Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez REPAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REPAX et le syndicat CFDT le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923025576
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : UES MARIANDCO
Etablissement : 85094106300024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2022 (2022-06-21) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATON DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2021 ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-06-28) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2022 (2022-03-29) ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2021 (2021-08-24) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2023 (2023-02-07) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-07-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année

2023

ENTRE :

L’UES MARIANDCO

Dont le siège social est situé 9 Place des Jacobins 69002 LYON

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’UES MARIANDCO a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre de ces négociations et du suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise et ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 7 février 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’UES et la délégation syndicale de la CFDT se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les :

  • 21 février 2023,

  • 07 mars 2023,

  • 24 mars 2023,

  • 04 avril 2023.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

PARTIE I : Dispositions générales

Article I.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des restaurants de l’UES MARIANDCO ; les catégories professionnelles concernées et les conditions étant définies et spécifiées, si nécessaire, dans chacun des articles ci-après.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures et ne sauraient se cumuler avec ces dispositions. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature résultant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient alors aux dispositions du présent accord.

L’ensemble des avantages qu’il institue constitue un tout indivisible ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article I.3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2024, date à laquelle cet accord cessera de produire tout effet.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Article I.4 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion d’une réunion de négociation programmée.

Article I-5 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article I-6 - Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article I.5 : Dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif de chaque restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article I.6 : Egalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes

Dans le cadre des négociations, les parties constatent une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’UES MARIANCDO et du déroulement de carrière identiques.

  

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

PARTIE II : Dispositions relatives à la rémunération

Article II.1 : Minima de la grille salariale UES MARIANDCO

Les salaires minimums bruts de l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES, exprimés en Euros Bruts, sont revalorisés de sorte à les porter aux montants figurant au sein de la nouvelle grille de salaires ci-après.

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation sur les salaires effectifs ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les augmentations individuelles découlant des évaluations de contribution annuelle du personnel en charge de la gestion administrative et du personnel des restaurants, de la population Agents de Maîtrise et Cadres n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent pas, par là même, dans le présent accord.

Article II.2 : Heures supplémentaires

 

Les parties rappellent que conformément aux dispositions applicables, seules les heures de travail effectif ou les absences expressément assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le décompte du temps de travail et la détermination de l'existence d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

 

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. 

Article II.3 : Travail de nuit

Il est rappelé que pour assurer la continuité du fonctionnement des restaurants sur leurs plages horaires d’ouverture, la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit est de 10 heures de travail effectif.

Article II.4 : Travail des mineurs

Les caractéristiques particulières de l’activité de restauration et de service à la clientèle le justifiant, les restaurant de l’UES comme les autres restaurants de l’enseigne, fonctionnent les jours fériés, notamment le 1er mai et enregistrent d’ailleurs un niveau de fréquentation élevé.

Au regard des disponibilités contractuelles définies pour répondre aux besoins de fonctionnement, le restaurant doit pouvoir planifier l’ensemble de ses collaborateurs, et ce indépendamment de leur âge et de la question de leur majorité et ce d’autant au regard des difficultés de recrutement.

Ainsi, par dérogation à l’article L.3164-6 du code du travail et en application de l’article L.3164-8 du Code du travail, il est rappelé que des salariés mineurs peuvent travailler les jours fériés, y compris le 1er mai dans le respect des plages de planification possible et de la durée de travail mensuelle prévues par leur contrat de travail.

En cas de travail d’un mineur un jour férié, le restaurant s’assure de la planification de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs sur la semaine considérée.

De manière plus générale, le travail un jour férié est rémunéré conformément aux dispositions en vigueur.

Article II.5 : Programme de Bonus Equipes Restaurants pour l’attribution de primes à l’attention des employés : Niveau III Echelon A à Niveau III Echelon B

La Direction s’engage à maintenir une politique de variables pour le personnel Agents de Maîtrise et Cadres.

A compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2024, le programme de Bonus Equipes pour l’attribution de primes à l’attention des employés est le suivant.

Les fréquences de calcul et de versement des primes afférentes au programme de Bonus Equipes ont une périodicité trimestrielle.

Périodicité trimestrielle :

  • 1er avril 2023 au 30 juin 2023 : versement sur la paie de juillet 2023.

