Accord d'entreprise "Un Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez HALIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HALIE et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002363
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : HALIE
Etablissement : 84517565200039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société HALIE, Société par Actions Simplifiée au capital social de 25.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux sous le numéro 845 175 652, dont le siège social est situé 2247 Voie de l’Orée – 27100 Val de Reuil, dûment représentée par ………………….., agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique de la société HALIE, ayant pris sa décision en application des règles visées à l’article L.2232-25 du Code du travail lors de la réunion du 30 avril 2021,

Ci-après désigné le « CSE »,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

OBJET 

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours et en heures afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies, aux fins de conclure le présent accord (ci-après l’« Accord »), qui répond au double objectif de :

  • Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de la Société dans un contexte de concurrence exacerbée ;

  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société.

Le présent Accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des stipulations de la convention collective nationale des télécommunications ainsi que des articles L. 3121-27 et suivants et L. 3121-39 du Code du travail, relatives aux heures supplémentaires, L. 3121-53 et suivants ainsi que L. 3121-58 du Code du travail, relatives aux conventions individuelles de forfait.

Préalablement à sa signature, cet Accord a notamment fait l’objet des informations suivantes :

  • Réunions préalables avec les membres du CSE les :

  • 14 janvier 2021

  • 09 février 2021

  • 23 mars 2021

  • 27 avril 2021

  • Réunion d’information-consultation avec les membres du CSE le 30 avril 2021.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les alternants.

Le présent Accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ou en heures ;

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;

  • Les caractéristiques principales des conventions de forfait.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de la Société qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

PREAMBULE ………………………………….……………………………………………………………………………………………..2

PARTIE 1 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………… 6

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS LEGALES ………………………………………………………………….…………………………..6

1. Le temps de travail effectif, le temps de pause, le temps de déplacement et le temps d’astreinte 6

  1. Le temps de travail effectif…………………………………………………………………………………………………….. 6

  2. Le temps de pause………………………………………………………………………………………………………………….. 6

  3. Le temps de déplacement ……………………………………………………………………………………………………….6

  4. Le temps d’astreinte ………………………………………………………………………………………………………………..7

  1. Durée légale de travail ………………………………………………………….………………………………………….…….7

  2. Durées maximales de travail …………………………………………………………………………………………..………7

  3. Amplitudes de la journée de travail …………………………………………………………………………….…….……7

  4. Temps de repos …………………………………………………………………………………………………………..………….8

    1. Repos entre deux périodes de travail ………………………………………………………………………………………8

    2. Jours de repos …………………………………………………………………………………………………………………………8

6. Les heures supplémentaires ……………………………………………………………………………………………………….8

7. Le travail occasionnel de nuit …………………………………………………………………………………………………..…9

7.1 Définition ……………………………………………………………………………………………………..………………………..9

7.2 Contrepartie …………………………………………………………………………………………………………………………..9

a) Pour les salariés soumis à un forfait hebdomadaire en heures …………………………………….…..…9

