Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez KITH PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KITH PARIS et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028028
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : KITH PARIS
Etablissement : 85350352200023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Etabli par KITH PARIS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 853 503 522, sise 12 rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paris, représentée par *** ***, dûment mandaté aux fins de la présente.

Ci-après dénommée : « la Société » ou « KITH »

PREAMBULE

Compte-tenu de l’autonomie dont la plupart des salariés KITH bénéficient dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions et plus particulièrement à l’égard de l’organisation de leurs temps de travail, leurs horaires de travail ne peuvent pas être prédéterminés.

La Direction souhaite, par conséquent, que la durée de travail de ces salariés soit exprimée à travers un forfait annuel en jours.

A cette fin, et au regard de l’effectif de KITH à ce jour la Société souhaite mettre en place le présent projet d’accord en le faisant valider directement par le personnel, par référendum, en application des articles L.2232-21 et R2232-10 et suivants du code de travail.

En effet, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Dans ces conditions, KITH, qui ne compte en France que cinq salariés à ce jour et ne dispose donc d’aucun délégué syndical ni d’aucun représentant du personnel, a souhaité consulter les salariés sur le présent projet d’accord.

Les salariés ont été informés qu’ils seraient conduits se prononcer sur le projet d’accord par référendum et que les résultats de ce référendum seront mentionnés dans un procès-verbal, qui sera annexé à l’accord.


SOMMAIRE

SECTION I : PRINCIPES DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS 2

Article 1 : Définition et bénéficiaires 2

Article 2 : Temps de travail 2

Article 4 : Conditions de la convention de forfait annuel en jours 3

SECTION II - DISPOSITIONS FINALES - ENTREE EN VIGUEUR, MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 6

Article 6 : Validité de l’accord 6

Article 8 : Suivi de l’accord 6

Article 9 : Révision de l’accord 6

Article 10 : Dénonciation 7

Article 11 : Modalités de dépôt et d’affichage 7

SECTION I : PRINCIPES DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Article 1 : Définition et bénéficiaires

Les salariés qui disposent d'une autonomie significative dans l'organisation de leur temps de travail en raison de leurs fonctions, de leur rémunération et de leur niveau de responsabilités, relèvent de la catégorie dite des « cadres autonomes ».

Les cadres autonomes exercent leurs fonctions sans nécessairement être contraints par un horaire de travail prédéterminé et leur rémunération est déterminée en fonction des responsabilités qu'ils assument, indépendamment du nombre d'heures de travail effectuées.

Ces salariés sont donc soumis à une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux articles L.3121-58 et suivants du code du travail.

Article 2 : Temps de travail

La durée du travail des cadres autonomes est comptée en jours sur l'année.

Le nombre de jours de travail est de 218 par an, y compris la journée de solidarité, soit 217 jours auxquels s’ajoute la Journée de Solidarité.

Ce plafond de 218 jours de travail s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ces droits au cours de la période susvisée.

Les salariés embauchés au cours de la période de référence mentionnée à l’article 4.5 ci-dessous sont soumis, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de cette même période de référence, à un nombre de jours de travail calculée au prorata de leur temps de présence.

Ce plafond de 218 jours n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux ainsi que les congés pour évènements particuliers conventionnels et légaux, qui viennent ainsi s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Article 3 : Limites quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail.

Les limites journalières et hebdomadaires de travail ne s'appliquent pas aux salariés dont la durée du travail repose sur une convention de forfait en jours.

Toutefois, ces salariés doivent respecter strictement les périodes de repos légal journalier et hebdomadaire, qui ne peuvent être inférieures respectivement à 11 heures et 35 heures consécutives.

Les salariés au forfait en jours ont le droit de se déconnecter périodiquement de leurs outils de communication à distance (« droit à la déconnexion »).

Il incombe aux salariés de se conformer à cette obligation en désactivant leurs outils de communication professionnels (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone,...) ;

Le droit à la déconnexion s'applique pendant les horaires de nuit et/ou les week-ends ainsi que lorsque les salarié sont en congé.

