Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2021" chez REPAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REPAX et le syndicat CFDT le 2021-08-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921017704
Date de signature : 2021-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : UES MARIANDCO
Etablissement : 85094106300024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2022 (2022-06-21) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATON DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2021 ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-06-28) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2022 (2022-03-29) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2023 (2023-02-07) ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2023 (2023-04-04) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-07-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-24

Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année

2021

ENTRE :

L’UES MARIANDCO

Dont le siège social est situé 11 Place Bellecour 69002 LYON

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’UES MARIANDCO a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre de ces négociations et du suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise et ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24 juin 2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’UES et la délégation syndicale de la CFDT se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les :

  • 2 juillet 2021,

  • 13 juillet 2021,

  • 23 juillet 2021,

  • 24 août 2021

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

PARTIE I : Dispositions générales

Article I.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des restaurants de l’UES MARIANDCO ; les catégories professionnelles concernées et les conditions étant définies et spécifiées, si nécessaire, dans chacun des articles ci-après.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures et ne sauraient se cumuler avec ces dispositions. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature résultant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient alors aux dispositions du présent accord.

L’ensemble des avantages qu’il institue constitue un tout indivisible ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article I.3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 11 mois commençant à courir à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, date à laquelle cet accord cessera de produire tout effet.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Article I.4 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article I-5 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article I-6 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article I.5 : Dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif du restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article I.6 : Egalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes

Dans le cadre des négociations, les parties constatent une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’UES MARIANCDO et du déroulement de carrière identiques.

  

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

 

PARTIE II : Dispositions relatives à la rémunération

Article II.1 : Minima de la grille salariale UES MARIANDCO

Les salaires minimums bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en Euros Bruts, sont revalorisés de sorte à les porter aux montants figurant au sein de la nouvelle grille de salaires ci-après.

NIVEAU 1 GRILLE UES MARIANDCO   SALAIRE MENSUEL TEMPS PLEIN
I - A 10,25 €   1 554,62 €
I - B 10,27 €   1 557,65 €
NIVEAU 2      
II - A 10,40 €   1 577,37 €
II - B 10,60 €   1 607,70 €
NIVEAU 3      
III - A 11,10€   1 675,95 €
III - B 11,15 €   1 683,54 €
III - C 11,75 €   1 782,12 €
NIVEAU 4      
IV - A 12,42 €   1 883,74 €
IV - C 13,30 €   2 017,21 €
NIVEAU 5 TOUS ELEMENTS DE
REMUNERATION CONFONDUS
V - A 38 115 €

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation sur les salaires effectifs ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les augmentations individuelles découlant des évaluations de contribution annuelle du personnel en charge de la gestion administrative et du personnel des restaurants, de la population Agents de Maîtrise et Cadres n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent pas, par là même, dans le présent accord.

Article II.2 : Heures supplémentaires

 

Les parties rappellent que conformément aux dispositions applicables, seules les heures de travail effectif ou les absences expressément assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le décompte du temps de travail et la détermination de l'existence d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

 

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. 

Article II.3 : Travail de nuit

Il est rappelé que pour assurer la continuité du fonctionnement des restaurants sur leurs plages horaires d’ouverture, la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit est de 10 heures de travail effectif.

Article II.4 : Programme de Bonus Equipes Restaurants pour l’attribution de primes à l’attention des employés : Niveau III Echelon A à Niveau III Echelon B

La Direction s’engage à maintenir une politique de variables pour le personnel Agents de Maîtrise et Cadres.

A compter du 1er août 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, le programme de Bonus Equipes pour l’attribution de primes à l’attention des employés est le suivant.

Les fréquences de calcul et de versement des primes afférentes au programme de Bonus Equipes ont une périodicité trimestrielle.

Périodicité trimestrielle :

  • 1er août 2021 au 30 septembre 2021 : versement sur la paie d’octobre 2021.

  • 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 : versement sur la paie de janvier 2022.

  • 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 : versement sur la paie d’avril 2022.

  • 1er avril 2022 au 30 juin 2022 : versement sur la paie de juillet 2022.

Bénéficiaires :

Le programme de McBonus Equipes est applicable aux salariés allant du Niveau III Echelon A au Niveau III Echelon B inclus, entrant dans la catégorie Employés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le bénéfice des bonus est soumis à l’éligibilité de son restaurant aux Bonus Equipes.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de ce programme de Bonus :

  • Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date de versement en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette politique de bonus est applicable aux salariés présents au jour du versement, à savoir :

  • Le 31 octobre 2021 pour les Bonus du 3ème trimestre 2021,

  • Le 31 janvier 2022 pour les Bonus du 4ème trimestre 2021,

  • Le 30 avril 2022 pour les Bonus du 1ème trimestre 2022,

  • Le 31 juillet 2022 pour les Bonus du 2ème trimestre 2022.

