Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement" chez SPLAR - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE (AEROPORT SUD DE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SPLAR - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01121001517
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE
Etablissement : 85282836700031 AEROPORT SUD DE FRANCE

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ETABLISSEMENT

DE L’AEROPORT DE CARCASSONNE

Entre

L’Etablissement “Aéroport de Carcassonne” de la Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale (SPLAR), numéro de SIRET : 852 828 367 000 31, sis Route de Montréal – 11000 CARCASSONNE, représenté par M XXX , agissant en qualité de Directeur

ci-après dénommée « l’établissement »,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement :

  • Syndicat FO, représenté par M XXX en qualité de délégué syndical

  • Syndicat CGT, représenté par M XXX en qualité de délégué syndical

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail

Article 3 : Définition du temps de travail – temps de travail effectif

Article 4 : Classification du personnel

Article 5 : Personnel en horaire administratif non-cadre

Article 6 : Personnel en horaire continu non-cadre

Article 7 : Personnel Cadre en forfait jour

Article 8 : Personnel Cadre en forfait heure

Article 9 : Personnel à temps partiel

Article 10 : Personnel en contrat à durée déterminée

Article 11 : L’annualisation

Article 12 : Les jours féries

Article 13 : La journée de solidarité

Chapitre 2 : Eléments de rémunération

Article 14 : Les heures de dimanches

Article 15 : Les heures travaillées les jours fériés

Article 16 : Les heures supplémentaires

Article 17 : Les heures complémentaires

Article 18 : Le rappel agent

Article 19 : Les heures de nuit

Article 20 : Délai de prévenance

Article 21 : Heures imprévues

Article 22 : Le supplément familial

Article 23 : L’indemnité de servitude

Article 24 : Les coupés

Article 25 : La prime de panier

Article 26 : La gratification annuelle ou Le treizième mois

Article 27 : Prime d’ancienneté

Article 28 : Médailles du travail

Article 29 : Evolution des rémunérations

Chapitre 3 : Les congés et absences

Article 30 : Les congés payés

Article 31 : Les conges d’ancienneté

Article 32 : Les RTT du personnel administratif non-cadre

Article 33 : Les forfaits cadres

Article 34 : Les congés pour enfant malade

Chapitre 4 : La maladie et son indemnisation

Article 35 : Indemnisation de la maladie

Article 36 : Subrogation et délai de carence

Chapitre 5 : Autres dispositions

Article 37 : Modalités concernant les uniformes

Article 38 : Les déplacements professionnels

Article 39 : Accord d’intéressement

Chapitre 6 : Dispositions générales

Article 40 : Adhésion

Article 41 : Interprétation de l’accord

Article 42 : Modification de l’accord

Article 43 : Révision de l’accord

Article 44 : Dénonciation de l’accord

Article 45 : Publicité et dépôt

Préambule

La création de la SPLAR - Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale - en date du 1er janvier 2020 a entrainé le transfert des contrats de travail des salariés de TRANSDEV Aeroport de Carcassonne au sein de la SPLAR, en application des dispositions de l’article L. 1221-1 du Code du travail.

La réalisation de cette opération juridique a entraîné, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, la remise en cause pour les salariés transférés de l'ensemble du statut conventionnel à l'exception des conventions collectives et accords de branche territoriaux qui leur étaient applicables au sein de leur entité d'origine.

Un accord de substitution à durée déterminée a été signé par les parties le 31 mars 2021 dans l’attente de la négociation du présent accord.

La volonté commune des parties au présent accord est de négocier et conclure un accord d’entreprise à durée indéterminée régissant le statut collectif de L’établissement “Aéroport de Carcassonne” de la Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale (SPLAR) qui annule les règles et accords existant antérieurement. Seuls l’accord APLD signé le 12 février 2021 et son avenant et l’accord sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 25 juin 2021, continuent à s’appliquer.

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement Aéroport de Carcassonne de la SPLAR.

Pour rappel la convention collective applicable à l’établissement est la CCNTA-PS en date du 18 Octobre 2007 et de ses avenants.

Le présent accord se substitue à compter de sa date d'entrée en application à toute pratique, usages atypique, engagement unilatéral où accord collectif antérieur au 1er janvier 2022, ayant un objet identique. Seuls l’accord APLD signé le 12 février 2021 et son avenant et l’accord sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 25 juin 2021, continuent à s’appliquer.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposaient des obligations nouvelles différentes ou de même nature, sur des thématiques abordées dans cet accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'aménager ou de réviser le présent accord.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sauf mentions particulières reportant la date d'effet de certaines dispositions, le présent accord s'appliquera au 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail

Article 3 : Définition du temps de travail - temps de travail effectif

Le temps de travail concerné par le présent chapitre s’entend comme temps de travail effectif défini comme le temps pendant lequel le personnel se tient à la disposition de l’autorité hiérarchique et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet du domicile au lieu de travail sauf si lié à l’activité

  • Les périodes de maladie 

Article 4 : Classification du personnel

Les parties conviennent de la répartition suivante du personnel au sein de l’aéroport de Carcassonne :

Personnel en horaire administratifs Personnels en horaire continu Autres catégories
Employés 37.5 heures + RTT Annualisation Temps partiels

Agents de

Maitrise

Cadres Forfait jour

Forfait jour ou

Forfait heure

Chaque catégorie de personnel bénéficie de dispositifs d’aménagement du temps de travail différents qui seront détaillés dans les articles ci-dessous.