Article 4 : Conditions de la convention de forfait annuel en jours

4.1. Accord individuel

Le régime de la convention de forfait annuel en jours est soumis à la signature d'une convention individuelle de forfait incluse dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat de travail, qui précise notamment :

  • la limite de 218 jours travaillés par an,

  • les procédures selon lesquelles la Société assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,

  • les procédures selon lesquelles la Société et le salarié examinent de concert et périodiquement la charge de travail du salarié, l'équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et l'organisation du travail au sein de l'entreprise,

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L.2242-17 du code du travail,

  • la rémunération forfaitaire convenue entre les parties.

4.2. Renonciation aux jours de repos

En cas d'exigences liées au service, la Direction peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos annuel afin de travailler au-delà de la limite des 218 jours sans dépasser la limite légale de 235 jours par an.

Le dépassement de la limite de 218 jours ne sera possible qu'avec le consentement écrit et préalable du salarié, sous la forme d’un avenant à sa convention annuelle de forfait. Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires résultant de cette renonciation et la période annuelle concernée.

L'avenant à la convention de forfait annuel en jours conclu entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ces heures supplémentaires, qui ne peut être inférieur à 10%.

Cette modification est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduite tacitement.

4.3. Modalités de contrôle du temps de travail

Le supérieur hiérarchique direct assurera le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié et veillera au respect des dispositions relatives aux périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Afin de décompter le nombre de jours ou demi-journées travaillés, ainsi que le nombre de jours ou demi-journées de repos pris, un document devra être rempli par le salarié et transmis à la Direction à la fin de chaque mois. Ce document fera apparaitre le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés, ainsi que les jours de repos, le repos hebdomadaire, les congés payés ou les congés conventionnels. Un modèle est prévu dans l’annexe 1.

La Direction doit vérifier la cohérence des plannings et le fait que les salariés bénéficient de façon effective d’un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

En outre, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours participeront, chaque année, à un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct ou toute autre personne désignée par la Société à cet effet, au cours duquel seront abordées les questions relatives à l'organisation et la charge de son travail, l’amplitude des journées d’activité, l'organisation du travail au sein de l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Des entretiens de suivi de la charge de travail peuvent être organisés à la demande du salarié ou à l'initiative de la Direction s'il est porté à son attention que le salarié rencontre des difficultés avec sa charge de travail.

4.4. Jours de repos compensateur

En plus de leurs jours de repos légaux, conventionnels et contractuels, les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient d'un nombre de jours de repos compensateur, chaque année, calculé comme suit :

Jours de repos compensateur = J – JT – WE – CP – JF 

J

Nombre de jours dans l’année civile

JT

Nombre de jours travaillés (218)

WE

Nombre de jours de week-end

CP

Nombre de jours de congés payés

JF

Jours fériés nationaux tombant un jour ouvrable

4.5. Modalités de prise des jours de repos compensateur

Les jours de repos compensateur doivent être pris au plus tard avant le terme de l’année de référence, étant entendu que l’année de référence correspond à la période de 12 mois débutant le 1er janvier et arrivant à échéance le 31 décembre.

Les jours de repos compensateur peuvent être pris par demi-journée ou journée. Les jours de repos compensateur non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportés sur la période de référence suivante et ne donnent lieu à aucune compensation financière.

Le salarié prendra ses jours de repos compensateur aux dates convenues avec la Direction. A cet effet, le salarié devra soumettre au moins 8 jours à l’avance un formulaire de demande de jours de repos compensateur à l’approbation de toute personne désignée à cet effet par la Société.

En principe, les salariés ne peuvent prendre qu'un maximum de deux jours de repos compensateur consécutifs afin de ne pas perturber les activités de la Société.

Les jours de repos compensateur peuvent être ajoutés à la période principale des vacances d'été, soit du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours, sous réserve de l’accord écrit et préalable d’un représentant de la Société. En cas de refus de sa part, la Société devra adresser au salarié une réponse motivée.

