Accord d'entreprise "LE FORFAIT JOURS" chez BE VET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BE VET et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004215
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : BE VET
Etablissement : 84781153600014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société BE VET

Dont le siège social est situé Le Presbytère - Le Doux Marais - Sainte Marie aux Anglais

14270 MEZIDON VALLEE D AUGE

Représentée par M…………………………………………. en sa qualité de Gérant

N° SIRET : 84781153600014 Code APE : 7500Z

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Société BE VET emploie des praticiens vétérinaires relevant de la convention colective « Vétérinaires : praticiens salariés » ainsi que du personnel non praticien relevant de la convention collective « Vétérinaires (personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires) ».

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Il fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société par la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours pour le personnel Non Cadre relevant de la convention collective « Vétérinaires (personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires) » et de la convention collective « Vétérinaires : praticiens salariés » ainsi que le Droit à la déconnexion des salariés.

Pour les vétérinaires praticiens salariés relevant de la Catégorie Cadre autonome, il sera fait application des dispositions conventionnelles relatives au forfait jours.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée :

  • Relevant de la Catégorie non CADRE mais ne pouvant pas être soumis à l’horaire collectif compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer le temps de travail et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours.

Article 3. Nombre de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

Pour les salariés visés, le temps de travail se décomptera en jours travaillés dans les conditions suivantes : au maximum 215 jours pour une année complète de travail, compte tenu d'un droit complet à congés, desquels seront déduits les éventuels congés payés pour ancienneté et éventuels jours de fractionnement.

Les 215 jours maximum susvisés au paragraphe précédent s’entendent inclus la journée de solidarité.

Article 4. Période de référence

La période de référence est du 1er janvier N au 31 décembre N+1.

Article 5. Compteur des jours travaillés

Un calcul et un état prévisionnel du nombre de jours ou demi-journées de repos à prendre sera établi entre l’employeur et le salarié en forfait jours au début de la période.

Au début de la période, le calcul se fera comme suit pour chaque salarié pour un droit à congés payés complet :

Période du ... au …

- 365 jours calendaires de l'année (ou 366)

- 24 dimanches

- 24 samedis

- … jours de congés payés acquis en jours ouvrés

- … jours de fractionnement, le cas échéant

- … congés payés pour ancienneté, le cas échéant

- … jours fériés tombant sur des jours ouvrés

- … jours du forfait jours

… jours non travaillés à prendre

En fin de période, un état récapitulatif sera établi. Il pourra être formalisé comme suit :

MOIS Nombre de jours calendaire du mois

Nombre de jours de repos hebdomadaire

(1)

Nombre de jours fériés

(2)

Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés, jours de fractionnement et congés payés pour ancienneté Nombre de jours ou demi-journées non travaillés dans le cadre du forfait jours (3) Nombre de jour de travail effectif
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(1) S'entend des jours de fermeture de l'entreprise (ex : samedi, dimanche)

(2) S'entend des jours fériés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise, y compris le lundi de pentecôte

(3) S'entend des jours non travaillés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise.

Article 6. Modalités de suivi de la charge de travail et respect des durées minimales de repos

  1. Suivi périodique sur la charge de travail, l’articulation activité professionnelle et personnelle, la rémunération et l’organisation du travail

Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par an par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Il portera sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

  • l’organisation du travail dans la société,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées par la convention collective.

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens du salarié sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en jours.

Le salarié établira un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaitre le nombre et la date des jours / demi-journées travaillés au cours du mois. Ce document devra être transmis à la Direction au plus tard le 10 du mois suivant. Un état récapitulatif annuel sera établi par la Société et tenu à la disposition de l’inspection du travail.

La société s’assurera que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En cas de difficultés à assurer sa charge de travail, le salarié devra alerter par tout moyen son supérieur hiérarchique et/ou la Direction, en la personne du Président de la société.

  1. Respect des durées minimales de repos

Le salarié en forfait jours bénéficie des dispositions légales relatives :

- au repos hebdomadaire prévu aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail ;

- au repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail ;

- aux jours fériés chômés dans la société prévus aux articles L 3133-1 et suivants du Code du travail et aux articles L. 3133-4 et suivants du Code du travail ;

- aux congés payés prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.

Article 7. Absences

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L. 3122-27 du Code du travail, en conséquence :

- les absences entrant dans le cadre de l'article  L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

- les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Il est rappelé qu’il est donc interdit de considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

Par exemple, pour une absence récupérable de 4 mois, le nombre de jours compris dans le forfait pour les 8 mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :

  • 4 mois d’absence équivalent à 88 jours de travail.

  • Hypothèse : 9 jours de repos sur l’année concernée = 3 jours de repos par période de 4 mois.

  • Le forfait est recalculé à 215 – 88 + 3 = 130 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat.

Article 8. Entrées / sorties en cours de période

En cas d’entrée ou de départ de la société en cours de période, il sera opéré un prorata par rapport au nombre de jours calendaires non travaillés au cours de la période.

Le calcul sera effectué comme suit :

Nombre de jours calendaires dans la période à travailler …………………..
Nombre de samedis et de dimanches sur la période travaillée - …………………..
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis - …………………….
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - ………………….
Nombre de jours à travailler au cours de la période = ………………….

En cas de sortie, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

(nombre de jours travaillés * salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait

Article 9. Dépassement du forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Dans ce cas, l’accord entre le salarié et l'employeur sera établi par écrit et mentionnera le taux de majoration applicable (au moins 10 %).

Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite. Il pourra être renouvelé mais à la condition de conclure un nouvel avenant.

C. trav. art. L. 3121-45 et L. 3121-59

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés sur la période ne pourra pas excéder 235.

Article 10. Droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques, conformément à l’article L 2242-8 du Code du travail.

  1. Lutte contre la surcharge informationnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  1. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  1. Modalités du droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

La Direction s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter ses subordonnés pendant les repos et une fois la journée de travail achevée.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des périodes de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause ainsi que la continuité des soins.

Article 11. Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail de chaque salarié concerné par le forfait jours.

La rémunération du salarié Non cadre au forfait jours sera nécessairement supérieure à la rémunération conventionnelle prévue pour la même catégorie professionnelle sur une base de 151,67 h.

La Direction s’engage à majorer la rémunération minimale conventionnelle prévue pour la même catégorie professionnelle sur 151,67 h d’au moins 15 %.

Article 12. Convention individuelle de forfaits jours

Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné.

Il précisera :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné

  • les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Article 13. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après l’organisation d’une réunion d’information et la remise du projet à chaque salarié.

Article 14. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.


Article 16. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords (un exemplaire signé et un en format docx).

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à MEZIDON VALLEE D AUGE

Le 19 Mars 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour La Société

Monsieur ………………………………………..

Cachet et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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