En cas de départ au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Critères et mode de calcul :

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, le salarié ne pourra pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Niveau III - Echelon A, les critères sont les suivants :

Les parties retiennent un indicateur unique : L’écart droite réel du trimestre concerné versus l’objectif trimestriel 2021. Pour rappel, l’Ecart Droite est un indicateur de la rentabilité du restaurant qui permet de se comparer à la rentabilité moyenne des autres restaurants de même type. Plus l’écart droite est faible, plus la rentabilité du restaurant est optimale.

Si le restaurant atteint l’objectif sur le trimestre concerné les salariés perçoivent un bonus de 250€ bruts (Montant pour un salarié à temps complet sans aucune absence sur le trimestre).

Ce montant est proratisé en fonction de la durée contractuelle de chaque collaborateur sur le trimestre.

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, les salariés ne pourront pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Niveau III - Echelon B, les critères sont les suivants :

Les parties retiennent un indicateur unique : L’écart droite réel du trimestre concerné versus l’objectif trimestriel 2021. Pour rappel, l’Ecart Droite est un indicateur de la rentabilité du restaurant qui permet de se comparer à la rentabilité moyenne des autres restaurants de même type. Plus l’écart droite est faible, plus la rentabilité du restaurant est optimale.

Si le restaurant atteint l’objectif sur le trimestre concerné les salariés perçoivent un bonus de 350€ bruts (Montant pour un salarié à temps complet sans aucune absence sur le trimestre).

Ce montant est proratisé en fonction de la durée contractuelle de chaque collaborateur sur le trimestre et d’éventuelles absences limitativement listées ci-après.

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, les salariés ne pourront pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Absences impactant le montant des bonus Equipes Restaurant

Les absences suivantes engendrent une proratisation du Bonus trimestriel de chaque salarié.

  • Absence injustifiées et justifiées,

  • Absences accident du travail et accident de trajet mais uniquement quand l’absence est d’une durée ininterrompue de plus de 1 an,

  • Congé non rémunéré étudiant,

  • Congé création entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé parental,

  • Congé sans solde,

  • Absences pour arrêt maladie et mi-temps thérapeutiques.

Cette liste d’absences est exhaustive. Toute absence non listée ci-dessus n’est pas à déduire.

Article II.5 : Prime de 13ème mois

Les parties conviennent d'appliquer de manière exclusive les dispositions du présent accord s'agissant de la prime de 13ème mois et de la prime d'ancienneté en lieu et place des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide sur la prime annuelle conventionnelle (Article 44-1 de la convention nationale de la restauration rapide), lesquelles ne s'appliquent donc pas.

Bénéficiaires

Les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté, compris entre le Niveau I Echelon B à Niveau V Echelon A, et entrés à l’effectif au plus tard le 30 novembre 2019 se voient attribuer une prime de 13ème mois dans les conditions définies ci-après.

Il ne sera pas procédé à un versement de cette prime au prorata du temps de présence en cas de départ au cours de l’année.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de cette prime de 13ème mois :

- Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date du 30 novembre 2021 en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette prime de 13ème mois est attribuée aux salariés présents à l’effectif au jour du versement, à savoir le 31 décembre 2021. En cas de démission au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

La prime de 13ème mois rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de Niveau V.

Cette prime de 13ème mois ne fait pas partie de la rémunération totale retenue que cela concerne l’indemnité de congés payés ou le calcul de toute prime.

Date de versement de la prime de 13ème mois

Il est expressément convenu que le versement de cette prime de 13ème mois sera effectué en une seule fois, en même temps que le salaire versé au titre du mois de décembre 2021.

Il sera permis à chaque collaborateur bénéficiaire de demander un acompte du montant total de sa prime de 13ème mois sur le mois décembre 2021.

Pour la parfaite information des salariés sur cette possibilité :

  • Un affichage sera apposé dans chaque société courant du mois d’octobre 2021,

  • Un courrier individuel sera remis avec la fiche de paie d’octobre 2021 à chaque collaborateur concerné.

Base de calcul

La base de calcul est la moyenne des salaires de base contractuels de l’année de référence (soit du mois de Décembre 2020 au mois de Novembre 2021) déduction faite des absences ci-dessous listées.