Article 5 : Personnel en horaire administratif non-cadre

Ces modalités concernent l’ensemble du personnel non-cadre de l’aéroport travaillant en horaire administratif à temps plein (employés et Agents de maitrise).

L’organisation du travail sera établie pour le personnel à temps plein sur la base d’horaires hebdomadaires de 37h30 soit 7h30 en moyenne par jour, à réaliser entre 8h et 19h, avec une interruption minimale de 1 heure pour le repas du midi (entre 12H et 14H), une arrivée au plus tard à 9H00 et un départ le soir, au plus tôt à 17 H.

Ce personnel non-cadre à temps plein en horaire administratif bénéficiera de 14 jours au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT).

Pour ce personnel non-cadre, le total des heures rémunérées est de 1820,04 heures.

Les modalités d’acquisition et de pose des RTT seront définies dans l’article 32 du présent accord.

Les modalités des articles 15 et 16 sur le paiement des heures supplémentaires et complémentaires du présent accord s’appliquent pour cette catégorie de salariés.

Article 6 : Personnel en horaire continu non-cadre

Compte tenu de la continuité de service 7 jours sur 7, et de la saisonnalité de l'aéroport de Carcassonne, il est convenu que le personnel travaillant sur l'exploitation de l'aéroport et appartenant aux services de l’Escale, de la Sûreté, de la Piste, de l’Entretien, de l’Avitaillement et du SSLIA sera soumis à l'annualisation du temps de travail.

Les personnels concernés sont les salariés à temps pleins, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Le plafond annuel de la modulation est défini à 1561 heures.

Pour ce personnel non-cadre, le total des heures rémunérées est de 1767.96 heures.

Les salariés à temps partiel quant à eux sont exclus de l'annualisation.

Les modalités de l’annualisation seront détaillées dans l’article 11 du présent accord.

Article 7 : Personnel cadre en forfait jour

Avant le 1er janvier 2020, les salariés au statut cadres présents disposaient d’une convention de forfait à l’heure.

Au regard de la nécessaire adaptation du temps de travail des cadres, la direction souhaite faire évoluer le dispositif d’aménagement du temps de travail de cette catégorie de personnel.

En effet, les cadres au forfait bénéficient de plus d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail mais assument également plus de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions.

Les parties conviennent donc de mettre en place un « Accord relatif au forfait annuel en jours des cadres » afin d’encadrer ce statut.

Les parties actent que chaque personnel concerné par cet accord sera reçu individuellement par la direction afin d’envisager la signature d’une convention individuelle de forfait par le biais d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 8 : Personnel cadre en forfait heure

Le personnel cadres embauché avant le 1er janvier 2020, est soumis à un régime cadre au forfait en heure.

Pour ce personnel, l’organisation du travail sera établie pour les temps plein sur la base d’horaires hebdomadaires de 37h30 soit 7h30 en moyenne par jour.

Ces horaires doivent être adaptés à l’activité de l’aeroport et au planning des vols afin d’assurer leur mission de supervision des équipes lors du traitement des vols.

Du fait de la possible continuité de service, le personnel cadre au forfait heure pourra être amené à se restaurer sur place. A ce titre, il bénéficie d’un panier repas par jour travaillé défini à l’article 25 du présent accord.

Compte tenu de la continuité de service 7 jours sur 7, le personnel cadre au forfait heure est amené à effectuer leurs missions les week-ends et les jours fériés.

En tout état de cause, le planning devra être aménagé afin que le temps de présence par semaine ne dépasse pas 5 jours. Un repos de deux jours consécutifs par semaine devra être respecté.

Ce personnel cadre à temps plein en horaire continu bénéficie de 14 jours au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT). Les modalités d’acquisition et de pose des RTT seront définies dans l’article 30 du présent accord.

Pour ce personnel cadre, le total des heures rémunérées est de 1820,04 heures.

Les modalités des articles 13, 14 et 15 du présent accord s’appliquent sur le paiement des heures de dimanches, de férié et des heures supplémentaires pour cette catégorie de salariés.

L’indemnité de servitude défini à l’article 23 s’applique également.

Les parties actent que chaque personnel concerné par cet article sera reçu individuellement par la direction afin de mettre en place une convention individuelle de forfait en heure par le biais d’un avenant au contrat de travail du salarié.

A partir de la date de signature de l’accord, les embauches futures ne pourront plus bénéficier de ce régime de forfait heure, la convention au forfait en jour sera privilégiée.

Article 9 : Personnel à temps partiel

La catégorie des salariés à temps partiels comprend l’ensemble des salariés n’ayant pas de contrat à temps plein.

Le contrat peut être à durée indéterminée ou déterminée.

Pour le personnel en horaire administratif :

Pour les salariés à temps partiels, l’organisation du travail sera établie selon les modalités convenues lors de l’entretien d’embauche.