  • 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 : versement sur la paie d’octobre 2023.

  • 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 : versement sur la paie de janvier 2024.

  • 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : versement sur la paie d’avril 2024.

Bénéficiaires :

Le programme de McBonus Equipes est applicable aux salariés allant du Niveau III Echelon A au Niveau III Echelon B inclus, entrant dans la catégorie Employés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le bénéfice des bonus est soumis à l’éligibilité de son restaurant aux Bonus Equipes.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de ce programme de Bonus :

  • Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date de versement en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette politique de bonus est applicable aux salariés présents au jour du versement, à savoir :

  • Le 31 juillet 2023 pour les Bonus du 2ème trimestre 2023

  • Le 31 octobre 2023 pour les Bonus du 3ème trimestre 2023,

  • Le 31 janvier 2024 pour les Bonus du 4ème trimestre 2023,

  • Le 30 avril 2024 pour les Bonus du 1er trimestre 2024,

En cas de départ au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Critères et mode de calcul :

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, le salarié ne pourra pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Niveau III - Echelon A, les critères sont les suivants :

Les parties retiennent un indicateur unique : L’écart droite réel du trimestre concerné versus l’objectif trimestriel 2023. Pour rappel, l’Ecart Droite est un indicateur de la rentabilité du restaurant qui permet de se comparer à la rentabilité moyenne des autres restaurants de même type. Plus l’écart droite est faible, plus la rentabilité du restaurant est optimale.

Si le restaurant atteint l’objectif sur le trimestre concerné les salariés perçoivent un bonus de 250€ bruts (Montant pour un salarié à temps complet sans aucune absence sur le trimestre).

Ce montant est proratisé en fonction de la durée contractuelle de chaque collaborateur sur le trimestre et d’éventuelles absences limitativement listées ci-après.

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, les salariés ne pourront pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Niveau III - Echelon B, les critères sont les suivants :

Les parties retiennent un indicateur unique : L’écart droite réel du trimestre concerné versus l’objectif trimestriel 2023. Pour rappel, l’Ecart Droite est un indicateur de la rentabilité du restaurant qui permet de se comparer à la rentabilité moyenne des autres restaurants de même type. Plus l’écart droite est faible, plus la rentabilité du restaurant est optimale.

Si le restaurant atteint l’objectif sur le trimestre concerné les salariés perçoivent un bonus de 350€ bruts (Montant pour un salarié à temps complet sans aucune absence sur le trimestre).

Ce montant est proratisé en fonction de la durée contractuelle de chaque collaborateur sur le trimestre et d’éventuelles absences limitativement listées ci-après.

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, les salariés ne pourront pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Absences impactant le montant des bonus Equipes Restaurant

Les absences suivantes engendrent une proratisation du Bonus trimestriel de chaque salarié.

  • Absence injustifiées et justifiées,

  • Absences accident du travail et accident de trajet mais uniquement quand l’absence est d’une durée ininterrompue de plus de deux ans,

  • Congé non rémunéré étudiant,

  • Congé création entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé parental,

  • Congé sans solde,

  • Absences pour arrêt maladie et mi-temps thérapeutiques.

Cette liste d’absences est exhaustive. Toute absence non listée ci-dessus n’est pas à déduire.

Article II.6 : Prime de 13ème mois

Les parties conviennent d'appliquer de manière exclusive les dispositions du présent accord s'agissant de la prime de 13ème mois et de la prime d'ancienneté en lieu et place des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide sur la prime annuelle conventionnelle (Article 44-1 de la convention nationale de la restauration rapide), lesquelles ne s'appliquent donc pas.

Bénéficiaires

Les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté continue au sein d’un restaurant de l’UES, compris entre le Niveau I Echelon B à Niveau V Echelon A, et entrés à l’effectif au plus tard le 30 novembre 2021, se voient attribuer une prime de 13ème mois dans les conditions définies ci-après.

Il ne sera pas procédé à un versement de cette prime au prorata du temps de présence en cas de départ au cours de l’année.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de cette prime de 13ème mois :

- Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date du 30 novembre 2023 en raison d’un congé parental d’éducation total, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette prime de 13ème mois est attribuée aux salariés présents à l’effectif au jour du versement, à savoir le 31 décembre 2023. En cas de démission au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

La prime de 13ème mois rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de Niveau V.

