Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGRI-SOLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGRI-SOLS et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004696
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : AGRI-SOLS
Etablissement : 85156398100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AGRI-SOLS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société AGRI-SOLS,

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) au capital de 3 000 €, dont le siège social est situé 451 Route du Collet – 74800 CORNIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro d’identification 851 563 981, représentée par son Représentant Légal

D’une part,

ET :

  • Le Personnel de ladite Société, par ratification à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent Accord,

D’autre part,


PrÉambule

Compte tenu du développement de la Société au cours des dernières années et de l’évolution de son organisation et de son activité, les Parties ont souhaité conjointement revoir et améliorer les règles applicables dans l’Entreprise en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Pour rappel, la Société AGRI-SOLS est soumise, de par son activité de travaux forestiers, qui ne peut s’exercer que lorsque les conditions météorologiques sont favorables, à des variations d’activité importantes.

Ces variations sont d’autant plus importantes que la Société AGRI-SOLS intervient principalement dans les stations de sport d’hiver où les chutes de neige et températures négatives sont plus fréquentes et empêchent toute intervention sur les chantiers.

Forte de ce constat mutuel, les Parties ont décidé d’engager une négociation afin de parvenir conjointement à l’établissement d’un Accord d’Entreprise adapté pour encadrer et aménager le temps de travail au regard des fluctuations de l’activité.

A cet effet, les Parties se sont entretenues au cours de plusieurs réunions et ont établi le présent Accord Collectif d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, poursuivant deux objectifs :

  • permettre à l’Entreprise et à son personnel de s’adapter aux fluctuations de l’activité ;

  • maintenir et préserver la qualité de vie au travail ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

C’est dans ces conditions que les Parties ont convenues de ce qui suit, étant rappelé que le présent Accord annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur au sein de la Société AGRI-SOLS qui auraient le même objet, dont notamment celles portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail et les astreintes.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du travail, initiée par les Ordonnances du 22 septembre 2017 ainsi que la Loi de ratification du 29 mars 2018


Article 1. CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

2.1. Définition du temps de travail effectif 4

2.2. Durées maximales de travail 4

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire 4

2.4. Définition des heures supplémentaires – Contingent 4

2.5. Temps partiel 5

Article 3. AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DU TEMPS DE TRAVAIL 5

3.1. Aménagement du temps de travail du personnel de chantier 5

3.1.1. Périmètre 5

3.1.2. Durée du travail annuelle – Période de référence 5

3.1.3. Programmation des horaires 6

3.1.3.1. Calendrier prévisionnel de programmation des horaires 6

3.1.3.2. Modification de la programmation des horaires et délais de prévenance 6

3.1.4. Variation des horaires et heures supplémentaires 7

3.1.4.1. Respect des durées légales maximales de travail 7

3.1.4.2. Plafonnement de l’annualisation 7

3.1.4.3. Traitement des heures annualisées 7

3.1.5. Rémunération 8

3.1.5.1. Salaire lissé 8

3.1.5.2. Traitement des absences 8

3.1.6. Suivi individuel 8

3.1.6.1. Bilan annuel 8

3.1.6.2. Entrée et sortie en cours de période 9

3.2. Aménagement du temps de travail des cadres et etam autonome 9

3.2.1. Périmètre 9

3.2.2. Convention de forfait annuel en jours 9

Article 4. ASTREINTES 10

4.1. Périmètre 10

4.2. Définition de l’astreinte 10

4.3. Modalités de mise en œuvre de l’astreinte 10

4.3.1. Recours à l’astreinte 10

4.3.2. Planification des astreintes 10

4.3.3. Document récapitulatif 10

4.3.4. Rémunération de l’astreinte et du temps d’intervention 10

4.3.4.1. Contrepartie de la période d’astreinte 10

4.3.4.2. Temps d’intervention 10

Article 5. DISPOSITIONS FINALES 10

5.1. Suivi et Interprétation de l’accord 10

5.2. Effet, Durée, Révision et Dénonciation 11

5.3. Dépôt 11

IL A ÉTÉ DECIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique, à l’exception des Cadres Dirigeants définis à l’Article L. 3111-2 du Code du travail, à l’ensemble des Salariés de la Société AGRI-SOLS, sous réserve qu’ils soient concernés par une ou des dispositions du présent Accord et remplissent les conditions d’application fixées par chacune d’entre elles.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres Dirigeants, les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1. Définition du temps de travail effectif

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est rappelé que sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, les temps d’astreinte ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  1. Durées maximales de travail

Les Parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par la Loi et la Convention Collective des « Travaux publics ».