Les horaires sont à réaliser entre 8h et 19h, avec une interruption minimale de 1 heure pour le repas du midi (entre 12h et 14h), une arrivée au plus tard à 9h00 et un départ le soir, au plus tôt à 16 h.

Ce personnel non-cadre à temps partiel ne bénéficie pas de jours de RTT.

Pour le personnel en horaire continu :

Les dispositions d'ordre général concernant le personnel à temps plein s'appliquent également pour les salariés à temps partiel à savoir :

- Amplitude et durée des journées de travail

  • Temps de repas

  • Heures de nuit

  • Heures de dimanche, les jours fériés.

Article 10 : Personnel en contrat à durée déterminé

Le personnel ayant un contrat à durée déterminée :

Pour le personnel d’exploitation à temps partiel :

Les horaires seront organisés par les chefs de service en fonction de l’activité, dans le respect des dispositions légales.

Pour le personnel d’exploitation à temps plein :

L’article 11 L’annualisation s’applique.

Pour le personnel administratif :

Les dispositions de l’article 5 relatif à la catégorie du personnel en horaire administratif non-cadre du présent accord s’appliquent.

Article 11 : L’annualisation

Préambule

Le présent article instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cet accord s’inscrit dans le souhait collectif d’adapter l’horaire de travail à l’activité de l’entreprise. La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Salariés concernés

Cet accord concerne les salariés en contrat à durée indéterminée détaillés à l’article 6 et les personnels en contrat à durée déterminée détaillés à l’article 10, à temps plein du présent accord.

Le contrat de travail des salariés nouvellement embauchés précisera l’application ou non du dispositif relatif à l’annualisation du temps de travail.

Période de modulation

La période de modulation correspond à un période de 12 mois consécutif qui commence le 1er janvier de l'année et s'achève le 31 décembre.

Durée du travail

Pour les personnes concernées par la modulation, la durée hebdomadaire de travail peut varier sur l'année de référence, à condition que sur cette période, cette durée n’excède pas en moyenne 34 heures par semaine travaillée et en tout état de cause, un plafond de 1561h de travail effectif par an.

Périodes d’activité

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 40 heures au cours d’une semaine civile. La durée minimale du travail ne peut être inférieure à 20 heures au cours d’une semaine civile.

Le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours sur deux semaines distinctes. Une semaine s’entend du lundi 00h01 au dimanche minuit.

Amplitude et durée journalière

L'amplitude maximale de la journée de travail, comprenant à la fois les périodes de travail effectif et les pauses, ne peut excéder 13 heures. La durée de travail effectif maximale est de 12 heures.

L'amplitude minimale planifiée ne pourra être inférieur à 3 heures.

En tout état de cause, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'une pause d'une durée minimum de 20 minutes (hors temps de repas) qui sera considérée comme du temps de travail effectif.

Temps de repas quotidien

Le temps consacré à la prise du repas sera obligatoirement d’une durée d’une demi-heure et sera assimilé à du temps de travail effectif.

Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie de deux jours de repos consécutif minimum par semaine de travail.

Planification

La planification des jours de travail et notamment ceux des week-ends, devra veiller à l'équilibre entre les impératifs professionnels et la vie familiale des personnels, dès lors que cela ne porte pas atteinte à la continuité des missions de service public et à la sécurité de l'aéroport. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, les plannings devront maintenir le travail le week-end par roulement d'1 week-end sur 2 ou de 2 week-ends sur 4 avec la possibilité d'aller au-delà si le salarié en est d'accord.

Le planning mensuel sera connu le premier jour du mois N pour le mois N+1.

Cette programmation pourra être modifiée en respectant le délai de prévenance de 7 jours.

En cas d'évènements imprévus notamment, déroutement d'avion, retard d'un avion, absence imprévue d'un agent, …, dans la mesure du possible, l'agent sollicité sera un agent volontaire. La planification pourra alors être modifiée sans préavis, les salariés bénéficiant dans de telles hypothèses d'une contrepartie dont les modalités sont fixées à l'article 21 du présent accord.

Planification des week-ends

Les parties conviennent d’une adaptation de travail les week-ends pendant l’ensemble des vacances scolaires et du 1er juin au 30 Septembre de chaque année.

Pendant ces périodes et sur la base du volontariat, les salariés ont la possibilité de travailler un troisième week-end consécutif au-delà d’un week-end sur deux.

Les heures effectuées le dimanche pendant ce week-end supplémentaire seront majorées à 80%.

Cette mesure ne s’applique qu’aux salariés volontaires ayant fait connaître leur souhait de pouvoir travailler plusieurs week-ends consécutifs, sous réserve du respect du repos hebdomadaire, par courrier à l’attention de leur responsable de service.

L’information devra être parvenue à la direction avant le 15 novembre de chaque année pour l’année suivante.

Si un salarié venait à se désister, il devrait en informer la direction deux mois avant la parution du planning.

Les cadres des services seront vigilants quant à l’équilibre vie professionnelle, vie personnelle des agents précédemment énoncé et au respect des repos quotidiens et hebdomadaires des agents.

