Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - VERSION 2" chez BFM DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFM DISTRIBUTION et le syndicat Autre et CFDT le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T08521004587
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR
Etablissement : 84883024600023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

Accord collectif d’entreprise

VERSION N°2

du 01 mars 2021

Entre :

La Société BFM DISTRIBUTION dont le siège social est situé 5 rue des Platanes, 85000 La ROCHE sur Yon,

Représentée par XXX en qualité de Gérant,

D'une part

Et

  • L’organisation syndicale interne représentative CFDT représentée par Madame XXX , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale interne représentative SNEC représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part

PREAMBULE :

Il a été conclu le présent accord au terme des négociations annuelles obligatoires de 2021, et validé par les membres du CSE lors des réunions de préparation en date du 11 janvier 2021 et 08 février 2021

Il se substitue et fait évoluer le précédent accord d’entreprise conclu en février 2020 et constitue donc la nouvelle norme conventionnelle interne en vigueur

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise BFM Distribution.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est de faire le point sur les salariés effectifs, la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

2.1. Prime de vacances et complément, indemnité compensatrice, Prime « 4 c » :

A compter du 01 mars 2021, seront intégrées dans le salaire brut mensuel :

  • les « Primes vacances  et compléments » au 1/12e de leur valeur annuelle, avec rappel pour les deux premiers mois de l’année 2021 au titre de la paie de mars 2021

  • L’indemnité compensatrice

  • la prime mensuelle  « 4C » de 76 euros brut pour les 3 seuls salariés en bénéficiant à ce jour .

2.2. Prime d’astreinte

Une prime d’astreinte est versée aux salariés affectés au service sécurité et technique qui remplissent les conditions suivantes :

  • Se voir confier, en dehors de l’ouverture au public et de son temps de travail, un téléphone d’astreinte

  • Etre tenu à une obligation de répondre à toute sollicitation liée à un problème de froid, alarme, électrique…..

Cette prime est fixée à un montant de 1.66 € brut par heure d’astreinte.

Forfait de déplacement

Le temps de déplacement sera indemnisé selon le régime forfaitaire ci-dessous si la distance aller-retour entre le magasin et son domicile est :

  • inférieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 20 minutes (couvrant l’aller et le retour),

  • supérieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 40 minutes (couvrant l’aller et le retour).

Cette rémunération forfaitaire est calculée en fonction du taux horaire de chaque salarié concerné.

Le forfait déplacement dans le cadre d’une astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

2.3. Titres Restaurant

Le bénéfice des titres restaurant, financés pour partie par l’employeur, sont soumis à des conditions strictes pour que cette participation de l’employeur soit exonérée de cotisations patronales et salariales.

Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Par conséquent, un salarié qui ne travaille pas le matin ou l’après-midi n’est pas en droit de prétendre à un titre restaurant.

Aussi, et depuis le 1er mars 2020 seuls les salariés présents au travail dans l’intégralité de la tranche de 12h à 14h et/ou de 19h à 21h pourront prétendre au bénéfice d’un titre restaurant.

Pour les salariés entrés avant le 1er Mai 2019 qui travailleraient une journée sans pour autant être présent sur cette tranche horaire, il leur sera octroyé une indemnité de repas de 2€50 brut , à conditions qu’ils aient fait la demande par écrit auprès de la direction avant le 1er mars 2020.

Le droit aux tickets restaurant interviendra après 3 mois de présence effective et continue dans l’entreprise.

2.4. Remise de 10% si les collaborateurs possèdent une carte PASS

Celle-ci a été modifiée au 1er Mars 2020 pour être étendue à tous les collaborateurs et a été fixée à 6% de remise pour des achats à la station service, drive ou le magasin avec un montant mensuel maximum de 800 euros de dépenses magasin, drive ou carburant.

Les cartes Cadeaux et autres services (Coffret Wonderbox, Billetterie, location de véhicule, FDJ, etc..) sont exclus de ce dispositif.

Le droit aux 6% interviendra :

  • après 3 mois de présence effective et continue dans l’entreprise

  • et à condition de payer en carte pass.

2.5. Mutuelle

Depuis le 1er Aout 2020 le cout de la mutuelle s’établi à 37,48€/mois et chaque salarié pourra souscrire à deux options complémentaires :

  • Pack Sérénité à 14,57 euros de financement salarial

  • Pack Confort à 29,80 euros de financement salarial

2.6. Entretien des tenues de travail

Depuis le 1er Aout 2020, seuls les salariés chargés de l’entretien de leur tenue de travail percevront une indemnité forfaitaire de 8€ brut par mois.

Les salariés affectés à des rayons pour lesquels des conditions d’hygiène imposent leur entretien par un prestataire de service ainsi que les salariés ne portant pas de tenue de travail ne percevront plus cette indemnité forfaitaire.

Le salarié absent tout le mois pour tout motif ( maladie, accident de travail, maladie professionnelle , ou maternité, etc. ) ne percevra pas l’indemnité.

2.7. Organisation du temps de travail et modulation

Il est référence sur ce point , aux disposition en vigueur et étendues des accords de Branche

2.8. Prime senior

Depuis le 1er Aout 2020, elle est maintenue en l’état pour les 3 Salariés concernés , mais ne pourra plus évoluer et ne fera plus l’objet de la prise en charge des cotisations retraites par l’employeur à la hauteur de l’ancienne base horaire contractuelle .

2.9. Travail le dimanche

Pour le travail du dimanche matin, la convention de Branche s’applique depuis 1er MARS 2020 et le volontariat s’applique pour les salariés entrés avant le 1er mai 2019.

Pour les cadres , une rémunération de 1/22 du salaire mensuel brut s’applique par dimanche matin travaillé.

Pour le travail de pilote Caisse ,compte tenu des responsabilités du poste, une prime exceptionnelle de 75 euros brut par dimanche travaillés et pour 4 heures Minimum de travail sera versée.

En cas de volontaires trop nombreux, une priorité sera donné aux personnes ayant exercé ce poste entre le 1 mai 2019 et le 30 avril 2020.

2.10. Répartition du temps de travail sur 5 ou 6 jours dans la semaine :

Cette répartition sur 5 ou 6 jours relèvera du choix de chaque salarié.

Art. 3 Dispositions générales

3.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2021 .

3.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

3.4. Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.


3.5. Dépôt et Publicité

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.

Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de La ROCHE sur Yon et sur le site TELEACCORDS .

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

A La Roche sur Yon, le 01 mars 2021

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

La CFDT

Le SNEC

CFDT

Le SNEC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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