Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez MAKE DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de MAKE DISTRIBUTION et le syndicat CFDT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97420002590
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAKE DISTRIBUTION
Etablissement : 85321199300029

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

MAKE DISTRITUBION SAS

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de MAKE DISTRIBUTION

Le syndicat CFDT représenté par

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au Compte Epargne Temps (ci-après CET) et a pour but de mettre en place un compte épargne temps au profit des salariés, dans les conditions visées ci-après.

Il est convenu que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions qui étaient en vigueur au sein des établissements de la société, relatives à un compte épargne temps, quelle que soit leur source.

Sans remettre en cause l’objet même du CET, la direction et les organisations syndicales tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective pas les salariés de leurs jours de congés payés et de réduction du temps de travail.

S’agissant des jours de congés payés, il est rappelé que leur période d’acquisition est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée.

  1. Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Le terme « Entreprise » employé dans le présent accord correspond au périmètre d’application défini.

L’entrée ou la sortie d’un des établissements de l’entreprise ne remet pas en cause la validité du présent accord.

  1. Objet

Le compte épargne temps donne la possibilité aux salariés d’épargner annuellement des jours de congés et/ou des jours de réduction du temps de travail.

Conformément à l’article 6, les salariés peuvent utiliser ces jours épargnés partiellement ou totalement pour :

  • Bénéficier d’un congé rémunéré

  • Anticiper un départ en retraite

  • Alimenter un plan d’épargne entreprise (ci-après PEE) selon les modalités déterminées par les textes législatifs en vigueur au moment considéré.

Pour la 1ère année d’application, l’alimentation du CET pourra se faire avec le reliquat des jours de congés payés et de RTT existant au jours de la conclusion du présent accord. Néanmoins, il est précisé que le placement en CET desdits jours devra se faire avant le 31 décembre 2020. Pour ce faire, les différents responsables d’exploitation et de service s’engagent à faire le point avec chaque salarié afin d’apurer les reliquats restants.

A l’exception de l’année 2020 et des reports prévus par les textes, les jours non pris et qui ne pourront pas faire l’objet d’un transfert sur ce CET, compte tenu des limites et plafonds, seront perdus au 31 décembre de chaque année.

  1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’Entreprise au 31 décembre de l’année considérée.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié.

  1. Ouverture du CET

Le CET fonctionne sur la base du volontariat, de sorte qu’il ne peut être alimenté qu’à l’initiative du salarié.

  1. Alimentation du CET

Le CET est alimenté en temps et non en argent, exclusivement à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :

  • Toute alimentation en jours de congés et/ou en jours de repos acquis dans le cadre de la Réduction du Temps de Travail (ci-après RTT) pourra se faire au mois de janvier de chaque année néanmoins les formulaires de demande devront être remis au service RH avant le 31 décembre de l’année considérée.

  • Limite maximale annuelle – Sauf pour la 1ère année de mise en place du CET, à savoir l’année 2020, l’alimentation maximale annuelle est de 6 jours pour l’ensemble des bénéficiaires et se décompose comme suit :

    • Un maximum de 6 jours de congés payés non pris au 31 décembre de l’année N pour la période de référence N-1, correspondant à la 5ème semaine de congés payés :

    • Et/ou les jours de congés supplémentaires pour ancienneté :

    • Et/ou les jours de congés supplémentaires pour fractionnement de congés payés ;

    • Dans ce cadre, il est précisé que l’alimentation se fera uniquement par :

valeur horaire contrat journalière ou par jour entier

Les jours de congés transférés sur le CET sont réputés avoir été pris. Par conséquent, les jours correspondant à ce temps transféré n’ouvrent droit à aucune majoration.

  • Plafonnement – Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation sur ce CET est de 40 jours ouvrables, à l’exception de ceux âgés de 50 ans et plus au 31 décembre de l’année précédente pour lesquels l’alimentation du compte est augmentée de 72 jours portant ainsi le plafond à 112 jours. Cette mesure est destinée à leur permettre un départ en retraite anticipé.

  • Il est précisé que le solde du CET ne peut pas être débiteur.

Dispositions particulières pour les salariés âgés de moins de 50 ans :

Lorsque le plafond de 40 jours est atteint et que le bénéficiaire a moins de 50 ans, celui-ci pourra :

  • Soit le laisser en l’état, plafonné à 40 jours, sans pouvoir le créditer de nouveaux jours ;

  • Soit utiliser totalement ou partiellement ses droits sous forme de congés ;

  • Soit utiliser, à l’exception des jours correspondant à la 5ème semaine de congés, sous forme de transfert vers un PEE.