Heures supplémentaires

Les heures effectuées dans la limite de la durée moyenne de 34 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur légal et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 34 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur, tant qu'elles sont effectuées dans le cadre de la modulation telle que définie dans le présent accord.

Seules ouvrent droit à majoration les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord à 40 heures et en tout état de cause au-delà des 1561 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions se verront payées et appliquées les majorations légales. Toutefois, ces majorations pourront être remplacées en tout ou partie, par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement au choix du salarié.

L’organisation du travail devra également être adaptée pour éviter les dépassements horaires. La hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.

Décompte des absences

Il est convenu que les absences seront calculées à 1/5 du temps hebdomadaire contractuel de l’agent dans la limite de 34 heures hebdomadaires.

Les absences ne peuvent donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.

Lissage de la rémunération

Compte tenu des fluctuations d’horaire inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie au sein du présent accord.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de rupture.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Dans ce cas, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, sous la forme d’un rappel de salaire au taux horaire normal.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas accompli le nombre d’heures nécessaires, ces heures ne seront pas dues par le salarié.

Afin que de telles situations ne se produisent, les Responsables de services seront garant de la gestion du planning et de l’ajout d’heures de travail aux salariés déficitaires afin de s’assurer que le compteur d’annualisation soit atteint.

Enfin, en cas de rupture de contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle du travail effectif correspondant à sa rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

Les heures de nuit se voient appliquer les majorations habituelles qu'elles interviennent ou non dans le cadre de la modulation.

Le travail le dimanche sera rémunéré avec une majoration de 50%. Les jours fériés travaillés seront récupérés dans le mois ou seront payés au taux normal conformément à l’article 15, selon le choix de l'agent.

Information des salariés

Les salariés concernés par la modulation seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur).

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie et validée par le responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de contrôler le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

Information/Consultation du CSE

Une fois par an, le comité social et économique sera informé :

  • de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,

  • et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.

Article 12 : Les jours féries

L’article L. 3133-1 et L. 3133-4 du Code du travail prévoit les jours fériés suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre, Noël (25 décembre).

Compte tenu de la continuité de service, 7 jours sur 7 de l'aéroport de Carcassonne, il est convenu que les jours fériés seront travaillés. Les heures effectuées les jours fériés seront rémunérées en conséquence, conformément à l'article 15 du présent accord ou récupérées selon le choix du salarié.

Article 13 : La journée de solidarité

L’article L. 3133-7 du code du travail, a posé le principe d'une journée de solidarité, prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte.

L'article L. 3133- 8 du code du travail précise que le travail accompli dans la limite de 7 heures durant la journée de solidarité n'est pas rémunéré.

Pour le personnel annualisé, 7 heures sont ajoutées au nombre d’heures annuel à réaliser de 1554 heures. Ce qui porte l’annualisation à 1561 heures.

Au-delà, les heures effectuées sont rémunérées le cas échéant, comme heures supplémentaires.

Pour les salariés en forfait jour, le travail accompli durant la Journée de solidarité n'est pas rémunéré dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

La journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de salaire afin de pouvoir prouver qu'elle a été effectuée.

Pour les salariés à temps partiel la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

CHAPITRE 2 : Eléments de rémunération

Il convient de rappeler que les salariés de l’aéroport de Carcassonne bénéficient de la garantie minimale de rémunération découlant de l'application de la convention collective nationale des transports aériens du personnel au sol désignée CCNTA-PS en date du 18 Octobre 2007 et de ses avenants.

Article 14 : Les heures de dimanche

Pour les salariés employés et agents de maitrise travaillant sur l’exploitation, les heures effectuées le dimanche seront payées avec une majoration de 50 %.

Article 15 : Les heures travaillées les jours fériés

Pour les salariés employés et agents de maitrise travaillant sur l’exploitation, les heures effectuées les jours fériés travaillés seront majorés de 100% ou récupérés au choix de l’agent.

Article 16 : les heures supplémentaires

Pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires effectuées seront majorées à 25% pour les 8 premières heures. Les suivantes seront majorées à 50%.

Les heures supplémentaires seront soit payées soit récupérées au choix de l’agent.

Article 17 : les heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire de 10% dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat et de 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3). Les heures complémentaires seront soit payées soit récupérées au choix de l’agent.

Article 18 : le rappel agent

Pour les salariés employés et agents de maitrise travaillants sur l’exploitation, le rappel d'un agent en repos peut intervenir en cas de besoin pour renforcer l'équipe en place au travail et assurer une surcharge imprévue. Dans la mesure du possible, l’agent rappelé sera volontaire.

L'agent rappelé au travail est payé forfaitairement 4 heures à taux normal.

Si dans le cadre de ce rappel il était amené à travailler au-delà de 3 heures. La totalité des heures travaillées pendant le rappel est majorée à 25%.

Les heures effectuées dans le cadre du rappel agent sont payées le mois suivant et ne sont pas intégrées dans le compteur d'annualisation.

Article 19 : Les heures de nuit

Pour les salariés employés et agents de maitrise travaillant sur l’exploitation, les heures effectuées entre 21 h et 6 h seront considérées comme heures de nuit et seront majorées à 50%.

