXX, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, sera revu dans le cadre des attributions du CSE.

En conséquence, les dispositions suivantes sont recensées en vue de leur intégration ou adaptation éventuelle dans le cadre de l’accord de substitution :

Accords d’établissement de Rennes (par date décroissante) :

  • Procès-verbal de désaccord sur les horaires variables du 29/03/2019 - XXXXXXXX

  • Procès-verbal de désaccord portant sur l’accord d’établissement sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés annuels au sein de l’établissement de XXXXX au titre de l’année 2019 du 23/3/2019 – XXXXXX

  • Accord d’établissement sur l’organisation et la durée du travail du 16/12/2014 – Xxxxxxx ; avenants du 22/05/2015, n° 2 du 30/03/2016 et n°3 du 01/06/2018

Accords d’entreprise (par date décroissante) :

  • Procès-verbal de désaccord sur les salaires 2019 du 28/03/2019 - Xxxxxxx

  • Accord d’entreprise sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et l’insertion professionnelle et le maintien dans leur emploi des travailleurs handicapés du 21/01/ 2019 – Xxxxxxx

  • Accord d’entreprise sur le régime du travail de nuit du 01/06/2018 – Xxxxxxx

  • Procès-verbal de désaccord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels 2018-2021 du 01/06/2018 – Xxxxxxx

  • Accord d’entreprise instituant un système de garanties collectives concernant les frais de santé du 30/10/2017 – Xxxxxxx

  • Accord relatif aux délais de consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissement du 11/02/2016 – Xxxxxxx

  • Accord d’entreprise sur la mise en place d’une BDES du 02/10/2014 – Xxxxxxx

  • Accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail du 15/12/2014 - Xxxxxxx

  • Accord sur le statut individuel des salariés du 22/02/2012 – Xxxxxxx ; avenants du 25/10/2012 et du 17/12/2013 - Xxxxxxx

  • Accord sur l’exercice du droit syndical du 25/10/2011 – Xxxxxxx

  • Accord d’entreprise relatif à la participation de l’employeur aux frais de transport du 14/12/2010 – xxxxxx

  • Accord sur le mode de consommation des jours de RTT du 4/12/2009 – xxxxxxxxxx

  • Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du30/05/2000 et son avenant du 17/04/2001 – xxxxxxxxxxx

A cette liste s’ajoutent des décisions unilatérales dont l’application de certaines dispositions s’est poursuivie au-delà d’un cadre annuel :

  • Décision unilatérale de l’employeur instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès du 9/07/2018

S’ajoutent également à cette liste le Plan d’épargne entreprise (Gomma) du 20/11/2000 ainsi que l’avenant du 30/12/2009 – xxxxxxxxx.

Article 2.2 – Modalités du recensement par typologie de dispositifs

L’analyse des dispositifs prévus par les accords listés ci-dessus peut s’avérer fastidieuse au regard du volume de ces accords et de leur superposition au fil des années, de sorte qu’une multiplicité d’accords est susceptible de régir un même dispositif.

Afin de disposer de la visibilité nécessaire aux partenaires sociaux pour négocier l’accord de substitution dans de bonnes conditions, il est apparu pertinent de procéder à un classement des dispositifs par thématique.

Dans ce cadre, la Direction s’engage à mettre à disposition des organisations syndicales les accords antérieurs et de réaliser un travail préliminaire de concaténation afin de retranscrire les dispositifs selon leur version la plus actuelle.

Les dispositifs seront ensuite classés selon la typologie suivante :

  • GPEC

  • Engagements en matière d’égalité professionnelle, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, santé au travail et maintien dans l’emploi

  • Protection sociale

  • Rémunération et épargne salariale

  • Durée et aménagement du temps de travail

  • Congés, repos et compte épargne temps

De nouveaux thèmes pourront être envisagés au cours de ces négociations et insérés dans cette typologie (ex : télétravail, mise en place d’une épargne retraite, etc.)

Il est précisé que les points qui ne feront pas partis de « l’accord de substitution » seront dénoncés à l’issue de la négociation qui s’achèvera, au plus tard, le 30 juin 2020.

Dans ce cas de figure, une date d’ouverture de négociation sera fixée entre les parties afin de traiter ces points.

Article 3 : Méthode d’analyse et de traitement des dispositifs recensés

Chaque thématique fera l’objet d’une ou plusieurs réunions de négociation, selon le calendrier défini ci-dessous, au cours desquelles chaque dispositif de la thématique sera passé en revu.

Dans un objectif d’efficacité des réunions, le recensement lié à la thématique abordée au cours de la réunion de négociation sera adressé aux organisations syndicales en amont, dans un délai permettant à ces dernières d’en prendre connaissance. Dans la mesure du possible les informations seront transmises aux délégués syndicaux 2 semaines maximum avant la date de réunion fixée.

Au cours de la réunion, les partenaires sociaux et la Direction classeront chaque dispositif selon le traitement à y apporter :

  • Cas n°1 : Maintien du dispositif à l’identique

  • Cas n°2 : Mise à jour du dispositif au regard de l’évolution règlementaire

  • Cas n°3 : Actualisation du dispositif pour des raisons d’opportunité

  • Cas n°4 : Nécessité d’une négociation de fond pour réformer le dispositif

Les parties conviendront de manière commune, autant que faire se peut, du classement de chaque dispositif dans l’une de ces quatre catégories. A défaut d’accord, le classement fera l’objet d’un vote en séance à main levée de la part des organisations syndicales, à la majorité simple, sur la base de l’audience mesurée lors des dernières élections professionnelles.

