Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement de la réduction du temps de travail" chez INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07521030229
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 84981015500010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

Accord portant sur l'Aménagement de la Réduction

du Temps de Travail

Entre les soussignés :

ASSOCIATION INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE, Association loi 1901, ayant pour nom d’usage L’Institut Paris Region, sise au 15 rue Falguière à Paris (75015), représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, 

D’une part, ci-après désigné « L’Institut »

Les organisations syndicales CFDT et CGT représentées par XXXXX, délégué syndical CFDT, et XXXXX, délégué syndical CGT,

D’autre part,

Préambule

Au 1er septembre 2019, le personnel de la fondation reconnue d’utilité publique IAURIF a été transféré à L’Institut. Ce transfert impliquait de renégocier l’ensemble des accords qui étaient en vigueur au sein de la fondation. La direction et les organisations syndicales ont souhaité que ce nouvel accord reprenne l’ensemble des dispositions de l’accord applicable à la fondation. Les éléments et dispositions obsolètes sont modifiés ou mis à jour, et certains accords ultérieurs sont ajoutés en fonction des thématiques.

Ainsi l’accord sur l’aménagement et la réduction sur le temps de travail signé le 29 juin 1999, ainsi que les dispositions sur le temps partiel au sein de la fondation sont retranscrits dans cet accord applicable à L’Institut.

La réduction du temps de travail associé à son aménagement contribue à la lutte contre le chômage et contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à une amélioration des conditions de travail.

  1. Temps de travail :

Au titre de l'article L. 3121-1 du code du travail, « la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette durée est de 35 heures par semaine (article L. 3121-27 du code du travail).

  1. Aménagement de la réduction du temps de travail (ARTT) :

L’aménagement de la réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble du personnel. Compte tenu des horaires collectifs de travail de L’Institut (sur une base de 39 heures par semaine), le nombre de journées "ARTT" est fixé à 22 par année. Ces journées ne peuvent être utilisées au titre du plan de développement des compétences.

La prise de ces journées se fait sous différents modes selon les nécessités de service et les demandes des personnels, après un travail de réflexion et de concertation décentralisées et une prise en compte prévisionnelle de l'organisation de chaque Département, Mission et Service.

Le mode d’aménagement de la réduction du temps de travail de chaque personne est fixé chaque année (entre le 1er juillet et le 15 septembre), en accord avec le responsable hiérarchique, pour une durée minimale d'un an, du 1er octobre au 30 septembre suivant. Il prend les formes générales suivantes:

  1. Aménagement du temps de travail d'une demi-journée par semaine, (pour un total annuel de 22 jours "ARTT").

  2. Répartition du temps de travail avec une alternance d'une semaine de quatre jours et d'une semaine de cinq jours, (pour un total annuel de 22 jours "ARTT").

  3. Répartition du temps de travail sur l'année avec calendrier prévisionnel en accord avec le responsable hiérarchique : les personnels choisissant cette formule doivent prendre les jours "ARTT" à raison de 5 ou 6 jours par trimestre.

  4. Utilisation d'un "compte épargne temps" (article L3151-1du Code du Travail) : il est mis en place sur la demande expresse du salarié, et après accord du directeur général. Il est alimenté exclusivement chaque année par la moitié des jours "ARTT" soit un maximum de 11 jours. La durée de l'épargne ne peut pas dépasser 4 ans.

La prise des congés du compte épargne temps ne peut être scindée en périodes inférieures à 10 jours ouvrés.

À l'exception des 11 jours du compte épargne temps, et afin de rendre effective la réduction du temps de travail, les salariés doivent utiliser leurs 22 journées "ARTT" avant le 30 septembre de chaque année. Il n'y a pas de report d'une année sur l'autre et pas de possibilité de paiement de ces journées. Les responsables hiérarchiques veillent à ce que les personnels prennent leurs journées "ARTT" de façon régulière, chaque semaine (§ a), chaque mois (§ b), ou chaque trimestre (§ c), afin d'éviter un effet de stock en fin d'année.

  1. Ces formules à privilégier, compte tenu de la nature des activités et de la structure des effectifs, n'excluent pas, dans le cadre des réflexions décentralisées, la formule de réduction quotidienne de 5 jours de 7 heures par semaine, sur demande du salarié et accord de la Direction.

  1. Temps partiels :

  1. Aménagement de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Les personnels travaillant à temps partiel choisi et en retraite progressive bénéficient de l’aménagement de la réduction du temps de travail (article 2) dans la même proportion que les autres personnels.

  1. Dispositions sur le temps partiel « choisi »

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés relevant de l’article L. 3123-1 du code du travail.

Tout salarié peut, pour convenance personnelle, présenter une demande de travail à temps partiel auprès du département des ressources humaines qui transmet sa réponse dans un délai d’un mois.

Après acceptation de cette demande, un avenant à son contrat de travail est rédigé.