Il est convenu qu’il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise.

En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf demande de dérogation exceptionnelle, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la Législation impose pour tous les Salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

  1. Définition des heures supplémentaires – Contingent

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Toutes heures supplémentaires doivent permettre de faire face à un réel surcroît et doivent être préalablement demandées par écrit par la Direction.

Les heures d’absence indemnisées, ainsi que les temps non considérés comme du temps de travail effectif, compris à l’intérieur des périodes de décompte de l’horaire de travail, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre des heures supplémentaires effectuées.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur au sein de la Société.

Il est convenu entre les Parties que le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 350 heures par année civile et par salarié, conformément à l’Article L. 3121-33 du Code du travail. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.

Les Parties conviennent qu’au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :

  • doivent être précédées d’une information et consultation du Comité Social et Economique (CSE), si l’entreprise en est dotée,

  • sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il a été ouvert.

    1. Temps partiel

Les Parties rappellent que, conformément à la Législation, le travail à temps partiel peut exister au sein de la Société AGRI-SOLS. S’agissant d’un horaire individualisé, l’accord nécessaire des deux Parties est matérialisé par un Avenant ou un Contrat de travail, le temps partiel ne pouvant être imposé.

  1. AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Aménagement du temps de travail du personnel de chantier

3.1.1. Périmètre

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, les salariés amenés à travailler sur un chantier, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui dispose de peu d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

3.1.2. Durée du travail annuelle – Période de référence

L’activité principale de la Société étant soumise à des variations importantes, liées notamment aux conditions météorologiques, les Parties conviennent de maintenir un temps de travail organisé sur 12 mois consécutifs en application des dispositions de l’Article L. 3121-44 du Code du travail.

La période annuelle de référence est définie de la manière suivante :

du 1er décembre jusqu’au 30 novembre de chaque année.

Cette organisation du temps de travail sur cette période de référence annuelle permet de compenser les hausses et les baisses d’activité sur 12 mois consécutifs selon l’horaire légal hebdomadaire moyen en vigueur aujourd’hui, soit 35 heures, et en effectuant 1 607 heures au total.

Les Parties conviennent que le seuil de 1 607 heures est fixe et ne varie donc pas en fonction du nombre de jours fériés.

Cette durée correspond à l’horaire que doit effectuer un salarié présent sur la période de référence annuelle ci-dessus définie et tient compte des 30 jours ouvrables annuels de congés payés.

Lorsque la totalité des congés payés n’est pas acquise (en cas d’embauche en cours de période de référence annuelle par exemple), ou lorsque la totalité des congés n’est pas prise au cours de la période de référence annuelle ci-dessus définie, la durée du travail et le seuil d’appréciation des heures supplémentaires sont augmentés à due concurrence.

Il est précisé que les autres jours d’absences indemnisées entrent dans le décompte de la durée totale de 1 607 heures prévue dans le cadre de l’annualisation, et ce dans les conditions de l’Article 3.1.5.2. du présent Accord.

Au sein de la période de référence annuelle ci-dessus définie, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée (35 heures par semaine) se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de cette durée hebdomadaire.

Au 30 novembre de chaque année, un bilan annuel est effectué conformément à l’Article 3.1.6.1. du présent Accord. Ce bilan permet de remettre à zéro le compteur d’heures au 1er décembre de l’année suivante.

3.1.3. Programmation des horaires

3.1.3.1. Calendrier prévisionnel de programmation des horaires

Les salariés sont soumis à une durée du travail moyenne de référence de 35 heures par semaine.

En fonction des baisses ou des hausses d’activité, la durée hebdomadaire de référence peut être amenée à varier.

La Direction fixera, après information et consultation des Représentants du Personnel, si l’Entreprise en est toujours dotée, les calendriers prévisionnels sur la base de 1 607 heures annuelles.

Ces calendriers prévisionnels seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage au plus tard 15 jours avant le début de chaque période de référence annuelle définie à l’Article 3.1.2. du présent Accord.

La programmation des horaires sur la période de référence annuelle définie à l’Article 3.1.2 du présent Accord, sera ainsi communiquée selon des calendriers collectifs applicables par services ou selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer l’horaire prévisible sur la période de référence annuelle définie à l’Article 3.1.2. du présent Accord, semaine par semaine ou mois par mois, en précisant, autant que faire ce peut, les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celle au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 jours ou aller jusqu’à 6 jours, du lundi au samedi, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent, notamment durant les périodes de forte activité.

