Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016153
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAMARGO
Etablissement : 85269000700012

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association CAMARGO, dont le siège est 1 avenue Maurice Jermini 13260 Cassis,

représentée par sa Directrice,

d'une part

ET :

Les salariés de l’association CAMARGO, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ

L’association CAMARGO ne relève d’aucune convention collective de branche et c’est pourquoi il est décidé de mettre en place un accord d’organisation du temps de travail permettant de répondre aux besoins et variations de son activité, tout en préservant un cadre équilibré pour les salariés.

Le présent accord a donc pour objet :

- de rappeler et fixer le cadre général des modalités de décompte du temps de travail,

- de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année,

- de mettre en place les conditions du recours au télétravail.

En l’absence de représentants du personnel, le présent accord d'entreprise est conclu avec les salariés par voie de référendum, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association CAMARGO, à l’exception des cadres dirigeants - à savoir la Directrice- pour ce qui concerne les dispositions relatives à la durée du travail.

Article 2: Horaire collectif – Période de référence

L’horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine, réparties du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Afin de tenir compte des impératifs spécifiques de l’activité de CAMARGO, cet horaire est aménagé sur l’année pour l'ensemble du personnel, qu'il soit occupé à temps plein ou à temps partiel, et constitue une moyenne sur une année de référence courant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante.

Article 3 : Temps de travail effectif – Temps de repos

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 : Temps de repos

4-1 : Repos quotidien

En application des articles L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail, chaque salarié bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

4-2 : Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine civile.

Compte tenu de l’activité de CAMARGO, le personnel peut être amené à travailler le dimanche, dans la limite de 10 dimanches par année de référence; au-delà, des dimanches pourront être travaillés sur la base du volontariat et donneront lieu à une compensation en repos à 125%, à prendre dans les 6 semaines suivantes.

Article 5 : Travail de nuit et des jours fériés

5-1 : Travail de nuit

Les heures travaillées entre 00h00 et 07h00 donnent lieu à une compensation en repos à 125%, à prendre dans les 6 semaines suivantes

5-2 : Travail des jours fériés

Le travail un jour férié, hors 1er mai, donne droit à une journée compensatrice de repos à prendre dans les 6 semaines suivantes

Le 1er mai travaillé donne droit à deux jours de repos à prendre dans les 6 semaines suivantes.

Article 6 : Astreinte

6-1 : Définition – Emplois concernés

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention constituant un temps de travail effectif.

Elle peut concerner au sein de CAMARGO les emplois en lien avec les activités ainsi que l’entretien et la sécurité du bâtiment.

Pendant la durée de l’astreinte, le salarié doit pouvoir intervenir sur site dans un délai maximum équivalent à son temps de trajet habituel domicile/travail.

6-2 : Fréquence - Durée

La durée d’une astreinte peut être de 24 heures (par exemple un jour férié) ou de 48 heures, (par exemple majoritairement un samedi et un dimanche).

Le nombre maximal d’astreinte par salarié est de 10 par an pour les astreintes de 24 heures et 3 par an pour les astreintes de 48 heures ; au-delà, l’accord écrit du salarié est requis.

Sauf nécessité de service impérative, le planning des astreintes doit être communiqué au salarié avec un délai de prévenance de 3 semaines.

6-3 : Rémunération

L’astreinte est rémunérée forfaitairement 35,00 euros bruts pour une astreinte de 24 heures et 70,00 euros bruts pour une astreinte de 48 heures .

La durée de l’intervention pendant une période d’astreinte, temps de trajet inclus, sera comptabilisée en temps de travail et intégrée dans le dispositif d’aménagement du temps de travail.

Article 7 : Congés payés

7-1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé

A compter du 1er septembre 2022, l’année de référence pour l'acquisition des droits à congés sera l’année de référence de la durée du travail, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année.

7-2 : Durée des congés

Le personnel a droit à un congé annuel de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables ou encore 25 jours ouvrés.

7-3 : Prise des congés

La Direction fixe l’ordre des départs et des dates de congés.