Un refus sera motivé par écrit.

Les salariés à temps partiel, peuvent, s'ils le désirent, retravailler à temps complet ou modifier ce temps partiel, dans le délai de 3 mois suivant leur demande. Toutefois, le retour à temps complet peut être reporté :

  • à l'exercice suivant, si l'équilibre financier de L'Institut ne permet pas d'accroître les dépenses,

  • si les tâches susceptibles d'être confiées à l'intéressé ne correspondent pas à un travail à temps complet.

La réduction du temps de travail peut prendre la forme :

  • soit d'une réduction de l'horaire journalier,

  • soit d'une diminution du nombre de jours de travail par semaine,

  • soit d’une combinaison des deux réductions ci-dessus,

  • soit d’une diminution du nombre de jours de travail une semaine sur deux, sans possibilité de combiner avec une réduction horaire. Cette dernière formule ne s’applique que pour le temps partiel à 90%.

Les salariés entrant dans le cadre de cette loi, bénéficient d'un complément de salaire selon les conditions suivantes :

  1. « complément temps partiel » égal à un pourcentage fixé à 4,5% du traitement brut de base (plein temps) pour ceux dont la durée de travail est inférieur d'au moins un cinquième à celle définie par l’article L. 3123-1 du code du travail. Son montant entre dans l'assiette de la prime d'ancienneté et dans celle de la prime semestrielle.

  2. Les salariés à temps réduit (horaires inférieurs d’au moins 10% et jusqu’à 20% de la durée légale du travail) bénéficient d’un complément de salaire appelé « complément temps réduit » égal à un pourcentage fixé à 2% du traitement brut de base (plein temps). Son montant entre dans l'assiette de la prime d'ancienneté et dans celle de la prime semestrielle.

  3. Les salariés bénéficiant de la retraite progressive (voir l’accord d’entreprise) et n'exerçant pas d'activité rémunérée à l'extérieur de L’Institut, entrent dans le cadre de cet accord. Le pourcentage du "complément temps partiel", pour les salariés en retraite progressive, est fixé à 9% du traitement brut de base (plein temps). Son montant entre dans l'assiette de la prime d'ancienneté et dans celle de la prime semestrielle.

Le bénéfice de ces compléments est retiré aux salariés dont la durée mensuelle du travail repasse au-dessus des seuils (quatre cinquième ou neuf dixième) de la durée du travail en vigueur à L’Institut.

Les salariés bénéficiant d'une réduction mensuelle du temps de travail, soit pour exercer une activité rémunérée à l'extérieur de L’Institut, soit parce qu'une rente d'invalidité ou des indemnités journalières leur sont attribuées, n'entrent pas dans le cadre de cet accord.

Cotisations « retraite » en cas de temps partiel choisi :

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et les décrets du 31 octobre 2005 permettent aux salariés à temps partiel choisi (80% au moins) de cotiser au régime de retraite CNAV (régime général) sur un salaire fictif équivalent à un temps plein.

Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif en feront la demande écrite et prendront personnellement en charge les cotisations salariales et patronales. La direction informera ces salariés du montant de surcotisation à leur charge, un avenant du contrat de travail sera ensuite établi.

  1. Heures supplémentaires (heures de travail formellement commandées par la Direction) et heures complémentaires :

  • Les heures supplémentaires doivent être évitées, et lorsque c’est impossible, leur paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail. Exceptionnellement, pour le personnel non cadre, les heures supplémentaires peuvent être payées pour partie à la demande du salarié.

Hormis les personnes réduisant leur travail quotidiennement et celles qui prennent des ½ journées ARTT par semaine, le temps de travail hebdomadaire reste fixé à 39 heures. L’horaire collectif est fixé à 7,80 heures par jour et les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures n'ouvrent droit ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur.

  • Les heures complémentaires sont les heures demandées par la Direction aux personnes à temps partiel, au-delà de l'horaire prévu dans leur contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail. Ces heures sont récupérées.

  1. Personnels détachés et Directeurs membres du Comité de direction :

Les personnels, détachés par L'Institut auprès d'autres organismes, et les Directeurs membres du Comité de direction, disposant d'une plus grande autonomie, pourront bénéficier de contreparties adaptées à leur mission (notamment le compte épargne temps). Leur situation sera examinée au cas par cas.

  1. Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

  1. Suivi de l'accord

Il est institué un suivi du présent accord entre l’employeur et un représentant de chaque organisation syndicale représentative. Ce suivi sera réalisé une fois tous les trois ans, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.

  1. Révision de l’accord

À la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

  1. Notification, publicité et dépôt de l’accord

La direction de L’Institut procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,

  • un exemplaire sera déposé selon la procédure applicable au titre du télé-dépôt des accords collectifs auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social.

En cinq exemplaires, fait à Paris, le 15 mars 2021

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Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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