b) Pour les salariés soumis à un forfait jours …………………………………………………………………….……10

CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL ……….……...11

  1. Forfait de 217 jours dans l’année (forfait jour) …………………………………………………………………..….…11

1.1 Définitions …………………………………………………………………………………………………………………………….11

1.2 Bénéficiaires …………………………………………………………………………………………………………………….…..11

1.3 Durée du travail …………………………………………………………………………………………………………………...11

1.4 Conditions de mise en place ……………………………………………………………………………………………….…12

1.5 Jours de repos supplémentaires (RS) …………………………………………………………………………………….12

a) Nombre de journées de Repos Supplémentaires ……………………………………………………………….12

b) Décompte et prise des journées de Repos Supplémentaires ……………………………………………..13

c) Acquisition des jours de RS en cas d’absence …………………………………………………..…………….….13

1.6 Garanties et suivi de l’organisation du temps de travail …………………………………………………...…..13

1.7 Rémunération ……………………………………………………………………………………………………………………….14

1.8 Condition de prise en compte des absences sur la rémunération ………………………………………….14

2. Forfait hebdomadaire en heures de 36h50 ………….……………………………………………………….……………14

2.1 Définition …………………………………………………………………………………………………………………….……….14

2.2 Bénéficiaires ………………………………………………………………………………………………………………….……..15

2.3 Durée du travail …………………………………………………………………………………………………………………...15

2.4 Acquisition des jours de RTT en cas d’absence ………………………………………………………………….….15

2.5 Conditions de prise des RTT ……………………………………………………………………………………………….…15

2.6 Lissage de la rémunération ……………………………………………………………………………………………….….16

2.7 Arrivées et départs en cours de période de référence ………………………………………………………….16

a) Entrée en cours d’année ……………………………………………………………………………………………………16

b) Sortie en cours d’année …………………………………………………………………………………………………….16

2.8 Horaires de travail …………………………………………………………………………………………………………..……17

2.9 Décompte et indemnisation des heures supplémentaires …………………………………………………….17

2.10 Garanties et suivi de l’organisation et du temps de travail ………………………………………………….18

CHAPITRE 3 : DROIT A LA DECONNEXION …………………………………………………………………………………….19

  1. Définition du droit à la déconnexion ………………………………………………………………..………………….19

  2. Modalités du droit à la déconnexion ………………….……………………………………………..…………….…..19

  3. Sensibilisation à l’usage des moyens de communication ……………………………………..……..……….19

PARTIE 2 : SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD …………………………….20

CHAPITRE 1 : DUREE DE L’ACCORD ……………………………………………………………………..………………………20

CHAPITRE 2 : SUIVI DE L’ACCORD ……………………………………………………………………….………………………20

CHAPITRE 3 : REVISION …………………………………………………………………………………….………………………..20

CHAPITRE 4 : DENONCIATION ………………………………………………………………………….…………………………20

CHAPITRE 5 : DEPÔT ET PUBLICITE ……………………………………………………………….…………………………….20

PARTIE 1 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS LEGALES

Le temps de travail effectif, le temps de pause, le temps de déplacement et le temps d’astreinte

  1. Le travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

En application de cette définition, pour le décompte de la durée du travail, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps de repas,

  • Le temps de pause,

  • Le temps de déplacement,

  • Le temps d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention.

    1. Le temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes, à compter de six (6) heures de travail effectif consécutives (article L.3121-16 du Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Exemple : La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

  1. Le temps de déplacement

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend :

  • Pour le personnel sédentaire : du lieu de l’établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions ;

  • Pour le personnel itinérant : du premier lieu d’exécution du travail.

Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune rémunération (article L. 3121-4 du Code du travail).

Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Si c'est le cas, une contrepartie pour le salarié est prévue sous forme de repos, non majoré.

  1. Le temps d’astreinte

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Les astreintes sont mises en place sous conditions. Des compensations sont prévues pour les salariés concernés.

Durée légale de travail

La durée légale de travail effectif est actuellement de trente-cinq (35) heures par semaine civile (article L. 3121-27 du Code du travail).

Durées maximales de travail

L’ensemble du personnel, à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants, doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder dix (10) heures de travail effectif (article L. 3121-8 du Code du travail) ;

  • Durée maximale hebdomadaire :

  • Aucune semaine de travail ne peut excéder quarante-huit (48) heures de travail effectif (article L. 3121-25 du Code du travail) ;

  • Aucune période de douze (12) semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à quarante-quatre (44) heures (article L. 3122-18 du Code du travail), sauf convention, accord d’entreprise ou d’établissement, dans la limite d’une durée totale maximale de quarante-six (46) heures (articles L. 3121-23 et L. 3121-24 du Code du Travail).

Amplitudes de la journée de travail

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser treize (13) heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de onze (11) heures (article L. 3131-1 du Code du travail).

Temps de repos

      1. Repos entre deux périodes de travail

  • Repos quotidien : l’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours mais à l’exception des cadres dirigeants, bénéficie au minimum de onze (11) heures consécutives de repos quotidien (article L. 3131-1 du Code du travail).