Il est également convenu que les Salariés pourront être amenés à travailler chaque jour de la semaine, notamment les jours fériés et les dimanches en cas d’impératifs (notamment pour les travaux urgents ou liés à la sécurité).

3.1.3.2. Modification de la programmation des horaires et délais de prévenance

En cours de période de programmation des horaires, les salariés seront informés des changements de durée ou d’horaire de travail non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’Entreprise.

Ces éventuelles modifications de la programmation collective ou individuelle seront communiquées par voie d’affichage ou d’information individuelle remise contre décharge, notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît temporaire d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • Formation ;

  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • Départ ou arrivée d’un salarié ;

  • Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Les Parties ont fixé le délai de prévenance à 3 jours calendaires.

Sous réserve du respect de ce délai de prévenance, le salarié ne pourra refuser la modification de la programmation de ses horaires.

En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, il est convenu que la Société puisse modifier la programmation des horaires dans un délai inférieur, sur la base du volontariat.

3.1.4. Variation des horaires et heures supplémentaires

3.1.4.1. Respect des durées légales maximales de travail

Les variations d’horaires possibles dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs impliquent que l’horaire hebdomadaire pourra dépasser l’horaire légal de 35 heures par semaine dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et sans pouvoir excéder les durées légales maximales de travail, à savoir, pour rappel :

  • Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif ou 12 heures de travail effectif en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Entreprise.

  • Aucune semaine ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

  • Et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 46 heures de travail effectif.

    3.1.4.2. Plafonnement de l’annualisation

    3.1.4.2.1. En cours de période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée à 35 heures par semaine, sans dépasser 48 heures par semaine, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires et entreront dans le calcul du volume annuel de 1 607 heures de travail.

3.1.4.2.2. En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement de la limite de 48 heures hebdomadaires dans les conditions prévues par la Loi et la règlementation, les heures de dépassement devront être payées avec la majoration correspondante déterminée par rapport à cette limite, s’ajoutant au salaire lissé du mois concerné.

3.1.4.3. Traitement des heures annualisées

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel de 1 607 heures de travail, les heures accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l’exclusion de celles qui ont dépassé la limite hebdomadaire visée à l’Article 3.1.4.2.2 du présent Accord, sont rémunérées avec la majoration légale correspondante.

Il est convenu entre les Parties que ces heures font l’objet d’une avance de rémunération qui sera versée mensuellement au titre des mois de mars à novembre, à hauteur de 14 heures par mois.

A l’issue de la période de référence annuelle, une régularisation sera opérée pour chaque salarié :

  • Si le dépassement du volume annuel de 1 607 heures de travail correspond aux heures ayant fait l’objet de l’avance, aucune rémunération ne sera due.

  • Si le dépassement du volume annuel de 1 607 heures de travail est supérieur aux heures ayant fait l’objet de l’avance, les heures excédentaires seront rémunérées avec la majoration légale correspondante.

  • Si le dépassement du volume annuel d’heures de 1 607 heures de travail est inférieur aux heures ayant fait l’objet de l’avance, le trop versé correspondant sera retenu sur le ou les salaires suivants du salarié concerné dans les conditions prévues par la Loi.

3.1.5. Rémunération

3.1.5.1. Salaire lissé

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié travaillant à temps complet sera lissée de la manière suivante :

  • Un salaire de base correspondant à 151.67 heures.

  • Une avance mensuelle de rémunération majorée d’heures accomplies au-delà du volume annuel de 1 607 heures de travail, versée mensuellement au titre des mois de mars à novembre, dans les conditions fixées à l’Article 3.1.4.3. du présent Accord.

C’est sur ces bases que sera assurée une rémunération régulière lissée indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence annuelle, à l’exception de la rémunération majorée d’éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée à l’Article 3.1.4.2.2. du présent Accord.

3.1.5.2. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire de base ainsi qu’à l’avance mensuelle, le cas échéant (Article 3.1.5.1. du présent Accord).

Les absences non justifiées (notamment absence injustifiée, sortie anticipée, retard…), ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du salarié (salaire de base + avances mensuelles, le cas échéant) sera donc effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes.

Il est également rappelé que les différentes absences précitées ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

3.1.6. Suivi individuel

3.1.6.1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence annuelle de 12 mois consécutifs, définie à l’Article 3.1.2 du présent Accord.

Si le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au volume annuel de 1 607 heures, le dépassement est traité dans les conditions de l’Article 3.1.4.3. du présent Accord.

Si, du fait de l’employeur, le nombre d’heures de travail effectif est inférieur au volume annuel de 1 607 heures, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. Si toutefois une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification, les heures dont la prise en charge est demandée, peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.