Elle décide de périodes de fermeture, et sous réserve d’avertir les salariés au moins 2 mois avant la date de fermeture pour la période estivale, 1 mois à l’avance dans les autres cas.

Les congés peuvent être pris à toute période de l’année ; la prise de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, dite période légale, n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire dit de fractionnement.

Les congés acquis à compter du 1er septembre de l’année N doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année N+1; à défaut, ils sont perdus.

Par dérogation, les congés acquis antérieurement au 1er septembre 2022 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2024

Article 8 : Droit à la déconnexion

Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé à tous de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 9 : Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée et versée mensuellement, indépendamment des jours et heures travaillés ou non dans le mois ; elle est égale au 1/12ÈME de la rémunération annuelle congés payés inclus.

Article 10 : Entretien professionnel

En application de l’article L.6315-1 du Code du Travail, chaque salarié bénéficiera, au minimum tous les deux ans à compter de son embauche, d’un entretien professionnel.

T I T R E II - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Article 11 : Durée annuelle du travail

Pour le personnel de l’association employé à temps plein, la durée du travail est aménagée sur l’année à raison de 1.607 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence et les salariés employés sous contrat à durée déterminée, la durée annuelle du travail est proratisée pour les premiers à la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, pour les seconds à la durée du contrat.

Article 12 : Durées du travail

12-1 : Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures, sans excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

12-2 : Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures par jour.

12-3 : Durée minimale quotidienne

Un salarié ne peut pas être convoqué pour moins de 3h30 consécutives.

Article 13 : Planification et communication des horaires de travail

Chaque salarié se verra communiquer un planning prévisionnel trimestriel de ses jours de travail ; son planning hebdomadaire définitif lui sera remis au moins 3 semaines à l’avance, en favorisant dans la mesure du possible la prise en compte d’éventuels souhaits du salarié.

Toute modification d’horaire devra lui être communiquée 7 jours à l’avance, pouvant être ramené à 72 heures en cas de circonstance exceptionnelle.

Article 14   Contrôle du temps de travail

Les parties signataires conviennent de mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Ces moyens devront permettre d’éviter qu’un salarié n’ait « un crédit d’heures » négatif en fin de période de référence.

La comptabilisation et le contrôle des heures de travail effectuées se fera au moyen d’un relevé hebdomadaire des heures de travail effectivement travaillées, rempli par chaque salarié et validé mensuellement par son chef de service, et par l’administrateur.

Au 31 août de chaque année, un bilan annuel sera établi et remis au salarié.

Article 15:   Heures supplémentaires

15-1 : Décompte et contingent annuel

Un bilan des heures travaillées est établi en fin de période de référence.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, soit celles excédant le forfait annuel de 1.607 heures sont des heures supplémentaires, ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires, et/ou contrepartie en repos dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. L’accomplissement d’heures supplémentaires sera subordonné à une demande préalable de l’employeur.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, sont des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.

15-2 : Majoration de salaire des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies dans le contingent annuel de 220 heures donnent lieu :

- à une majoration de salaire de 25 % pour les heures comprises entre 1608 et 1972 heures

- à une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures donnent lieu :

- à une majoration de salaires de 50 %

- et à une contrepartie obligatoire en repos suivant la réglementation en vigueur, soit 100% à la signature du présent accord et compte tenu de l’effectif de l’Association

15-3 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur d’une durée majorée :

- de 25 % pour les heures comprises entre 1608 et 1972 heures

- de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures.

Article 16 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

16-1 : Aménagement sur l’année

Le temps de travail du personnel employé à temps partiel, soit correspondant à une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures, peut être aménagé sur l'année, dans les conditions prévues aux articles 11 à 14 ci-dessus.

16-2 : Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limité du tiers de la durée annuelle contractuelle.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle sont rémunérées au taux horaire de base.

Les heures complémentaires effectuées au-delà des 10% et dans la limite du tiers de la durée contractuelle sont rémunérées au taux horaire de base majoré de 25%.

Article 17 : Arrivée et départ en cours d’année de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.