  • Repos hebdomadaire :

  • L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours mais à l’exception des cadres dirigeants, bénéficie au minimum de trente-cinq (35) heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du Code du travail).

  • Repos dominical : le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).

Il pourra être dérogé à ce principe dans le respect des compensations prévues dans les dispositions légales et conventionnelles.

  1. Jours de repos

En application du présent Accord et à l’exception des cadres dirigeants non soumis à la règlementation relative au temps de travail, le temps de travail est réparti en deux catégories distinctes, caractérisées chacune par un décompte du temps de travail spécifique, à l’heure ou au jour, sur des périodes distinctes, à la semaine (forfait hebdomadaire en heures) ou à l’année (forfait jours).

Les heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

Par principe, pour le bien-être et la sécurité de nos collaborateurs, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées.

Par exception, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et avec son autorisation préalable écrite ou celles à la demande du salarié préalablement et expressément acceptées par son supérieur hiérarchique, seront comptabilisées comme heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.

Les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur de remplacement (Cf. article 2.9 – chapitre 2 de la présente partie).

Le travail occasionnel de nuit

      1. Définition

En cas de circonstances exceptionnelles, un travail de nuit pourra être accompli.

 

Tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

 

Il est expressément rappelé qu’aucune heure effectuée dans le cadre d’un travail occasionnel de nuit ne peut être réalisée et compensée sans demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

 

Pour être considéré comme travailleur de nuit occasionnel, le salarié ne doit pas :

 

  • Soit accomplir, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise dans l'une ou l'autre des périodes de nuit (21 heures et 6 heures) ;

 

  • Soit accomplir, au cours de 12 mois consécutifs à compter de la première heure de nuit, au moins 260 heures dans l'une ou l'autre des plages horaires considérées comme travail de nuit dans l'entreprise (21 heures et 6 heures).

Au-delà, le salarié est considéré comme travailleur de nuit et bénéficie de droits particuliers.

Conformément à l’article 5.1 susmentionné, le travailleur de nuit occasionnel bénéficie d'un repos quotidien de onze (11) heures pris obligatoirement après la période travaillée.

  1. Contrepartie

  1. Pour les salariés soumis à un forfait hebdomadaire en heures

 

Toute heure de travail effectuée dans le cadre d’un travail occasionnel de nuit donne droit, en sus du salaire habituel, à l’octroi d’un repos compensateur majoré de 50 % des heures effectuées.

 

La majoration des heures effectuées de nuit se cumule sur une année civile.

 

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint quatre (4) heures.

 

La prise du repos compensateur de remplacement se fera par journée ou demi-journée dans un délai de deux (2) mois suivant l’ouverture du droit.

 

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période de deux (2) mois et avec un délai de prévenance de deux (2) semaines.

 

Le repos compensateur pourra être accolé à une période de congé payé, jour de RTT, jour férié ou repos hebdomadaire sauf refus de la direction pour des raisons de bon fonctionnement du service.

 

Le salarié doit prendre le repos compensateur acquis dans le délai indiqué ci-dessus. S’il ne l’a pas pris dans ce délai, l’employeur lui demandera de le prendre dans un délai maximum d’un mois après la fin du délai « normal ». A défaut, l’employeur fixera lui-même la date du repos.

  1. Pour les salariés soumis à un forfait jours

Toute heure de travail effectuée dans le cadre d’un travail occasionnel de nuit donne droit, en sus du salaire habituel, à l’octroi d’un repos compensateur majoré de 50 % des heures effectuées.

 

La majoration des heures effectuées de nuit se cumule sur une année civile.