Article 20 : Délai de prévenance

Pour les salariés employés et agents de maitrise travaillant sur l’exploitation, le planning mensuel d'activité est communiqué aux agents par les chefs de service. Il est prévisionnel et indicatif.

Ce planning sera connu le premier jour du mois N pour le mois N+1. Il peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de nécessité de modification du planning dans le respect du préavis de 7 jours, le salarié bénéficie d'une contrepartie fixée forfaitairement à 10% de majoration des heures effectuées.

Article 21 : Heures imprévues

Pour les salariés employés et agents de maitrise travaillant sur l’exploitation, le planning mensuel peut être modifié sans préavis pour assurer la continuité de service face à un événement imprévu tel que le retard ou le déroutement d'un avion. Dans ce cas, le personnel prolonge le travail au-delà des horaires planifiés, sauf empêchement majeur justifié au chef de service. Il bénéficie en contrepartie d'une majoration de 25% des heures effectuées.

Les heures imprévues effectuées sont payées le mois suivant et ne sont pas intégrées dans le compteur d'annualisation.

Article 22 : Supplément familial – Prime enfant

Les salariés en contrat à durée indéterminé bénéficient, sur présentation d’un justificatif, d’un supplément familial (ou prime enfant) pour les enfants à charge de moins de 22 ans dont la charge est effective et permanente.

La notion d’enfant à charge à retenir est celle fixée par le code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales :

Ainsi est considéré à charge, tout enfant dont la charge et effective et permanente :

  • Jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (16 ans)

  • Jusqu’à l’âge de 19 ans s’il ne perçoit pas une rémunération supérieure à 55% du SMIC

  • Jusqu’à l’âge de 22 ans s’il fait partie de l’une des catégories suivantes et s’il ne perçoit pas une rémunération supérieure au SMIC

  • Etudiants (au plus tard jusqu’au mois civil de leur 22ème anniversaire)

  • Apprentis dans le sens du code du travail

  • Stagiaires de la formation professionnelle

  • Bénéficiaires de l’allocation d’éducation spéciale

  • Enfants dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle par suite d’infirmité ou de maladie chronique

Il est établi que le justificatif à fournir à la direction est le livret de famille et l’avis d’imposition.

Le supplément familial d’un montant de 42 euros bruts est versé mensuellement aux salariés ayant un enfant à charge. Le montant sera multiplié par le nombre d’enfant à charge.

Le versement de ce supplément familial ne sera soumis à aucun critère d’ancienneté, ni de temps de travail contractuel.

Article 23 : L’indemnité de servitude

En l'absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans les conditions suivantes :

  • Un trajet = un aller-retour domicile-travail

  • L'indemnité est payée mensuellement.

Les salariés concernés par cet accord sont l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée n’ayant pas un véhicule de fonction mis à la disposition par l’employeur.

Le montant de l’indemnités est déterminé sur le barème suivant :

Servitude Cout du trajet Distance Domicile - Travail
N1 1 € Jusqu’à 5 km
N2 1.72 € Au-delà de 5 km et jusqu’à 10 km
N3 2.86 € Au-delà de 10 km et jusqu’à 20 km
N4 3.56 € Au-delà de 20 km

Afin d’appliquer à l’ensemble du personnel le même calcul pour le nombre de kilomètre entre l’aéroport et le domicile, les parties retiennent l’application « Google maps ».

Le personnel administratif non-cadre bénéficie d’une indemnité de servitude par jour de travail.

Article 24 : Les coupés

Les horaires coupés seront réduits en nombre dans toute la mesure du possible, en fonction de la programmation des vols par la compagnie et du fonctionnement des services. Le Directeur est responsable de l’optimisation de ses moyens.

Article 25 : La prime de panier

Pour les salariés employés et agents de maitrise, l’indemnité de panier repas est versée pour compenser les dépenses supplémentaires de repas que l’agent supporte lorsque, en raison des conditions particulières liées à son emploi (organisation horaire, travail en équipe, travail en continu, horaire décalé de nuit…), il est contraint de se restaurer sur place.

L'indemnité est attribuée aux salariés qui :

- embauchent ou qui débauchent à 13h

- à ceux qui sont présents à 13h00

- embauchent ou qui débauchent à 20h

- à ceux qui sont présents à 20h.

La même règle s'applique pour les agents en coupure.

L’indemnité compensatrice au 1 novembre 2021 est fixée à 7,45€.

La revalorisation de l’indemnité de panier s’effectue au 1er janvier de chaque année, selon le taux moyen de progression des salaires de référence de la CCN-TA de l’année précédente.

Le personnel administratif non-cadre bénéficie d’un prime panier par journée de travail.

Article 26 : Gratification annuelle ou 13ème mois

L’article 36 de la CCNTA-PS « Gratification annuelle » (prime de fin d’année) réserve la détermination des modalités de la gratification annuelle aux entreprises.

Cette gratification annuelle dénommée « treizième mois » est détaillée ci-après, elle sera payée sur le bulletin de salaire du mois de novembre de chaque année.

