Accord d'entreprise "AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGRI-SOLS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGRI-SOLS et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005966
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AGRI-SOLS
Etablissement : 85156398100014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-20

SOCIÉTÉ AGRI-SOLS

AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 NOVEMBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société AGRI-SOLS,

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) au capital de 3 000 €, dont le siège social est situé 451 Route du Collet – 74800 CORNIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro d’identification 851 563 981, représentée par son Gérant,

D’une part,

ET :

  • Le Personnel de ladite Société, par ratification à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent Avenant,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Compte tenu de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la Société AGRI-SOLS , les parties ont souhaité revoir les règles applicables de l’Entreprise en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail pour le personnel Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres autonomes.

Pour rappel, la durée du travail applicable au sein de la Société pour cette catégorie est notamment régie par l’article 3.2 de « l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société AGRI-SOLS  » conclu le 17 novembre 2021, qui renvoie aux dispositions conventionnelles des « Travaux publics » relatives au forfait annuel en jours.

Les parties ont souhaité conserver ce dispositif en procédant à des adaptations et améliorations afin de tenir compte de l’organisation et de l’activité de l’Entreprise.

C’est, dans ce cadre, que les parties ont convenu ce qui suit, étant rappelé que le présent Avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du même objet de « l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société AGRI-SOLS  » conclu le 17 novembre 2021, qu’il modifie et complète. Les Articles de cet Accord d’Entreprise du 17 novembre 2021, non modifiés par le présent Avenant, demeurent applicables.

Il est, en outre, rappelé que ces dispositions priment et s’appliquent en lieu et place de celles ayant le même objet, prévues par les Conventions Collectives de Branche en vigueur au sein de l’Entreprise.


TABLE DES MATIères

ARTICLE 1. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE AUTONOMES 4

1.1. Périmètre 4

1.2. Convention de forfait annuel en jours 4

1.3. Durée du forfait annuel en jours et période de référence 5

1.4. Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 5

1.4.1. Rémunération 5

1.4.2. Incidences des absences 5

1.4.3. Arrivées et départs en cours d’année 6

1.5. Forfait annuel en jours réduit 6

1.6 Droit à la déconnexion 6

1.7 Modalités de suivi de la charge de travail 6

1.8. Décompte des jours travaillés 7

1.9. Prise des jours de repos 7

1.10. Renonciation à des jours de repos 8

Article 2. Dispositions finales 8

2.1. Suivi et Interprétation de l’Avenant 8

2.2. Effet, Durée, Révision et Dénonciation 8

2.3. Dépôt 9

ARTICLE 1. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE AUTONOMES

Les parties conviennent d’annuler et de remplacer les dispositions de l’article 3.2 de « l’Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société AGRI-SOLS  » conclu le 17 novembre 2021 comme suit :

1.1. Périmètre

Les parties rappellent que, conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont définis de la manière suivante :

  1. Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Salariés concernés par les présentes dispositions sont les Salariés suivants, quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI) :

  • Les Salariés Cadres, autres que les Cadres Dirigeants, quelle que soit leur classification conventionnelle, dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (a) du présent Article 1.1.

  • Les Techniciens et Agents de maîtrise classés à partir du Niveau F de la Convention collective « Travaux publics : ETAM », dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (b) du présent Article 1.1.

1.2. Convention de forfait annuel en jours

Il est rappelé que, ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des Parties (Employeur et Salarié), par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours incluse dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

Ce Contrat de travail ou cet Avenant formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :

  • Le nombre de jours de travail sur la base de laquelle le forfait est défini, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 1.3 du présent Avenant ;

  • La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.

1.3. Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La Convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les Parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié peut prétendre, les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base de laquelle le forfait est défini ne peut excéder 218 jours, la journée de solidarité étant incluse dans le forfait.

La période de référence du forfait annuel en jours est définie comme suit : du 1er décembre au 30 novembre de chaque année.

Il est convenu entre les parties que le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, les jours fériés, la nuit et les dimanches notamment en cas d’impératifs, pour les travaux urgents ou liés à la sécurité ou encore lors des prestations de déneigement ou des marchés d’entretien…

1.4. Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

1.4.1. Rémunération

Il est convenu entre les parties que la rémunération de chaque Salarié concerné par le présent Avenant est fixé, selon le poste occupé et en tenant compte des responsabilités confiées. Il est rappelé que cette rémunération revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du temps passé par le Salarié pour remplir ses fonctions.

1.4.2. Incidences des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi ou les Conventions collectives « des Travaux publics » à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ou les Conventions collectives « des Travaux publics » ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle/22 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

1.4.3. Arrivées et départs en cours d’année

Pour les Salariés embauchés ou soumis à une Convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 1.3 du présent Avenant, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 30 novembre de l'année concernée.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 1.3 du présent Avenant, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er décembre de l'année concernée à la date de rupture du contrat de travail.

1.5. Forfait annuel en jours réduit

La Société et les Salariés visés à l’Article 1.1 du présent Avenant peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait annuel en jours réduit doit être conclue, à ce titre, entre les Parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait annuel en jours réduit.

1.6 Droit à la déconnexion

Il est rappelé l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux Salariés ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours.

Par conséquent, les Salariés concernés ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés exceptionnels, jours fériés et jours de repos.

1.7 Modalités de suivi de la charge de travail

Le Salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction ou son Supérieur hiérarchique direct au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est, notamment, de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

1.8. Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées et demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres journées et demi-journées non travaillées.

Ce document est établi à l’échéance de chaque mois par le Salarié et remis, une fois dûment rempli et signé, à la Direction. La non-remise de ce document par le Salarié n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la Convention de forfait annuel en jours.

Sur la base de ce document mensuel, la Direction assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du Salarié, étant précisé que celle-ci doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

1.9. Prise des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la Convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

Nombre de jours de congés payés

Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée sur proposition du Salarié en accord avec le Responsable hiérarchique, en fonction des nécessités de l’activité et de l’organisation de la Société.

Il est précisé que la demi-journée s’entend habituellement comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

1.10. Renonciation à des jours de repos

Le Salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ses jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un Avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.

Cet Avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 2. Dispositions finales

2.1. Suivi et Interprétation de l’Avenant

L’application du présent Avenant sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et d’un Salarié désigné par le Personnel.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’Avenant en cas de difficultés d’application.

Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.

Dans le cadre du suivi du présent Avenant, cette Commission se réunira une fois par an afin, notamment de partager l’évolution de l’application du présent Avenant et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.

2.2. Effet, Durée, Révision et Dénonciation

Le présent Avenant prendra effet le 1er décembre 2021 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l’Article L. 2232-22 du Code du travail. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Avenant dans les conditions prévues par l’Article L. 2232-22 du Code du travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 2.1. du présent Avenant.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

2.3. Dépôt

Le présent Avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration du travail, via la procédure dématérialisée prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé destiné au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Avenant figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Avenant soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Avenant en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Cornier,

Le 20/07/2022

Pour la société Agri-sols Le personnel de la société Agri-sols

Par ratification à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com