 

Le cumul s’impute sur le nombre de la convention de forfait jours, au cours de l’année durant laquelle la majoration a été acquise, par demi-journée, lorsque le total des majorations atteint quatre (4) heures. Si, à la fin de l’année civile, la majoration n’a pas atteint le total d’une demi-journée, elle pourra être payée à la demande du salarié.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent des deux modes d’organisation du temps de travail suivants :

  1. Forfait de 217 jours dans l’année (Forfait jours)

    1. Définition

Le forfait en jours est une convention écrite entre l’employeur et le salarié, qui fixe un nombre global de jours de travail à effectuer au cours d’une année civile.

  1. Bénéficiaires

Seules les catégories de salariés visées à l’article L. 3121-58 du Code du travail sont concernées par le dispositif du forfait jours, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les cadres qui disposent d’une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence de la société (cadres de direction, cadres commerciaux, etc.),

  • Les salariés non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Durée du travail

Compte tenu de leur autonomie dans leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’un forfait jours ne sont pas soumis à la durée du travail applicable dans la Société à savoir 36h50 hebdomadaires, ni au contrôle des horaires de travail.

Toutefois, pour préserver la santé et la sécurité des salariés, ils bénéficient des règles relatives au repos quotidien minimal de onze (11) heures consécutives et au repos hebdomadaire de trente-cinq (35) heures continues et sont vigilants pour conserver une amplitude et une charge de travail raisonnables. A cette fin, est institué un système de déclaration individuelle du nombre de jours effectués.

Pour autant, les salariés en forfait jours doivent organiser leur emploi du temps de manière compatible avec l’horaire collectif en vigueur au sein de la Société. Ainsi, le fait que des collaborateurs soient au forfait jours ne peut les conduire à programmer, sauf exception, le début de réunions ou les rendez-vous les concernant en dehors de cet horaire collectif.

L’année de référence pour le calcul des droits est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail effectif des salariés en forfait en jours ne pourra excéder 217 jours travaillés par année de référence, pour une année complète de travail, sous réserve d’un droit complet à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre devra être réajusté en conséquence.

Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet (217 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et la Société.

Les salariés en forfait en jours bénéficient des congés payés annuels et des jours fériés prévus par la loi et la convention collective applicable.

  1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent Accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

  1. Jours de Repos Supplémentaires (RS)

  1. Nombre de journées de Repos Supplémentaires

  1. En raison des 217 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse, ces salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (RS) dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de jours de repos annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 217 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours X 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et les jours de fériés chômés.

Projection de RS pour les quatre (4) prochaines années :

2021

2022

2023

2024

Nombre de jours dans l'année

365

365

365

366

Limite de 217 jours/an

217

217

217

217

Samedis et dimanches (S&D)

104

105

105

104

Jours fériés chômés (hors S&D)

7

7

9

10

Congés payés (ouvrés)

25

25

25

25

TOTAL RS

12

11

9

10

Le nombre de jours de travail du salarié embauché ou partant en cours d’année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année de référence, au regard du plafond de 217 jours travaillés dans l’année.

Ces RS viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

  1. Décompte et prise des journées de Repos Supplémentaires

Les salariés en forfait jours disposent d’une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail. La prise des jours de repos supplémentaires doit s’adapter aux contraintes spécifiques de leur tâche. Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les RS pourront être accolés à des périodes de congés payés légaux et conventionnels ou à un jour férié chômé légal ou conventionnel après accord préalable du supérieur hiérarchique. Les RS ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition et sont posés par journées entières ou demi-journées.

Aucune prise anticipée n’est possible, à l’exception du RS du mois de décembre.

Le salarié concerné doit faire sa demande conformément aux règles de gestion de la Société, à savoir :

  • Respect d’un préavis de dix (10) jours calendaires entre la date de demande du RS et la date de départ en congés, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique ;

  • Validation par le responsable hiérarchique.

Le décompte des RS effectivement pris sera établi via le SIRH.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

En tout état de cause, la totalité des RS acquis par le salarié devra être prise avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report n’est autorisé sur l’année suivante.

  1. Acquisition des jours de RS en cas d’absence

Seules les journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : congés sans solde, absence injustifiée, etc.), donnent lieu à une réduction proportionnelle de RS attribués.