Chaque mois seront déduites de la base contractuelle les absences suivantes (liste exhaustive) :

  • Absence injustifiées et justifiées,

  • Absences accident du travail et accident de trajet mais uniquement quand l’absence est d’une durée ininterrompue de plus d’un an,

  • Congé non rémunéré étudiant,

  • Congé création entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé parental,

  • Congé sans solde,

  • Absences pour arrêt maladie et mi-temps thérapeutiques,

  • Absences pour activité partielle.

Toute absence non listée ci-dessus n’est pas à déduire.

Montant de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois est exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié comme définie ci-dessus.

Le montant de la prime de 13ème mois diffère notamment en fonction de l’ancienneté au sein des sociétés comme suit :

Ancienneté au 30 novembre 2021

% de la rémunération mensuelle brute moyenne
De 2 ans à moins de 3 ans 50%
De 3 ans à moins de 4 ans 80%
4 ans et plus 100%

Article II.8 : Prime d’ancienneté

Les parties conviennent d'appliquer de manière exclusive les dispositions du présent accord s'agissant de la prime de 13ème mois et de la prime d'ancienneté en lieu et place des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide sur la prime annuelle conventionnelle (Article 44-1 de la convention nationale de la restauration rapide), lesquelles ne s'appliquent donc pas.

Afin de récompenser la fidélité des salariés à l’entreprise et d’encourager la stabilité du personnel, les parties conviennent qu’un prime d’ancienneté sera versée aux salariés suivants au prorata de leur durée contractuelle moyenne sur la période de Janvier 2021 à Décembre 2021.

L’ancienneté est appréciée au 31 décembre 2021 et la prime est versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021. Il s’agit de l’ancienneté acquise en continu au sein d’un restaurant de l’UES.

Les salariés en bénéficient en fonction de l’ancienneté ci-après définie :

  • Plus de 10 ans d’ancienneté au 31 décembre 2021 : 280€ bruts (montant pour un temps complet)

  • Plus de 15 ans d’ancienneté au 31 décembre 2021 : 490€ bruts (montant pour un temps complet)

  • Plus de 20 ans d’ancienneté au 31 décembre 2021 : 690€ bruts (montant pour un temps complet)

Seuls les salariés présents à l’effectif en date du 31 décembre 2021 pourront bénéficier du versement de la prime d’ancienneté.

La prime d’ancienneté rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de Niveau V.

Elle n’entre pas dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Article II.9 : Indemnité de blanchissage et contrepartie habillage/déshabillage

L’indemnité de blanchissage reste conforme aux dispositions conventionnelles de la restauration rapide et au taux légal en vigueur de 0,12 euros bruts / heure effectivement travaillée, dans la limite de 151,67 heures. 

Au titre de la contrepartie habillage et déshabillage, les parties rappellent que les salariés astreints au port d’un tenue de travail et devant s’habiller et se déshabiller au sein du restaurant bénéficient comme précédemment du paiement d’une demi-journée de congés payés supplémentaire par période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de chaque année (demi-journée proratisée par rapport au temps de travail effectif sur ladite période).

Ce paiement intervient sur la paie du mois de juin de chaque année.

PARTIE III : Dispositions relatives à la durée du Travail

Article III.1 : Forfaits jours des cadres autonomes

 

Les parties rappellent qu’elles s’inscrivent totalement dans les dispositions de l’article 4 de l’avenant 44 à la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide conclu le 25 mai 2012 notamment s’agissant des dispositions relatives à la préservation de la santé et du droit au repos des cadres autonomes.

La Direction rappelle que la période annuelle de référence du forfait jours des cadres autonomes correspond à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article III.2 : Congé Etudiant non rémunéré 

 

La société souhaite réaffirmer l’importance qu’elle accorde à la conciliation par les étudiants salariés des restaurants de leurs études et de leur emploi notamment au moment des examens et son souci de favoriser au maximum la réussite aux examens de ces derniers.

 

L’entreprise appliquera de manière exclusive le congé étudiant prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

 

Dans un souci d’organisation et au vu du silence de la loi sur ce point, les parties conviennent que la demande d’absence du salarié soit présentée par écrit au plus tard 14 jours avant le premier jour d’absence.