TITRE III - TÉLÉTRAVAIL

Article 18 : Principes généraux

Le télétravail désigne l'organisation par laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de CAMARGO est effectué par le salarié hors de ces locaux, en totalité ou partiellement, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le simple fait de travailler à l’extérieur de l’entreprise (salariés en déplacements fréquents) ne suffit pas à caractériser le télétravail.

Le télétravail s’inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; le sens des responsabilités et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite du télétravail.

L'importance du maintien du lien avec la communauté de travail conduit dans le cadre du présent accord à limiter le nombre de jours de télétravail dans la semaine.

Article 19 : Éligibilité au télétravail

Le télétravail est ouvert à tous les salariés :

- employé à temps plein et justifiant d’une ancienneté de 6 mois, afin de bénéficier d’une période d’adaptation sur les métiers exercés au sein de CAMARGO et d’une bonne connaissance des spécificités de l’activité et du mode de fonctionnement de l’entreprise,

- qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome

- et dont le poste et les activités sont compatibles avec leur bon accomplissement en dehors des locaux de l’entreprise.

Sont ainsi éligibles au télétravail tous les postes de travail comportant au moins 25% de tâches pouvant être exercées en dehors des locaux de CAMARGO, de manière autonome et individuelle, au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Par principe ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant des missions qui par nature requièrent d'être exercées dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison de la nécessité de collaborer en équipe, d’exercer des fonctions d’accueil et de support matériel et logistique aux autres services, d’assurer des fonctions de sécurité ou d’entretien des locaux. Sous réserve de compatibilité avec le bon exercice de leurs missions, ces salariés pourront toutefois télétravailler ponctuellement avec l’accord express de leur chef de service et de la direction.

Les stagiaires et apprentis ne sont pas éligibles au télétravail.

Article 20 : Fréquence

20-1 : Nombre de jours de télétravail

Le télétravail est limité à 1 journée entière par semaine, les mardis et/ou les jeudis de la semaine concernée. En juillet et août, le télétravail ne sera possible que si deux salariés au minimum – ou plus si l’activité le recquiert, dont un cadre, sont par ailleurs présents dans les locaux de Camargo.

Un dépassement de ce seuil pourra être temporairement accordé par l’employeur en cas de circonstances particulières (ex : grossesse, grève des transports, etc…).

20-2 : Intégration à la communauté de travail

Le télétravailleur reste tenu, même un jour de télétravail déjà fixé, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service, et sans report de la journée normalement télétravaillée sur un autre jour.

20-3 : Report des jours de télétravail

Les journées de télétravail pourront être reportées :

  • Pour pallier à l’absence de collaborateurs du même service (congés payés, RTT, maladie ou autres…) nécessitant la présence du collaborateur télétravailleur sur site

  • En cas d’événements professionnels inopinés nécessitant la présence physique.

Article 21 : Mise en place – Réversibilité

21-1 : Principe de volontariat

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou de pic de pollution ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ; en ce cas, le présent accord sera suspendu, et le télétravail pourra être imposé au salarié, suivant des modalités adaptées à la circonstance l’ayant rendu nécessaire.

21-2 : Procédure de passage au télétravail

La partie qui souhaite mettre en place un télétravail devra en faire la demande écrite et motivée à l’autre partie au minimum 1 mois avant la date envisagée de prise d’effet, en précisant la nature des tâches qu’elle envisage d’accomplir dans ce cadre.

La réponse devra être communiquée par écrit au plus tard 15 jours après réception de la demande ; le refus de l’employeur doit être motivé.

Le refus du salarié n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.

21-3 : Formalisation

Le télétravail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail en précisant les modalités d’exercice, le cas échéant par référence au présent accord.

En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, et notamment ceux visés à l’article 3.1 alinéa 2 ci-dessus, la formalisation pourra se faire par tout moyen écrit.

21-4 : Période probatoire - Réversibilité

L’organisation du travail en télétravail est soumise à une période d’adaptation de 3 mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

Au-delà de cette période d'adaptation, il pourra être mis fin au télétravail à la demande écrite du salarié ou d’un commun accord des parties sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

En cas de cessation du télétravail, le salarié retrouve son poste de travail dans les locaux de CAMARGO.