  1. Garanties et suivi de l’organisation du temps de travail

Un entretien individuel sera effectué, chaque année, entre chaque salarié sous forfait jours et son responsable hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

En dehors de cet entretien, tout salarié bénéficiaire d’un forfait jour pourra solliciter un entretien individuel en cas d’évolution manifeste et durable de sa charge de travail ne lui permettant plus de préserver l'équilibre vie professionnelle / vie familiale et personnelle.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

  • A l’employeur de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec le temps de repos quotidien de 11h ;

  • A chacun des salariés en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect du temps de repos quotidien de 11h.

    1. Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire.

La rémunération est fixée pour l’année et versée sur 12 mois, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires qui seraient versés au sein de la Société.

  1. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  1. FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES DE 36h50

    1. Définition

Le forfait en heures sur une base hebdomadaire est une convention écrite entre l’employeur et le salarié, qui fixe un nombre global d'heures de travail à effectuer au cours de la semaine.

  1. Bénéficiaires

Les bénéficiaires d’un forfait hebdomadaire en heures sont les salariés qui ne sont pas soumis au forfait en jours.

  1. Durée du travail

Les durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail, exposées à la section 3 du Chapitre 1, sont applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait hebdomadaire en heures.

La durée collective de travail des salariés visés à l’article 2.2 est fixée à trente-cinq (35) heures par

semaine en moyenne sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail est, elle, fixée à 36 heures et 50 minutes avec attribution, en contrepartie, de jours de réduction du temps de travail repos (RTT). Cette durée est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus, avec possibilité de travailler le samedi dans des circonstances exceptionnelles et à la demande de l’employeur.

Ainsi, l’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (35h) et celui réalisé (36h50) se traduit par l’octroi de RTT.

Pour un salarié à temps plein, présent toute l’année, le nombre de jours de RTT est fixé forfaitairement à hauteur de 11 RTT par an.

  1. Acquisition des jours de RTT en cas d’absence

Le nombre de jours de RTT s’acquiert, à hauteur de 0,92 jour/mois pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de travail effectif au sein de la Société. Ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient également de la réduction du temps de travail. Les jours de RTT sont calculés au prorata de leur temps de travail effectif.

La période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence, indemnisée ou non, ne peut générer de temps de repos (RTT), à l’exception des absences pour congés payés et RTT.

Le nombre de jour de RTT est donc réduit au prorata des absences du salarié.

  1. Conditions de prise des RTT

Les repos sont pris par journée ou demi-journée avant la fin de la période de référence. Dans le cas contraire, ils seront perdus.

Les modalités de planification et de prise de ces journées devront être adaptées dans chaque secteur/pôle concerné. Leur prise devra tenir compte du fonctionnement des activités de la Société et de la nécessité d’assurer le maintien du service auprès des clients et partenaires de la Société.

Le salarié concerné doit faire sa demande conformément aux règles de gestion de la Société, à savoir :

  • Respect d’un préavis de dix (10) jours calendaires entre la date de demande du RTT et la date de départ en congés, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique ;

  • Validation par le responsable hiérarchique.

Une modification des dates initialement planifiées pourra intervenir pour des motifs justifiés. Un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires devra être observé, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique.

Les jours de RTT pourront être accolés à des congés payés annuels, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et ce, pour les nécessités de fonctionnement du service.

Si une suspension du contrat de travail fait obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, en observant un délai de prévenance de deux semaines.

En tout état de cause, un jour de RTT ne peut être pris avant d’avoir été acquis, à l’exception de celui du mois de décembre.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la présente partie est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen, à savoir 35 heures en moyenne par semaine.

  1. Arrivées et départs en cours de période de référence

  1. Entrée en cours d’année

En cas d’entrée d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours de RTT au prorata de sa durée de présence effective.

Les jours sont accordés selon les mêmes modalités que pour l’ensemble des salariés ayant travaillé sur la totalité de la période de référence.