Cette prime de 13ème mois ne fait pas partie de la rémunération totale retenue que cela concerne l’indemnité de congés payés ou le calcul de toute prime.

Date de versement de la prime de 13ème mois

Il est expressément convenu que le versement de cette prime de 13ème mois sera effectué en une seule fois, en même temps que le salaire versé au titre du mois de décembre 2023.

Il sera permis à chaque collaborateur bénéficiaire de demander un acompte du montant total de sa prime de 13ème mois sur le mois décembre 2023.

Pour la parfaite information des salariés sur cette possibilité :

  • Un affichage sera apposé dans chaque société courant du mois d’octobre 2023,

Base de calcul

La base de calcul est la moyenne des salaires de base contractuels de l’année de référence (soit du mois de Décembre 2022 au mois de Novembre 2023) déduction faite des absences ci-dessous listées.

Chaque mois seront déduites de la base contractuelle les absences suivantes (liste exhaustive) :

  • Absence injustifiées et justifiées,

  • Absences accident du travail et accident de trajet mais uniquement quand l’absence est d’une durée ininterrompue de plus de deux ans,

  • Congé non rémunéré étudiant,

  • Congé création entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé parental,

  • Congé sans solde,

  • Absences pour arrêt maladie et mi-temps thérapeutiques,

  • Absences pour activité partielle.

Toute absence non listée ci-dessus n’est pas à déduire.

Montant de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois est exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié comme définie ci-dessus.

Le montant de la prime de 13ème mois diffère notamment en fonction de l’ancienneté au sein des sociétés comme suit :

Ancienneté au 30 novembre 2023

% de la rémunération mensuelle brute moyenne
De 2 ans à moins de 3 ans 50%
De 3 ans à moins de 4 ans 80%
4 ans et plus 100%

Article II.8 : Prime d’ancienneté

Les parties conviennent d'appliquer de manière exclusive les dispositions du présent accord s'agissant de la prime de 13ème mois et de la prime d'ancienneté en lieu et place des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide sur la prime annuelle conventionnelle (Article 44-1 de la convention nationale de la restauration rapide), lesquelles ne s'appliquent donc pas.

Afin de récompenser la fidélité des salariés à l’entreprise et d’encourager la stabilité du personnel, les parties conviennent qu’un prime d’ancienneté sera versée aux salariés suivants au prorata de leur durée contractuelle moyenne sur la période de Janvier 2023 à Décembre 2023.

L’ancienneté est appréciée au 31 décembre 2023 et la prime est versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023. Il s’agit de l’ancienneté acquise en continu au sein d’un restaurant de l’UES.

Les salariés en bénéficient en fonction de l’ancienneté ci-après définie :

  • Plus de 10 ans d’ancienneté au 31 décembre 2023 : 300€ bruts (montant pour un temps complet)

  • Plus de 15 ans d’ancienneté au 31 décembre 2023 : 510€ bruts (montant pour un temps complet)

  • Plus de 20 ans d’ancienneté au 31 décembre 2023 : 710€ bruts (montant pour un temps complet)

  • Plus de 25 ans d’ancienneté au 31 décembre 2023 : 770€ bruts (montant pour un temps complet)

  • Plus de 30 ans d’ancienneté au 31 décembre 2023 : 920€ bruts (montant pour un temps complet)

Seuls les salariés présents à l’effectif en date du 31 décembre 2023 pourront bénéficier du versement de la prime d’ancienneté. Le montant de la prime d'ancienneté est proratisé pour un temps partiel sur la base de sa durée contractuelle de travail.

La prime d’ancienneté rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de Niveau V.

Elle n’entre pas dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Article II.9 : Contrepartie habillage/déshabillage

Au titre de la contrepartie habillage et déshabillage, les parties rappellent que les salariés astreints au port d’une tenue de travail et devant s’habiller et se déshabiller au sein du restaurant bénéficient du paiement d’une demi-journée de congés payés supplémentaire par période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de chaque année (demi-journée proratisée par rapport au temps de travail effectif sur ladite période).