Article 22 : Lieu du télétravail

22-1 : Désignation

Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties ; le domicile s’entend de la résidence principale du salarié mentionnée sur le bulletin de salaire.

Le salarié s’engage à informer CAMARGO de sa nouvelle adresse en cas de déménagement.

22-2 : Aménagement et assurance

Le salarié doit prévoir d’aménager à son domicile un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le salarié s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à justifier auprès de CAMARGO d’une attestation d’assurance «multirisques habitation».

Article 23 : Équipement de travail

23-1 : Utilisation des équipements

L’équipement nécessaire au télétravail est celui du salarié, qui devra disposer d’une ligne téléphonique sur laquelle ii pourra être joint à tout moment durant son temps de télétravail, et de l’équipement nécessaire au travail à distance (ordinateur, connexion internet, …) en bon état de fonctionnement.

Le salarié s'engage à avertir immédiatement CAMARGO en cas de panne ou de mauvais fonctionnement et à engager immédiatement les démarches d’entretien et/ou réparation ;

23-2 : Prise en charge des frais

Pour tenir compte de l’utilisation de son domicile par le salarié, CAMARGO prend à sa charge, les mois comptant au minimum 3 journées télétravaillées une somme forfaitaire mensuelle de 10 euros couvrant les frais supplémentaires liés à l’occupation du domicile (chauffage, électricité, assurance, ...).

Article 24 : Dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés

Conformément aux dispositions de l’article L.5213-6 du code du travail, CAMARGO s’engage à prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier dudispositif de télétravail, notamment par la mise à disposition d’un équipement et d’un mobilier de travail spécifiquement adapté.

Article 25: Temps de travail

25-1 : Organisation du temps de travail

Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter les limites légales concernant la durée du travail et les plages horaires de disponibilité fixées en concertation avec son responsable, pendant lesquelles il doit pouvoir être joint.

25-2 : Contrôle du temps de travail

Le salarié procèdera à un relevé quotidien de ses horaires de travail et des tâches effectuées, sur un document qu'il remettra chaque mois à son responsable.

Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectué en période de télétravail sans l’accord préalable du responsable.

25-3 : Suivi du temps de travail – Entretien annuel

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié bénéficiera donc d'un entretien annuel (qui pourra être inclus dans un entretien périodique ayant un autre objet) au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

Indépendamment de cet entretien annuel, des entretiens réguliers seront réalisés entre le salarié et son responsable permettant d’apprécier l’avancement des travaux et l’évolution de la charge de travail, et le cas échéant d’apporter les ajustements nécessaires.

Article 26 : Protection des données – Protection de la vie privée

26-1 : Protection des données professionnelles

Le salarié s'engage à respecter les dispositions du règlement intérieur relatives à l’utilisation des technologies de communication ainsi que les règles destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Il veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès aux données professionnelles.

26-2 : Protection de la vie privée

CAMARGO pour sa part informera le salarié de la mise en place de tout moyen de surveillance (contrôle technique, dispositif de lutte contre la cybercriminalité …), concernant l’utilisation des outils informatiques mis à sa disposition.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 27 : Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et publicité effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 28 : Suivi

Les parties conviennent de se réunir au plus tard 18 mois après la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Des réunions ayant le même objet auront ensuite lieu au moins tous les 3 ans.

Article 29 : Révision

Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande, de CAMARGO ou des 2/3 du personnel, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.

Dans le mois de cette notification au plus tard, les parties ouvriront une négociation pour une durée de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat sera établi:

- soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,

- soit pour acter l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de 1 an, sauf accord unanime des parties.

Article 30 : Dénonciation - Mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé ou mis en cause, par CAMARGO ou par 2/3 du personnel, dans les conditions en vigueur au moment de la dénonciation ; à la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :

- la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.

- l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution.

- à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer, sous réserve du maintien pour les salariés des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.

Fait à CASSIS, le 21 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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