Il est par ailleurs précisé que les salariés arrivant en cours d’année et ayant déjà exécuté une journée de solidarité chez leur ancien employeur au cours de l’année civile - ce qu’il leur appartiendra de démontrer - ne seront pas tenus de s’acquitter une nouvelle fois de cette journée chez leur nouvel employeur. Les autres salariés seront soumis à cette obligation.

  1. Sortie en cours d’année

Comme pour l’entrée en cours d’année, le nombre de jours de RTT est proratisé suivant la durée de présence effective et sur la même base de calcul.

  1. Horaires de travail

L’horaire collectif de travail est défini par la direction pour répondre aux nécessités d’organisation du travail et de fonctionnement des services.

Les horaires de travail correspondent soit :

  • Aux horaires collectifs, affichés dans les locaux de la Société, qui sont définis comme suit :

  • De 9h à 12h15 puis de 13h45 à 18h du lundi au jeudi

  • De 9h à 12h15 puis de 13h45 à 17h20 le vendredi

  • Aux horaires personnalisés, dépendant des spécificités de certains services, qui seront communiqués au salarié par son responsable hiérarchique qui respectera un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

La durée de travail et les horaires de travail, collectifs comme personnalisés, pourront être modifiés, compte tenu des impératifs liés à l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Ce délai est fixé à quarante-huit (48) heures, notamment lorsque les circonstances exceptionnelles imposent de modifier rapidement la durée et/ou l’horaire de travail (surcroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé non prévisible, remplacement de salariés absents).

  1. Décompte et indemnisation des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 36h50 de travail par semaine.

Le décompte des heures réalisées s’effectue à la semaine civile.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Le taux de majoration applicable est fonction de leur rang par rapport à 36h50.

Elles seront compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement sans plafonnement.

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint quatre (4) heures.

La prise du repos compensateur de remplacement se fera par journée ou demi-journée dans un délai de deux (2) mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période de deux (2) mois et avec un délai de prévenance de deux (2) semaines.

Le repos compensateur pourra être accolé à une période de congé payé, jour de RTT, jour férié ou repos hebdomadaire sauf refus de la direction pour des raisons de bon fonctionnement du service.

Le salarié doit prendre le repos compensateur acquis dans le délai indiqué ci-dessus. S’il ne l’a pas pris dans ce délai, l’employeur lui demandera de le prendre dans un délai maximum d’un mois après la fin du délai « normal ». A défaut, l’employeur fixera lui-même la date du repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou après autorisation de l’employeur.

Elles ne peuvent pas résulter de la seule initiative du salarié.

  1. Garanties et suivi de l’organisation du temps de travail

Un entretien individuel sera effectué, chaque année, entre chaque salarié sous forfait heures et son responsable hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

CHAPITRE 3 : DROIT A LA DECONNEXION

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle ou l’organisation de leur temps de travail.

  1. Définition du droit à la déconnexion

  • Droit à la déconnexion : Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout salarié de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.

  • Outils numériques professionnels : Outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

  1. Modalité du droit à la déconnexion

L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition du salarié doit s’effectuer dans le respect de leur vie personnelle. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et pendant les jours de repos (congés payés, RTT, RS) et les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés ne sont donc pas contraints de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes de déconnexion.

Les salariés, et notamment les managers, doivent respecter les plages de déconnexion de leurs collègues / collaborateurs en évitant les appels téléphoniques et messages en dehors du temps de travail et notamment pendant les congés desdits collègues / collaborateurs.

  1. Sensibilisation à l’usage des moyens de communication

Dans le but de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, la Direction encourage les salariés à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • Mettre en place un message d’absence pendant la période de congés et indiquer un interlocuteur de substitution à contacter ;

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

PARTIE 2 : SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

CHAPITRE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.

Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH.

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).

CHAPITRE 2 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

CHAPITRE 3 : REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE 4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité

Fait à Paris, le 30 avril 2021.

Pour la Société Pour le CSE

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Directeur Général Elue titulaire

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Elu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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