Bénéficiaires :

La gratification annuelle sera versée à l’ensemble du personnel quel que soit le type de contrat, et le temps de travail contractuel.

Aucun critère d’ancienneté ne sera retenu pour le versement de cette prime. La prime sera versée au prorata du temps de présence sur l’année relative au contrat en cours.

Les salariés en contrat à durée déterminée percevront lors du solde de tout compte le prorata du treizième mois.

Salaire de référence :

Les éléments de rémunération pris en compte dans le calcul du treizième mois sont :

  • La rubrique « Salaire conventionnel ou forfaitaire » du bulletin de paie

  • La rubrique « Complément de salaire » du bulletin de paie

  • La rubrique « Complément de salaire SMIC » du bulletin de paie

Les autres éléments de rémunération tels que les majorations, heures supplémentaires, heures complémentaires, heures de dimanche et autres ainsi que les primes ne seront pas prises en compte.

Absence du salarié :

Sous réserve des dispositions contractuelles plus avantageuses, lorsque l’absence du salarié est considérée comme du temps de travail effectif, il n’y a aucun impact sur le calcul du 13ème mois (congés payés, congés exceptionnels, congés ancienneté)

Les parties conviennent que les absences pour congé maternité, congé paternité et congé d’adoption ne seront pas déduites du calcul du 13ème mois.

Si les absences ne sont pas considérées comme du travail effectif (congé sans solde, congé sabbatique, congés parentaux total ou partiel, grève, chômage partiel), il y aura un impact sur le calcul du 13ème mois détaillé dans la partie modalité de calcul.

Cas particulier de la maladie, accident de travail/trajet :

En cas de maladie, ou d’accident de travail ou de trajet, la CCN-TA prévoit un maintien de la rémunération selon certaines règles.

Le calcul du 13ème mois tiendra compte de ces maintiens de salaire pour le calcul du temps de présence.

ANCIENNETÉ Cadre Agent de maitrise Employé
1 an à 5 ans 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement
5 ans à 10 ans 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement
10 ans à 15 ans 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement
Plus de 15 ans 6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement

Cas particulier du mi-temps thérapeutique :

Lorsque le salarié est en mi-temps thérapeutique, le temps d’absence sera décompté du calcul du 13èmes mois, hors période d’absence indemnisé à temps plein.

Modalité de calcul :

Le treizième mois tiendra compte de la rémunération du 1er novembre de l'année N-1 au 31 octobre de l’année N.

Le montant de la gratification sera calculé en effectuant la moyenne des 12 mois de salaire de référence versés sur la période précitée.

Le montant de la gratification sera ensuite calculé au prorata du temps de travail. En cas d’arrivée du salarié en cours d’année ou d’absence du salarié, la gratification tiendra compte du temps de présence dans l’entreprise.

13ème mois = (Salaire de référence / 365 jours) * (365 jours – Nb de jours d’absence)

Proratisation pour les salariés à temps partiels :

Pour les temps partiels, le calcul sera identique ; le pourcentage du temps de travail sera appliqué à la somme totale afin de proratiser le montant.

Calcul pour les absences inférieurs à 7 heures : Une journée d’absence sera égale à 7 heures. Toute absence inférieure à 7h sera proratisée.

Exemple d’une absence de 4 heures : 4 / 7 = 0.57 jour d’absence

Fiscalité :

La prime 13ème mois est assimilée à un salaire. Par conséquent, son montant figure sur le bulletin de paie et est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. La prime est également soumise à cotisations sociales.

Article 27 : Prime d’ancienneté

La prime d'ancienneté dans la CCNTA-PS est régie par les stipulations suivantes :

  • Article 9 : Prime d’ancienneté de l’annexe 2, agents de maîtrise et techniciens

  • Article 10 : Prime d'ancienneté de l’annexe 3, ouvriers employés.

La prime d'ancienneté est calculée selon la méthode prescrite dans les articles précités :

« A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté »

La première prime d'ancienneté sera versée à l'issue de la première année d'ancienneté du contrat de travail de l'agent. À l'issue de la première annuité, la prime sera payée mensuellement.

La CCNTA-PS prévoit l'application de cette règle dans la limite de 15 ans d'ancienneté. Les parties conviennent d'augmenter ce plafond à 18 ans d’ancienneté.

Article 28 : Médaille du travail

La SPLAR Etablissement Aéroport de Carcassonne facilitera l’obtention des médailles du travail auxquelles peuvent prétendre les salariés de l’entreprise en fonction de leurs états de service.

Médaille Année de service Montant de la prime
Argent 20 ans 245 euros
Vermeil 30 ans 290 euros
Or 35 ans 360 euros
Grand or 40 ans 430 euros

Il est rappelé à ce titre, qu'il ne peut être perçu deux fois la médaille du travail au titre d'un même échelon de médaille du travail.

Article 29 : Evolution des rémunérations

En cas d’évolution des rémunérations dû à une modification de la grille de la CCN-TA PS ou une revalorisation des salaires en interne au sein de l’Etablissement Aeroport de Carcassonne, la rémunération correspondante à chaque niveau évoluera proportionnellement à la progression du salaire minimum conventionnel du coefficient de rattachement de l’emploi.