Une fois le classement effectué, les dispositifs feront l’objet du traitement suivant :

  • Cas n°1 : L’accord de substitution transposera le dispositif dans les conditions en vigueur ;

  • Cas n°2 et n°3 : les partenaires sociaux et la Direction proposeront les modifications souhaitées et échangeront sur cette base pour rechercher un consensus, selon les règles de l’accord majoritaire (L 2232-12 du code du travail).

A défaut de consensus, la règlementation prévoit que le dispositif conventionnel mis en cause cesse de s’appliquer à l’issue du délai de survie, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

  • Cas n°4 : le dispositif fera l’objet d’une négociation ultérieure. Les partenaires sociaux et la Direction s’engageront alors sur un calendrier de négociation.

Article 4 : Accord de substitution finalisé

Une fois l’ensemble des dispositifs d’une thématique traité, la Direction soumettra aux organisations syndicales une proposition de rédaction qui sera intégrée, après amendements éventuels, dans « l’accord de substitution », à l’issue du processus de négociation. Ce projet sera, dans la mesure du possible, transmis 2 semaines avant la réunion suivante.

Il est rappelé que la négociation de « l’accord de substitution » forme un tout indissociable

Néanmoins certaines thématiques pourront, si les délais et l’évolution de la législation le justifient, faire l’objet d’un accord spécifique ultérieurement.

Afin de favoriser la lisibilité de « l’accord de substitution », celui-ci intègrera un sommaire ainsi qu’un lexique.

Article 5 : Calendrier de la négociation

La négociation de « l’accord de substitution » prend place dans un contexte spécifique lié à la mise en place d’un nouveau système d’exploitation intégré (en l’occurrence SAP) mais également d’un nouveau prestataire pour la paie et la gestion des temps. Le calendrier proposé tient compte de ces évènements.

Compte tenu du calendrier chargé de ces négociations, il est convenu entre les parties que les négociations relatives à « l’accord de substitution » vaudront au titre des négociations annuelles obligatoires 2020. Le calendrier fixé inclut également l’organisation du temps de travail et des congés annuels 2020.

Afin d’être en mesure de finaliser la négociation de l’accord avant le 30 juin 2020, date d’échéance du délai de survie des accords mis en cause, les partenaires sociaux et la Direction conviennent de fixer un calendrier de négociation comme suit :

PERIODE DEFINIE Thématique*
2/12/2019 PEE Natexis 
2/12/2019 Accord de méthode sur la négociation des accords de substitution, fin du recensement des dispositifs prévus dans les accords antérieurs
JANVIER 2020 Organisation du temps de travail et des congés annuels 2020
FEVRIER 2020 Accord sur l’exercice du droit syndical
FEVRIER 2020 Accord de méthodes sur les consultations CSE
FEVRIER 2020 BDES
FEVRIER - MARS 2020 Statut individuel des salariés ; salaires 2020
FEVRIER - MARS 2020 Frais de transport – participation de l’entreprise à la mutuelle
AVRIL 2020 Organisation et durée du travail ; régime de travail de nuit ; horaires variables
AVRIL 2020 Forfait Jours ; Consommation des RTT ; CET 
MAI 2020 QVT ; égalité homme/femme ; insertion professionnelle et maintien dans leur emploi des travailleurs handicapés
MAI 2020 Participation ; révision accord d’Intéressement ; PERCO
JUIN 2020 GPEC ; gestion des emplois et des parcours professionnels

* La thématique est fixée à titre indicatif afin de veiller à la bonne tenue des délais impartis. Si des ajustements s’avèrent nécessaires, la Direction et les partenaires sociaux veilleront à prendre les dispositions utiles pour s’assurer de ne pas décaler sensiblement le calendrier.

Les dates et heures de ces réunions seront définies sur un document spécifique transmis aux organisations syndicales au plus tard le 31 janvier 2020. En cas de besoin, les dates de réunion fixées toutes les 2 semaines pourront être modifiées.

Article 6 : Moyens alloués aux partenaires sociaux

Consciente de la charge de travail que représente la négociation de « l’accord de substitution » pour les partenaires sociaux, la Direction s’engage à allouer les moyens nécessaires au déroulement de la négociation dans de bonnes conditions, tels que définis comme suit :

  • Définition du calendrier suffisamment en amont afin de permettre aux partenaires sociaux, et à leurs managers, de s’organiser au regard de la densité de l’activité liée au mandat syndical sur cette période ;

  • En complément, l’entreprise s’engage à communiquer vis-à-vis des managers des partenaires sociaux sur les enjeux liés à la négociation de « l’accord de substitution » ;

  • Chaque Délégué syndical pourra être accompagné d’une personne au cours de la négociation.

  • Pendant cette période de négociation soit du 2 janvier au 30 juin 2020 au plus tard, les heures de délégation des délégués syndicaux seront exceptionnellement portées de 18 à 25 heures par mois.

  • En cas d’absence de l’un des délégués syndicaux, celui-ci pourra être remplacé provisoirement par un membre désigné au sein de la section syndicale.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Révision et dénonciation de l’accord

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 7.2 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Rennes, en 2 exemplaires, le 17/12/2019

Signatures :

La Société CONTITECH AVS France représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxx

C.G.T. Mxxxxxxxxxxxxx

F.O. Mxxxxxxxxxxxxx

UNSA Mxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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