Ce paiement intervient sur la paie du mois de juin de chaque année.

PARTIE III : Dispositions relatives à la durée du Travail

Article III.1 : Forfaits jours des cadres autonomes

 

Les parties rappellent qu’elles s’inscrivent totalement dans les dispositions de l’article 4 de l’avenant 44 à la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide conclu le 25 mai 2012 notamment s’agissant des dispositions relatives à la préservation de la santé et du droit au repos des cadres autonomes.

La Direction rappelle que la période annuelle de référence du forfait jours des cadres autonomes correspond à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article III.2 : Congé Etudiant non rémunéré 

 

L’entreprise appliquera de manière exclusive le congé étudiant prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

 

Dans un souci d’organisation et au vu du silence de la loi sur ce point, les parties conviennent que la demande d’absence du salarié soit présentée par écrit au plus tard 14 jours avant le premier jour d’absence.

Article III.3 : Jours de congés supplémentaires après 13 ans et plus d’ancienneté

Afin de valoriser la fidélité à l’entreprise et améliorer les conditions de travail des salariés, des congés payés supplémentaires pour ancienneté sont attribués au titre des droits à congés payés acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 à prendre à compter du 1er juin 2024 dans les conditions suivantes :

  • Deux jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de treize ans et moins de quinze ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,

  • Quatre jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de quinze et moins de vingt ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,

  • Cinq jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de vingt ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,

  • Six jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de vingt-cinq ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,

L’ancienneté donnant droit à ces jours de congés payés supplémentaires est appréciée au 1er juin 2023.

Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté ci-dessus sont des jours ouvrables de congés payés. Ils sont acquis à la date du 31 mai 2024 sous réserve d’avoir un contrat de travail en cours à cette date. Ils sont acquis au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Ils sont pris selon les même modalités que les congés payés.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte du jour de congé payé s’entend comme suit :

  • 5,83 heures pour un contrat de travail à temps plein (valeur fiche de paie),

  • la valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

Article III.4 : Congés spéciaux payés pour évènements familiaux, examens scolaires ou universitaires

En plus des Congés spéciaux initialement prévus par la Convention Collective de la Restauration Rapide et/ou la Loi, les parties conviennent d’attribuer des jours de congés spéciaux supplémentaires payés sur présentation d’un justificatif, à l’occasion d’un des événements suivants survenant en personne au salarié :

- Décès du père ou de la mère, décès du conjoint, décès d’un des grands-parents, décès du frère ou de la sœur, décès d’un enfant : 1 jour

- Hospitalisation d’un enfant mineur, hospitalisation du salarié (sur présentation d’un bulletin de situation), hospitalisation d’un des deux parents : 3 jours.

- Rentrée scolaire jusqu’au 12 ans de l’enfant : 1 jour avec possibilité de scinder cette journée par demi-journée.

- Enfant malade : 2 jours par enfant à charge âgé de moins de 16 ans.

Les jours d’absence doivent être pris par journée entière au moment de l’événement précité à l’exception de la journée de rentrée scolaire qui peut être prise en deux demi-journées. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Il est précisé que les jours de congés spéciaux attribués en raison d’événements touchant des membres de la famille du salarié sont attribués par salarié.

Le droit à jour de congé supplémentaire est calculé en jours ouvrés.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte d’un jour de congé spécial comme ci-dessus mentionné s’entend comme suit :

  • 7 heures pour un contrat de travail à temps plein,

  • la valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

L’octroi de ces jours s’entend par année civile.

PARTIE IV : Dispositions relatives au partage de la Valeur Ajoutée

Article IV.1 : Plan Epargne Retraite Collectif

Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un PERCO.

PARTIE V : Autres dispositions

Article V-1 - Participation aux frais de transport

A . Prise en charge totale des frais d’abonnement aux transports publics

Conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail, chaque société de l’UES doit prendre en charge à hauteur de 50 % du prix, les titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics. En cas de durée de travail inférieure à un mi-temps, le salarié doit bénéficier d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.

En raison de la forte inflation et des difficultés en matière de pouvoir d’achat, les parties conviennent, au titre des frais d’abonnements aux transports publics, d’un niveau de prise en charge supérieure à celui fixé par les dispositions applicables.

