Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2023" chez REPAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REPAX et le syndicat CFDT le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024767
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : UES MARIANDCO
Etablissement : 85094106300024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2022 (2022-06-21) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATON DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2021 ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-06-28) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2022 (2022-03-29) ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2021 (2021-08-24) ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2023 (2023-04-04) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-07-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : PARTIES AUX NEGOCIATIONS 3

ARTICLE 2 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS 3

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS 4

ARTICLE 4 : DOCUMENTATION REMISE 4

ARTICLE 5 : PRINCIPES REGISSANT LES NEGOCIATIONS 5

ARTICLE 6 : PROROGATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD ISSUE DE LA NAO 2022 5

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 8 : DEPOT 5

ENTRE :

L’UES MARIANDCO

9 Place des Jacobins 69002 LYON

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT,

D’autre part,

Les parties conviennent d’engager selon un calendrier commun et unique, une négociation, à savoir :

  • La négociation annuelle obligatoire au titre de 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 et suivants du Code du travail,

Par conséquent, le syndicat représentatif de la CFDT a été invité à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : PARTIES AUX NEGOCIATIONS

Les négociations se déroulent entre le chef d’entreprise et/ou son représentant, et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions législatives.

Dans le cadre des présentes négociations, les parties conviennent que la délégation syndicale sera composée, conformément aux dispositions de l’article L.2232-17, du délégué syndical et de deux personnes si ce dernier le souhaite.

Il est expressément convenu que sans la présence du (ou de la) délégué(e) syndical(e), les salariés appartenant à la délégation syndicale ne pourront pas participer à la réunion de négociation.

Pour des raisons matérielles d’organisation des réunions de négociation, et afin de ne pas désorganiser les restaurants auxquels sont rattachés les membres composant la délégation syndicale, l’organisation syndicale de la CFDT s’engage à informer la Direction de l’UES MARIANDCO par tout moyen de la composition de la délégation et donc de l’identité des personnes qui accompagneront le délégué syndical au plus tard le 7 février 2023.

Sauf circonstances exceptionnelles (maladie, congés légaux), la composition de la délégation syndicale ne pourra pas être modifiée en cours de négociation et devra rester identique tout au long des réunions de négociation.

La délégation syndicale comprend au plus trois salariés de l’entreprise dont le délégué syndical. Durant la durée des négociations, l’ensemble des membres de la Délégation Syndicale aura le droit de circuler au sein de l’ensemble des sociétés composant l’UES MARIANDCO. La Déléguée Syndicale a la possibilité de rétrocéder 5H de délégation par mois aux membres de la Délégation Syndicale sur les mois de février, mars et avril 2023.

S’agissant de la représentation de l’employeur, elle est composée librement par celui-ci selon le principe d’équilibre avec la composition de la délégation syndicale.

ARTICLE 2 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de mener leurs négociations en respectant le calendrier suivant :

Deuxième réunion fixée le 21 février 2023 à 09H30, dans la salle de réunion des locaux de L’UES MARIANDCO situés 9 Place des Jacobins 69002 LYON : l’employeur ou son représentant commente les documents prévus à l’article 4 qui auront été adressés à chacun des membres de la délégation syndicale avant la date de la réunion, au plus tard le 14 février 2023. Il est rappelé que les informations fournies ont un caractère strictement confidentiel.

Troisième réunion fixée le 07 mars 2023 à 09H30, dans la salle de réunion des locaux de L’UES MARIANDCO situés 9 Place des Jacobins 69002 LYON : la délégation syndicale commente ses revendications qu’elle aura adressé à la direction au plus tard le 28 février 2023.

Quatrième réunion fixée le 21 mars 2023 à 09H30, dans la salle de réunion des locaux de L’UES MARIANDCO situés 9 Place des Jacobins 69002 LYON : la direction commente les propositions patronales.

Cinquième réunion fixée le 28 mars 2023 à 09H30, dans la salle de réunion des locaux de L’UES MARIANDCO situés 9 Place des Jacobins 69002 LYON .

Les réunions se dérouleront dans la salle de réunion des locaux de L’UES MARIANDCO situés 9 Place des Jacobins 69002 LYON .

Les parties conviennent que, dès lors que le lieu et les dates des réunions des négociations sont arrêtés par le présent accord, les participants à la négociation n’auront pas à être convoqués à chaque réunion de négociation.

S’agissant de la durée des réunions et afin de s’assurer de l’attention des participants à chaque négociation, il est convenu que les réunions ne dépasseront pas 2 heures.

A l’issue de la dernière réunion de négociation, les parties constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la conclusion d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Il est expressément convenu qu’en l'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion de négociation, les parties devront établir un procès-verbal de désaccord.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS

Le temps passé par les membres de la délégation syndicale en réunion de négociation est rémunéré, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 : DOCUMENTATION REMISE

Au plus tard le 14 février 2023, l’employeur adressera à chacun des membres composant la délégation syndicale une documentation générale reprenant les items repris ci-après et permettant notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en matière d’emplois, de qualification, de salaires, d’horaires de travail et d’organisation du temps de travail afin de suivre notamment la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A ce titre, il leur sera fourni (chiffres arrêtés au 31 décembre 2022) une documentation reprenant les éléments suivants :

  • un récapitulatif de la répartition des effectifs au 31.12.2022 par catégorie professionnelle, et par sexe, âge et ancienneté;

  • un récapitulatif des montants minimum et maximum du taux horaire par catégorie et des salaires de base rétablis temps plein au 31.12.2022 par niveaux et échelons

  • des tableaux récapitulatifs en matière d’évolution de l’emploi par catégorie professionnelle et par sexe

  • des tableaux relatifs à la durée et l’organisation du temps de travail par sexe

  • un état récapitulatif de l’emploi à durée déterminée et du travail temporaire au 31.12.2022

  • un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires du régime de frais de santé obligatoire 

  • un tableau récapitulatif du versement de la prime de 13ème mois au titre de l’année 2021 et 2022 par niveau échelon ;

  • un tableau récapitulatif des horaires d’ouvertures et fermetures des restaurants McDonald’s;

Il est rappelé que les documents ainsi fournis demeurent la propriété exclusive de l’UES MARIANDCO et ont, de ce fait, un caractère strictement confidentiel.

ARTICLE 5 : PRINCIPES REGISSANT LES NEGOCIATIONS

Afin de permettre des réunions de négociations constructives et efficaces, les parties conviennent que celles-ci doivent être régies par les principes de bonne foi, d’écoute et de respect mutuel.

A ce titre, il est rappelé que seules les revendications formulées en cours de réunion, en cours de négociation, donneront lieu à une réponse de l’employeur à l’occasion des réunions de négociation.

Celles qui seraient adressées en cours de négociation par le délégué syndical à l’un quelconque des Directeurs de restaurants ne donneront pas lieu à discussion lors des réunions.

ARTICLE 6 : PROROGATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD ISSUE DE LA NAO 2022

Durant la période de négociation, couvrant les mois de janvier à mars 2023, et dans un souci de continuité des dispositions de l’accord NAO 2022, signé le 21 juin 2022, il est expressément prévu que l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord susmentionné sont prorogées jusqu’au 31 mars 2023.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

ARTICLE 8 : DEPOT

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à LYON, le 7 février 2023 en 5 exemplaires

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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