Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO" chez BFM DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFM DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08520002963
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BFM DISTRIBUTION
Etablissement : 84883024600023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

Accord d’entreprise

Entre :

La Société BFMDISTRIBUTION dont le siège social est situé 5 rue des Platanes, 85000 La Roche sur Yon, représentée par M …agissant en qualité de Directeur Gérant,

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale représentative SNEC représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part

PREAMBULE ET PORTEE

Il a été conclu le présent accord au terme des négociations annuelles obligatoires entamées le 14 Janvier 2020 conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16.

Ces négociations font également suite au transfert des contrats de la société CARREFOUR HYPERMARCHES vers la Société BFM DISTRIBUTION intervenu le 1er mai 2019 dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail avec pour conséquence la mise en cause légale des conventions et accords collectifs antérieurement applicables.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail et aux conditions spécifiques dont il avait été convenu en amont du transfert, et vise à remplacer l’ensemble des conventions et accords collectifs qui ont été mis en cause à l’occasion de la mise en location gérance de notre établissement. Aussi, à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l’ensemble des dispositions issues des conventions et accords collectifs mis en cause qui cesseront alors de produire un quelconque effet.

Il est précisé que, sous réserve des quelques aménagements dérogatoires auquel il procède, la conclusion du présent accord n’a en revanche aucun impact sur l’application à notre société de la Convention collective de Branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire qui n’a pas été mise en cause dans le cadre de l’opération de location gérance et à laquelle l’entreprise demeure rattachée.

Enfin, la négociation du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise BFM Distribution.

Art. 2. – OBJET

2-1 Prime de vacances

Elle sera maintenue exclusivement pour les salariés non cadres ayant intégré la société avant le 1er mai 2019. Son montant sera gelé à cette même date (prime et complément) et ne pourra plus évoluer.

Elle est supprimée pour les salariés cadres.

Ces dispositions sont applicables à compter du 31 juillet 2020.

Cette prime est versée sous condition d’être présent dans les effectifs pendant toute la période d’acquisition des congés payés et toujours présent dans les effectifs au 30 juin de l’année de prise de ces congés payés. Elle est versée par une avance de 70% en juin et un solde de 30% en juillet. En cas d’absence en cours de semestre autres que celles autorisées conventionnellement le montant est réduit à raison de 1/180éme par jour calendaire d’absence.

2-2 Prime d’astreinte

Cette prime d’astreinte est versée aux salariés affectés au service sécurité et technique qui remplissent les conditions suivantes :

  • S’être vu confier, en dehors de l’ouverture au public et de son temps de travail, un téléphone d’astreinte,

  • Etre tenu à une obligation de répondre à toute sollicitation liée à un problème de froid, alarme, électrique.

Cette prime est fixée à un montant de 1,66 € brut par heure d’astreinte.

Par ailleurs, le temps de déplacement nécessaire pour effectuer une telle intervention sera indemnisé selon le régime forfaitaire ci-dessous :

Si la distance aller-retour entre le magasin et son domicile est :

  • inférieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 20 minutes (couvrant l’aller et le retour),

  • supérieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 40 minutes(couvrant l’aller et le retour).

Cette rémunération forfaitaire est calculée en fonction de la rémunération horaire de chaque salarié concerné.

Le forfait déplacement dans le cadre d’une astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

2-3 Titres Restaurant

Le bénéfice des titres restaurant financés pour partie par l’employeur sont soumis à des conditions strictes pour que cette participation de l’employeur soit exonérée de cotisations patronales et salariales. Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Par conséquent, un salarié qui ne travaille pas le matin ou l’après-midi n’est pas en droit de prétendre à un titre restaurant.

Aussi, seuls les salariés présents au travail dans l’intégralité de la tranche de 12h à 14h et/ou de 19h à 21h pourront prétendre au bénéfice d’un titre restaurant. Pour les salariés entrés avant le 1er mai 2019 qui travailleraient une journée sans pour autant être présent sur cette tranche horaire, il leur sera octroyé une indemnité de repas de 2,5 € soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Il est précisé que la présente clause est rédigé conformément au droit applicable à sa date de conclusion, étant rappelé que les modalités d’attribution des tickets restaurant dont dépend leur traitement social peut évoluer par le biais de la loi, des règlements ou des circulaires, notamment de l’URSSAF. Il est donc convenu que les stipulations du présent article pourront évoluer pour être mis en conformité avec les éventuelles évolutions législative, réglementaire ou de la doctrine administrative, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif.

Le droit aux tickets restaurant interviendra après 3 mois de présence effective et continue dans l’entreprise.

2-4 Remise de 6% si les collaborateurs possèdent une carte PASS

Celle-ci sera étendue à tous les collaborateurs et sera fixée à 6% de remise pour des achats à la station-service, au drive ou au magasin avec un montant mensuel maximum de 800 euros de dépenses magasin, drive ou carburant. Les cartes Cadeaux et autres services (Coffret Wonderbox, Billetterie, location de véhicule, FDJ, etc..) sont exclus de ce dispositif.

La remise de 6% interviendra à la condition que l’intéressé ait au moins 3 mois de présence effective et continue dans l’entreprise et qu’il paye lesdits achats en carte PASS.

2-5 Prime 4C

Celle-ci s’appréciera de la même façon que précédemment à savoir 38 euros brut mensuel pour la réalisation du CA et 38 euros brut mensuel pour la réalisation de la marge.

2-6 Mutuelle

A compter du 31 juillet 2020 le cout de la mutuelle s’établira à 1,11 % du plafond de la sécurité sociale (soit 38,05 € par mois en 2020) et chaque salarié pourra souscrire à deux options complémentaires :

  • Pack Sérénité à 0,44 % du plafond de la sécurité sociale soit 15,08 € par mois en 2020,

  • Pack Confort à 0,90 % du plafond de la sécurité sociale soit 30,05 € par mois en 2020

2-7 Entretien des tenues de travail

A compter du 31 juillet 2020, seuls les salariés chargés de l’entretien de leur tenue de travail percevront une indemnité forfaitaire de 8 € par mois. Les salariés affectés à des rayons pour lesquels des conditions d’hygiène imposent leur entretien par un prestataire de service ainsi que les salariés ne portant pas de tenue de travail ne percevront plus cette indemnité forfaitaire.

2-8 Prime senior

Elle sera maintenue exclusivement pour les trois salariés qui la perçoivent actuellement mais son montant sera gelé et ne pourra plus évoluer. Elle sera assujettie à cotisations à hauteur du montant versé.

Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 juillet 2020.

2-9 Travail du dimanche matin

Le volontariat s’appliquera exclusivement pour les salariés entrés avant le 1er mai 2019.

Pour les cadres une majoration de rémunération de 1/22 du salaire brut s’applique par dimanche matin travaillé.

Pour le travail de pilote Caisse compte tenu des responsabilités du poste une prime exceptionnelle de 75 € brut par dimanche matin travaillé et pour 4 heures Minimum de travail sera versée.

En cas de volontaires trop nombreux une priorité sera donné aux personnes ayant exercé ce poste entre le 1 mai 2019 et le 30 avril 2020.

Art. 3 Dispositions finales

3.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Sauf stipulations expresses contraires prévues par certaines clauses, le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2020 .

3.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

3.4 Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

3.6 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée à la Direccte compétente et aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.

3.7 Dépôt

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties (3 exemplaires originaux).

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

A La Roche sur Yon, le 03 février 2020

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

La CFDT

Le SNEC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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