Article III.3 : Jours de congés supplémentaires après 15 ans et plus d’ancienneté

Pour les droits à congés payés au titre de l’année 2021/2022 à prendre à compter du 1er juin 2022, il est attribué :

  • Quatre jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de quinze et moins de vingt ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,

  • Cinq jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de vingt ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,

L’ancienneté donnant droit à ces jours de congés payés supplémentaires est appréciée au 1er juin 2021.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte du jour de congé payé s’entend comme suit :

  • 5,83 heures pour un contrat de travail à temps plein (valeur fiche de paie),

  • la valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

Article III.4 : Congés spéciaux payés pour évènements familiaux, examens scolaires ou universitaires

Outre les Congés spéciaux initialement prévus par la Convention Collective de la Restauration Rapide ou la Loi, les parties conviennent d’attribuer des jours de congés spéciaux supplémentaires payés sur présentation d’un justificatif, à l’occasion d’un des événements suivants survenant en personne au salarié :

- Décès du père ou de la mère, décès du conjoint, décès d’un des grands-parents, décès du frère ou de la sœur, décès d’un enfant : 1 jour

- Hospitalisation ou maladie d’un enfant mineur, hospitalisation du salarié (sur présentation d’un bulletin de situation), hospitalisation d’un des deux parents : 1 jour.

- Rentrée scolaire jusqu’au 12 ans de l’enfant : 1 jour avec possibilité de scinder cette journée par demi-journée.

- Enfant malade : 2 jours par enfant à charge âgé de moins de 16 ans.

Les jours d’absence doivent être pris par journée entière au moment de l’événement précité à l’exception de la journée de rentrée scolaire qui peut être prise en deux demi-journées. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Il est précisé que les jours de congés spéciaux attribués en raison d’événements touchant des membres de la famille du salarié sont attribués par salarié.

Le droit à jour de congé supplémentaire est calculé en jours ouvrés.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte d’un jour de congé spécial comme ci-dessus mentionné s’entend comme suit :

  • 7 heures pour un contrat de travail à temps plein,

  • la valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

L’octroi de ces jours s’entend par année civile.

PARTIE IV : Dispositions relatives au partage de la Valeur Ajoutée

Article IV.1 : Plan Epargne Retraite Collectif

Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un PERCO.

PARTIE V : Autres dispositions

Article V.2 : Fourniture d’une paire de chaussures de travail

Chaque salarié embauché sous contrat à durée indéterminée dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, peut se voir attribuer une paire de chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle.

Modalités d’attribution :

La paire de chaussures est attribuée à compter d’un an d’ancienneté au salarié qui en fait la demande.

Le renouvellement de la paire de chaussures se fera, pour le salarié qui en fait la demande, une fois par an si nécessaire et au plus tard dans le mois suivant la date anniversaire de la première attribution, ou en cas d’usure prématurée due à l’usage strictement professionnel.

En cas d’usure prématurée due à un usage non exclusivement professionnel, le renouvellement de la paire de chaussures sera à l’entière charge du salarié.

Cette attribution et les renouvellements annuels sont faits sans contrepartie financière.

La paire de chaussures est remise à chaque salarié en échange d’un document d’attribution signé.

Article V.5 : Formation

Avance de frais de formation :

A l’occasion du départ en formation d’un salarié et dès lors que la formation est organisée par l’employeur, une avance sur note de frais sera versée à la demande du salarié sous forme de virement à son compte bancaire. Le montant de cette avance sera déduit du remboursement de la note de frais présentée par le salarié à son retour. Le salarié sera informé de cette possibilité lors de la confirmation de son inscription au cours de formation. Afin de bénéficier de cette avance de frais, le salarié devra en faire la demande auprès de son directeur(trice) au plus tard 30 jours avant la date de départ en formation.

Barèmes des frais de repas pris en charge par l’UES MARIANDCO

Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, les montants maximums remboursés par l’employeur sont les suivants:

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Frais de repas par jour : 40 € TTC pour les repas du midi et du soir.

Les frais du repas du soir le jour du retour du stagiaire à son domicile ne sont pas pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant dans les locaux de l’UES MARIANDCO ou en région Lyonnaise :

Frais de repas le midi : 20€ TTC

Aucune formation n’engendre la prise en charge de frais de repas le soir.

Article V.8 : Médailles du travail

L’entreprise en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté tous les deux ans et valorisera également la fidélité à l’entreprise des salariés de plus de 15 ans.

Si les conditions sanitaires le permettent, une remise des médailles du travail aura lieu en 2021.

Fait à Lyon, le 24 août 2021

Pour l’UES MARIANDCO

Pour la CFDT

Commerce et Services du Rhône

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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