Ainsi, il a été convenu qu’à compter du mois d’avril 2023, un/une salarié(e) :

  • ayant un contrat de travail en cours le dernier jour du mois considéré

Et

  • justifiant d’une ancienneté révolue d’au moins 6 mois continu au dernier jour du mois considéré au sein de l’une des sociétés de l’UES,

se verra rembourser la totalité des frais de transports publics engagés pour venir travailler, quelle que soit sa durée contractuelle de travail.

Le/la salarié(e) devra fournir son justificatif mensuel au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois concerné pour bénéficier de cette prise en charge. Passé ce délai, plus aucune prise en charge ne sera possible au titre du mois concerné.

  1. Prise en charge partielle des frais de Carburant

L’article L.3261-3 du Code du travail prévoit qu’un employeur peut, de manière facultative, pendre en charge tout ou partie des frais de carburant, ou des frais d’alimentation d’un véhicule électrique ou des frais d’alimentation d’un véhicule hybride rechargeable ou des frais d’alimentation d’un véhicule hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

Au regard de l’augmentation du coût des carburants, dans un contexte plus général d’inflation forte et de tension au niveau du pouvoir d’achat, les parties conviennent au titre de l’année 2023 uniquement, de l’octroi d’une prime carburant.

A compter du 1er janvier 2024, la prise en charge partielle des frais de carburant sera donc caduque.

Modalités :

Cette prime ne peut concerner que les salariés qui ne peuvent pas utiliser des transports en commun pour rejoindre leur lieu de travail du fait d’horaires de travail atypiques ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport, ou d’une résidence habituelle ou d’un lieu de travail situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier.

Elle est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Salariés éligibles

Le prime carburant bénéficie aux salariés liés à l’une des sociétés de l’UES par un contrat de travail en cours et justifiant d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois aux dates ci-après définies au sein de l’une des sociétés de l’UES et domiciliés à une distance égale ou supérieure à 2 km de leur restaurant d’affectation :

  • Pour le 1er versement, il faudra avoir un contrat de travail en cours au 30 juin 2023. Le 1er versement interviendra sur la paie du mois de juin 2023.

  • Pour le 2nd versement, il faudra avoir un contrat de travail en cours au 31 décembre 2023. Le 2nd versement interviendra sur la paie du mois de décembre 2023.

Il devra remettre en ce sens à la Direction, au plus tard le 5 juin 2023 pour le premier versement et le 5 décembre 2023 pour le second versement, une attestation sur l’honneur, sur le modèle annexé au présent accord, faisant état de l’utilisation indispensable du véhicule personnel pour ses déplacements domicile lieu de travail en y joignant la photocopie de la carte grise de son véhicule.

La Direction pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration fausse ou frauduleuse mettra fin au bénéfice de la prime de façon définitive et pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime Carburant d’un montant de 100€(cent vingt-cinq) euros sur la paie du mois de juin 2023 et d’un montant de 100€(cent vingt-cinq) euros sur la paie du mois de décembre 2023, soit un maximum de 200 euros pour l’année civile 2023.

Le montant de la prime carburant tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

- de la durée effective de travail au cours des périodes considérées :

* Pour le 1er versement, la durée effective de travail est appréciée du 1er janvier au 30 juin 2023,

* Pour le 2nd versement, la durée effective de travail est appréciée du 1er juillet au 31 décembre 2023.

Toutes absence (tous motifs confondus) et toute période de suspension de contrat engendreront une proratisation de la prime carburant.

- et de la durée moyenne contractuelle de travail au cours des périodes considérées ci-dessus.

A titre transitoire pour l’année 2023, un salarié pourra cumuler le bénéfice du versement de la prime carburant et de la prise en charge de ses frais de transport public dans les conditions définis dans le présent accord.

Article V.2 : Fourniture d’une paire de chaussures de travail

Chaque salarié embauché sous contrat à durée indéterminée dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, peut se voir attribuer une paire de chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle.

Modalités d’attribution :

La paire de chaussures est attribuée à compter d’un an d’ancienneté au salarié qui en fait la demande.