3.1.6.2. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence annuelle, définie à l’Article 3.1.2. du présent Accord, une régularisation est effectuée au prorata temporis, en tenant compte du total d’heures effectuées et de l’intégralité de la rémunération versée (salaire de base + avances mensuelles, le cas échéant).

Si le compte d’annualisation est positif (le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.

Si le compte d’annualisation est négatif (il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire pour 151,67 heures mensuelles.

  1. Aménagement du temps de travail des cadres et etam autonome

3.2.1. Périmètre

Les Parties rappellent que, conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont définis de la manière suivante :

  1. Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Salariés concernés par les présentes dispositions sont les Salariés suivants, quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI) :

  • Les Salariés Cadres, autres que les Cadres Dirigeants, quelle que soit leur classification conventionnelle, dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (a) du présent Article 3.2.1.

    • Les ETAM à partir du Niveau F de la Convention collective « Travaux publics : ETAM », dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (b) du présent Article 3.2.1.

3.2.2. Convention de forfait annuel en jours

Les Parties conviennent que les salariés tels que définis à l’Article 3.2.1 du présent Accord, peuvent conclure une Convention de forfait annuel en jours dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles applicables, à savoir la Convention collective des « Travaux publics : Cadres » et la Convention collective des « Travaux publics : Etam », (notamment, à ce jour, l’avenant n°1 du 11 décembre 2012).

Les Parties conviennent que le présent Accord fait sienne l’intégralité des dispositions de ces Conventions collectives relatives au forfait annuel en jours qu’elles souhaitent voir appliquer au périmètre des Salariés concernés à l’Article 3.2.1 ci-dessus.

En outre, il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des Parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours incluse dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

  1. ASTREINTES

    1. Périmètre

Sont concernés par les dispositions du présent Article 4, l’intégralité des Salariés de la SOCIÉTÉ AGRI-SOLS, dont notamment ceux amenés à travailler sur un chantier, quel que soit le type de contrat (Contrat à Durée Déterminée, Contrat de Travail Temporaire ou Contrat à Durée Indéterminée) et quel que soit le statut, à l’exception des Cadres dirigeants.

  1. Définition de l’astreinte

Les Parties rappellent « qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise. »

  1. Modalités de mise en œuvre de l’astreinte

4.3.1. Recours à l’astreinte

Il est précisé que des périodes d’astreinte peuvent être fixées tous les jours de la semaine y compris la nuit, les jours fériés, les jours de congés payés et les dimanches, notamment pour assurer des missions de déneigement ou des marchés d’entretien.

4.3.2. Planification des astreintes

La programmation individuelle d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque Salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment Salarié malade, évènement familial soudain, nécessité de service urgent ou non prévisible), le délai précité pourra être réduit à 1 jour franc.

4.3.3. Document récapitulatif

En fin de mois, la Société remettra à chaque Salarié soumis à une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

4.3.4. Rémunération de l’astreinte et du temps d’intervention

4.3.4.1. Contrepartie de la période d’astreinte

Les Parties ont convenu qu’en contrepartie de ce temps d’astreinte, le Salarié d’astreinte, bénéficie d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 30 € bruts par semaine d’astreinte, hors éventuelles indemnités de défraiement liées aux déplacements.

4.3.4.2. Temps d’intervention

Le temps d’intervention est un temps de travail effectif qui sera comptabilisé comme tel et donnera lieu, le cas échéant, à l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires rappelées à l’Article 3.1.4 du présent Accord, pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Pour les Salariés ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours, les temps d’intervention sont regroupés en demi-journée qui viennent en déduction du nombre de jours annuels travaillés fixés dans la Convention. Une demi-journée correspond à 4 heures d’intervention.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Suivi et Interprétation de l’accord

L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et d’un Salarié désigné par le Personnel.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.

Dans le cadre du suivi du présent Accord, cette Commission se réunira une fois par an.

  1. Effet, Durée, Révision et Dénonciation

Le présent Accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’Administration.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l’Article L. 2232-22 du Code du travail. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L. 2232-22 du Code du travail, après réunion de la Commission de suivi prévue à l’Article 5.1. du présent Accord.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

  1. Dépôt

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • dépôt auprès de l’Administration du travail, via la procédure dématérialisée prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé destiné au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Cornier

Le 17 novembre 2021

Pour la Société AGRI-SOLS Le personnel de la Société AGRI-SOLS

Le Représentant Légal par ratification à la majorité des 2/3 selon

Procès-verbal annexé au présent Accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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