La rémunération d’un agent est constituée par :

  • Le salaire minimum conventionnel du coefficient de rattachement de l'emploi, ou lorsqu'un niveau a été créé, le salaire correspondant au niveau de l'emploi (S).

  • Eventuellement une somme fixe exprimée en euros (F)

Seule la partie S du salaire progressera au même rythme que les salaires minima conventionnels prévus par les avenants de salaire de la CCN-TA PS. La part fixe F n'évoluera pas.

Lors de chaque avenant De salaire de la CC NT à la revalorisation de la rémunération de l'agent sera calculée de la manière suivante :

R = [ S x (M1 / M0) ] + F

R = salaire revalorisé en euros de l'agent. Arrondi à l'euro le plus proche selon, la méthode mathématique.

S = Salaire minimum conventionnel du coefficient.

M1 = Montant de référence en euros, correspondant au coefficient de l'emploi à la date de l'avenant entrant en application.

M0 = Le montant de référence en euros correspondant au coefficient de l'emploi à la date du précédent avenant.

F = La partie fixe du salaire

CHAPITRE 3 : Conges et absences

Article 30 : Les congés payés

La période de référence des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre.

Il n'y a pas de décalage entre la période d'acquisition des droits à congé et la période de prise de congés.

Les parties conviennent de maintenir le régime de calcul des congés payés en jours ouvrés précédemment appliqués et rappelés ci-après et d'exclure les dispositions de l'article 27 de la CCNTA-PS.

Tout membre du personnel bénéficie de 25 jours de congés + 2 jours de congés de fractionnement soit 27 jours par an, soit 2,25 jours ouvrés de congés par mois de présence dans l'entreprise.

Conges de fractionnement :

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période de congés payés sur l'année entière.

En contrepartie, les parties s’entendent sur l’attribution de ces 2 jours dit de fractionnement à l’ensemble des salariés, en raison du caractère saisonnier de l’activité de l’Aéroport et d’une plus forte densité de trafic sur la période estivale.

Durée de présence :

Pour l'application de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26 de la CCNTA PS ainsi que les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Les jours d'absence pour maladie de courte durée, constatés par certificat médical, les congés indemnisés pour enfant malade et les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur ne peuvent s’imputer sur la durée du congé annuel.

Prise des congés :

L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités de service, des situations familiales, de l'ancienneté.

L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au transport aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise.

Les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journée de travail, n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés au jour de départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

Article 31 : Les congés d’ancienneté

Pour l’ensemble des salariés, un jour de congé supplémentaire sera attribué aux salariés par tranche d’ancienneté :

- un jour supplémentaire acquis après 5 ans d’ancienneté,

- un second jour supplémentaire acquis après 10 ans d’ancienneté.

L’ancienneté s’entend par les années travaillées au sein de l’aéroport quel qu’en soit le gestionnaire.

Ce congé sera attribué au 1er janvier de l’année suivant le passage de l’ancienneté à 5 ans puis à 10 ans.

Ces jours de congés devront être pris avant les congés payés. Ils ne seront ni reportés, ni payés en fin de période.

Article 32 : Les RTT du personnel administratif non-cadre

En compensation d’une durée hebdomadaire de 37h30, le personnel de services administratifs non-cadres bénéficie de 14 jours de RTT.

Les jours de RTT seront pris à l'initiative de l'agent, sous réserve toutefois qu'il soit pris en raison d'une journée de RTT par mois civil de travail. A titre exceptionnel et dérogatoire, et sur demande motivée et formulée auprès du directeur, il sera possible de prendre 2 jours de RTT dans le mois.

Article 33 : Les forfaits cadres

Les modalités d’acquisition et de prise de congé des forfaits cadres sont détaillées dans l’accord « « Accord relatif au forfait annuel en jours des cadres ».

Article 34 : Les congés pour enfant malade

Conformément à l’article 28 de la convention collective - Congé pour enfant malade :

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.

CAS PREVU PAR LA LOI (art. L. 122-28-8) CONVENTION COLLECTIVE (art. 28)
1 enfant de moins de 16 ans 3 jours non indemnisés 4 jours indemnisés
3 enfants ou plus 5 jours non indemnisés 6 jours indemnisés, dès le 2e enfant
Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an 5 jours non indemnisés 4 jours indemnisés, plus 5 jours non indemnisés

Pour les salariés dont le contrat a été transféré depuis la CCI :

Les salariés, mères ou pères de famille, qui ont la charge d'un enfant, peuvent être autorisé à bénéficier d'autorisations d'absence pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans. (Sans toutefois que ne soit fixé de limite d'âge pour les enfants handicapés), en cas de maladie de l'enfant dûment justifiée par un certificat du médecin attestant la présence nécessaire du parent auprès de l'enfant malade. Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables si elles sont fractionnées ou de 15 jours consécutifs par an. Ces autorisations d'absence impliquent nécessairement le maintien de la rémunération de l'agent bénéficiaire de ces autorisations.