Le renouvellement de la paire de chaussures se fera, pour le salarié qui en fait la demande, tous les 9 mois si nécessaire, ou en cas d’usure prématurée due à l’usage strictement professionnel.

Cette attribution et les renouvellements ci-dessus définis sont faits sans contrepartie financière.

La paire de chaussures est remise à chaque salarié en échange d’un document d’attribution signé.

Article V.3 : Formation

Avance de frais de formation :

A l’occasion du départ en formation d’un salarié et dès lors que la formation est organisée par l’employeur, une avance sur note de frais sera versée à la demande du salarié sous forme de virement à son compte bancaire. Le montant de cette avance sera déduit du remboursement de la note de frais présentée par le salarié à son retour. Le salarié sera informé de cette possibilité lors de la confirmation de son inscription au cours de formation. Afin de bénéficier de cette avance de frais, le salarié devra en faire la demande auprès de son directeur(trice) au plus tard 30 jours avant la date de départ en formation.

Barèmes des frais de repas pris en charge par l’UES MARIANDCO

Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, les montants maximums remboursés par l’employeur sont les suivants :

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Frais de repas par jour : 40 € TTC pour les repas du midi et du soir.

Les frais du repas du soir le jour du retour du stagiaire à son domicile ne sont pas pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant dans les locaux de l’UES MARIANDCO ou en région Lyonnaise :

Frais de repas le midi : 20€ TTC

Aucune formation n’engendre la prise en charge de frais de repas le soir.


Article V.4 : Indemnisation des frais de Taxi/VTC le 1er mai

Le 1er mai pour cause d’absence de transport en commun, pour les salariés ayant produit un justificatif d’abonnement de transport public au titre du mois de mai concerné et ayant travaillé le 1er mai, il sera procédé au remboursement, sur présentation des justificatifs et dans la limite de 10 Euros TTC par course et de deux courses maximum, des frais de taxi/VTC domicile - travail et travail - domicile pour les salariés ayant été dans l’obligation de prendre exceptionnellement le taxi ou un VTC.

Article V.5 : Médailles du travail

L’entreprise en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté tous les deux ans et valorisera également la fidélité à l’entreprise des salariés de plus de 15 ans.

Article V.6 : Mise en place d’un référent Retraite

Les parties conviennent que dans un souci d’accompagnement des salariés en âge de constituer leur dossier de départ à la retraite ou en phase préparatoire d’information, il est mis en place un référent retraite.

Ce référent retraite, se rapprochera au cours de l’année 2023 de chacun des salariés concernés pour s’assurer qu’ils disposent d’informations suffisantes sur les régimes de base et complémentaires obligatoires. Afin de les mettre en information, le référent contactera Klesia Retraite, l’organisme de retraite complémentaire afin d’organiser une réunion d’information à destination des salariés concernés.

Fait à Lyon, le 04 avril 2023

Pour l’UES MARIANDCO

Pour la CFDT

Commerce et Services du Rhône

ANNEXE 1

Modèle d’attestation sur l’honneur à utiliser pour bénéficier de la prime carburant 2023

Rappel : A remettre remplie et signée avec copie de la carte grise à la Direction au plus tard le 5 juin 2023 et le 5 décembre 2023

Je soussigné(e) Madame/ Monsieur ……………… (prénom) …………….. (nom de famille) atteste sur l’honneur que je dois utiliser un véhicule personnel pour mes déplacements domicile lieu de travail.

Je joins à la présente attestation une copie de la carte grise du véhicule personnel que j’utilise pour venir travailler.

Je m’engage à informer l’employeur au plus tard le 5 juin 2023 et le 5 décembre 2023 en cas d’arrêt de l’utilisation d’un véhicule pour venir travailler et en cas de changement du véhicule utilisé (dans ce cas j’ai bien noté que je devrais communiquer la nouvelle carte grise pour bénéficier de la prime de carburant)

A défaut d’information, j’ai bien noté que cette attestation sur l’honneur vaut pour toute l’année civile 2023 et sera la base du versement de la prime carburant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2023 et sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.

J’ai bien noté que mon employeur pourra contrôler mes déclarations et que toute déclaration fausse ou frauduleuse mettra fin au bénéfice du versement de la prime carburant de façon définitive et pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Fait le …… à

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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