  1. Utilisation du CET

Les droits épargnés par le salarié peuvent servir à :

Financer une absence non rémunérée prenant notamment la forme de :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé de soutien ou de solidarité,

  • Congé permettant de prolonger un congé naissance ou adoption d’un enfant,

  • Congé de fin de carrière : cessation progressive d’activité, départ anticipé à la retraite…

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Obtenir un complément de rémunération :

  • Versement sur un plan d’épargne entreprise (PEE).

  • Financer un départ en retraite anticipé :

  • Versement sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels doivent être pris pour financer une des absences prévues au présent accord. Seuls les jours épargnés au-delà de la 5ème semaine (ancienneté, fractionnement) pourront être épargnés sur un PEE ou sur un PERCO.

Il est précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, un PEE et un PERCO ne sont pas encore en place au sein de l’Entreprise. La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur ces thèmes au cours de l’année 2021.

6.1 Les modalités d’utilisation du CET

Le salarié souhaitant utiliser son CET pour financer une absence devra solliciter par écrit l’autorisation de son directeur de site ou son responsable d’exploitation et de service dans un délai de 2 mois précédant le 1er jour de son absence.

La direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande :

  • Si la direction ne répond pas, son silence vaut acceptation de la demande et des dates de congés,

  • Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

Le congé pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés que ne le permet son épargne.

6.2 Les modalités de versement sur un PEE

A l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés et des jours antérieurs tels que définis à l’article 6, le salarié peut demander le transfert de tout ou partie de ses droits inscrits au CET (congés supplémentaires d’ancienneté) sur le PEE à créer afin de se constituer une épargne.

A cet effet, les jours seront convertis en argent selon la règle appliquée pour indemniser les congés payés au moment du transfert.

Une fois versée sur le PEE, ces droits seront indisponibles pendant 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévu par la loi.

  1. Rémunération perçue par le salarié pendant ses congés.

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée.

Lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le CET sont convertis en indemnité compensatrice, exprimée en euros, suivant la règle actuelle appliquée pour le calcul des congés payés.

Les sommes sont versées mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché le salarié s’il avait continué à travailler. Un jour, une semaine ou un mois de congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congés. Ainsi, le salarié à temps partiel avant son départ perçoit un salaire à temps partiel pendant la durée de son congé.

Ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux cotisations sociales et fiscales.

  1. Situation du salarié

8.1 Pendant le congé CET

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du temps de travail effectif

8.2 A l’issue du congé CET

Pour toute absence inférieure ou égale à 40 jours ouvrables, le salarié retrouve son précédent emploi.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 40 jours ouvrables, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente dans son établissement d’origine. En cas de changement de poste, le collaborateur bénéficiera d’une formation adéquate.

A l’issue d’un congé de fin de carrière (cessation progressive d’activité, départ anticipé à la retraite, etc.), le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre une absence pour convenance personnelle qu’avec l’accord de la Direction ; la date du retour anticipé sera alors fixée d’un commun accord. Les congés légaux (CPE, congé sabbatique, etc.) ne pourront être interrompus que dans les conditions expressément prévues par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut pas quant à lui être interrompu.

  1. Gestion du CET

La gestion administrative du CET sera assurée par le service des ressources humaines de l’Entreprise.

Les jours affectés au CET sont valorisés conformément à la règle applicative en matière de congés payés.

  1. Cessation du CET ou transfert du CET

10.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont, à l’initiative du salarié, soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail soit payés sous forme d’une indemnité compensatrice calculée selon la méthode indiquée à l’article 7. Le bulletin de salaire fera ainsi état de la liquidation du CET.

La cessation du contrat du travail entraîne la clôture du compte.

10.2 Cessation du CET en cas de décès

En cas de décès du salarié, une indemnité compensatrice, calculée selon la méthode indiquée à l’article 7, et correspondant aux droits acquis par le salarié est versée à son (ses) ayant(s) droit(s).

10.3 Transfert du CET en cas de cession de filiales ou mutation

En cas de cession d’une filiale ou de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET seront, soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.

En cas de mutation du salarié dans un établissement de l’Entreprise, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite société si celle-ci est couverte par le présent accord. A défaut, les droits seront liquidés suivant les modalités de valorisation prévues à l’article 7.

  1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il est conclu pour une durée de cinq ans.

A ce terme, il cessera de plein droit ; il ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité. Une telle dénonciation n'a pas pour effet de prolonger l'accord au-delà de son terme initialement prévu et défini à l’article 11. 

  1. Notification et Dépôt de l’accord

La Direction procédera aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail. Le présent accord sera notifié dès signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

A Saint Paul, le …………………2020

En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Le directeur Général Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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