Toutefois, pour les cas exceptionnels, cette limite pourra être portée à 24 jours ouvrables, mais dans ce cas, les journées ouvrables qui n'ont pas donné lieu à travail effectif au-delà de 12 jours seront imputées sur le congé annuel de l'année en cours ou, éventuellement, de l'année suivante.

Lorsque l'agent travaille à temps partiel, cette autorisation d'absence est évaluée et décomptée en temps ouvré de l'intéressé, au prorata de son horaire hebdomadaire.

CHAPITRE 4 : Protection sociale complémentaire

Article 35 : Indemnisation de la maladie

Les parties conviennent qu’il est fait application de l’article 26 de la CCN-TA.

Extrait de la CCN-TA Article 26 :

Les règles autres que l'indemnisation sont définies dans les annexes par catégorie.

Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur la base ci-après :

ANCIENNETÉ CADRE AGENT d'encadrement et technicien OUVRIER et employé
1 an à 5 ans 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement
5 ans à 10 ans 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement
10 ans à 15 ans 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement
Plus de 15 ans 6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein traitement ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation à demi-traitement est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail interviennent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Pour les salariés ayant un contrat à durée déterminé :

Au cours de cette même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours est la suivante :

CADRE AGENT d'encadrement et technicien OUVRIER et employé ANCIENNETÉ
1 absence Moins de 2 ans
2 absences 2 ans à 5 ans
3 absences 2 absences Plus de 5 ans

Dans le cas où un salarié ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.

Article 36 : Subrogation et délai de carence

La subrogation et le paiement des 3 jours de carence en cas de maladie ne s'appliquent qu’aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

CHAPITRE 5 : Autres dispositions

Article 37 : modalités concernant les uniformes

Conformément à l’article 2 de l'avenant 79 à la CCNTA-PS sont déterminées ci-après les modalités d'entretien des uniformes.

Pour rappel, tout agent doté par l’aéroport d’un uniforme, se doit de le porter dans son intégralité durant les heures de travail. L'uniforme doit être entretenu et en bon état de propreté.

À cet effet, chaque agent bénéficiera d'un droit de nettoyage par semaine de travail, d'un ensemble d'unités, soit un bas plus un haut, par exemple une veste et un pantalon.

Le marché / contrat de prestation d’habillement étant en cours de négociation, les parties conviennent de se revoir lors de la mise en place du marché d’habillement afin de convenir des modalités de nettoyage des uniformes le cas échéant.

Article 38 : Les déplacements professionnels

L’Article 23 de la CCNTA-PS stipule : « les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donnent lieu à rémunération, comme si l'intéressé avait travaillé. 

Le cas des heures passées en voyage en dehors de l'horaire habituel de travail et résolu par accord particulier au sein de chaque entreprise. »

Le principe arrêté est le suivant :

Contrepartie, temps de trajet hors du temps de travail : La contrepartie ne pouvant donner lieu à une rémunération assimilable à du temps de travail, une indemnité forfaitaire apparaît la mieux adaptée.

Contrepartie, temps de trajet pendant l'horaire habituel de travail :

La notion d’horaire habituel dans le cadre d'un fonctionnement annualisé, avec des horaires quotidiens varient en fonction de l'activité, ne peut être défini de façon satisfaisante. Aussi, la prise en compte des heures de formation ou de prise de fin de service sur un poste de travail inhabituellement éloigné peut être considérée utilement comme heure de début et de fin de service.

Les règles suivantes sont adoptées :

Paramètres de déplacement (aller-retour) Contrepartie
Supérieur au temps de travail habituel domicile/travail et <= à 2h dans un rayon de 110 km Forfait équivalent à 1h de la rémunération de base de l'agent.
Déplacement supérieur à 2h inférieur ou égal à 5h dans un rayon de 275 km. Forfait équivalent à 2h de la rémunération de base de l'agent.
Déplacement supérieur à 5h et sans limite de kilomètres. Forfait équivalent à 3h de la rémunération de base de l'agent.

Article 39 : Accord d’intéressement

L'intéressement est un dispositif d'épargne salariale lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. L’établissement Aéroport de Carcassonne s’engage à entamer une négociation sur l’intéressement dès le mois de janvier 2022 afin de s’entendre sur les modalités de cet accord.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 40 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Une notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 41 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 42 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 43 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut en demander la révision conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail.

La demande de révision devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donnera lieu à l'ouverture de discussions dans un délai de trois mois maximums à compter de la date de réception de ladite demande.

En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses nouvelles, qui leur seront éventuellement substituées.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposaient des obligations nouvelles différentes ou de même nature, sur des thématiques abordées dans cet accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'aménager ou de réviser le présent accord pour conserver un équilibre global au dispositif.

Article 44 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 45 : Publicité et dépôt

La Direction de l’établissement Aéroport de Carcassonne notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à l’issue de sa signature.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines ainsi que sur le réseau informatique interne.

Fait à Carcassonne, le 10 décembre 2021

En 4 exemplaires originaux.

Pour la SPLAR - Etablissement Aéroport de Carcassonne

Le Directeur Général Délégué,

XXX

Pour le Syndicat FO

Le Délégué Syndical

XXX

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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