Si un salarié est embauché au cours de la période de référence, les jours de repos compensateur seront calculés au prorata et arrondis au nombre entier supérieur.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et si le salarié a pris plus de jours de repos compensateur que ce à quoi il a droit, la déduction des jours de repos excédentaires sera effectuée dans le cadre de son solde de toute compte.

Article 5 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales, la rémunération mensuelle du salarié sous convention de forfait en jours est lissée sur la période de référence annuelle quel que soit le nombre de jours travaillés pendant le mois et/ou le nombre d'heures travaillées pendant la journée ou la semaine. Par conséquent, les dispositions légales et conventionnelles concernant les heures supplémentaires ne s'appliquent pas à cette catégorie de salariés.

SECTION II - DISPOSITIONS FINALES - ENTREE EN VIGUEUR, MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Article 6 : Validité de l’accord

La validité de cet accord est conditionnée à son approbation, par voie de referendum, à la majorité des deux tiers du personnel.

La Société définira et communiquera aux salariés, les modalités d'organisation de la consultation, et notamment:

- les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord;

- le lieu, la date et l'heure de la consultation;

- l'organisation et le déroulement de la consultation;

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt telles que décrites à l’article 11 ci-dessous.

Article 8 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle.

Article 9 : Révision de l’accord

Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, l'employeur pourrait proposer aux salariés un projet d'avenant de révision.

Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues par les dispositions légales en la matière.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par la Direction de la Société, soit par les salariés.

Les salariés peuvent dénoncer cet accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel en notifiant leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et en la déposent auprès du DIRECCTE et du conseil de prud’hommes. La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois.

La Direction de la Société peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

Article 11 : Modalités de dépôt et d’affichage

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, tel que modifié par le Décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par la Direction auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Conformément au Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale.

Dans les conditions prévues par l’article R.2231-1-1 du Code du travail, la publication pourra être faite sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Paris,

Le 08 janvier 2021

ANNEXE I – Modèle de document de contrôle de temps de travail pour salariés en forfait-jours

Document de contrôle de temps de travail pour salariés en forfait-jours du mois de [to be completed]

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SAMEDI OU DIMANCHE

Compléter si besoin

Repos hebdomadaire

Jour travaillé ou non travaillé

Complété par JT ou JNT (Jour Travaillé ou Non Travaillé)

Temps de repos quotidien respecté (mini 11 heures)

Répondre par Oui ou par Non

Jour travaillé ou non travaillé

Complété par JT ou JNT

Temps de repos quotidien respecté (mini 11 heures) Répondre par Oui ou par Non

Jour travaillé ou non travaillé

Complété par JT ou JNT

Temps de repos quotidien (mini 11 heures) Répondre par Oui ou par Non

Jour travaillé ou non travaillé

Complété par JT ou JNT

Temps de repos quotidien respecté (mini 11 heures) Répondre par Oui ou par Non

Jour travaillé ou non travaillé

Complété par JT ou JNT

Temps de repos quotidien respecté (mini 11 heures) Répondre par Oui ou par Non

Jour travaillé ou non travaillé

Complété par JT ou JNT

Temps de repos quotidien respecté (mini 11 heures)

Répondre par Oui ou par Non

Temps de repos hebdomadaire de 24 heures respecté Répondre par Oui ou par Non
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

Encadré réservé au salarié :

Remarquez-vous une évolution significative de votre charge de travail et de votre amplitude de travail ce mois-ci en comparaison avec les mois précédents et avec le même mois de l’année précédente ?

Considérez-vous que votre amplitude et votre charge de travail demeurent raisonnables ? Si non, pourquoi ?

Encadré réservé au supérieur hiérarchique :

Remarquez-vous une évolution significative de la charge de travail et de l’amplitude de travail du salarié ce mois-ci en comparaison avec les mois précédents et avec le même mois de l’année précédente ?

Considérez-vous que cette charge de travail et son amplitude demeurent raisonnables ? Si non, pourquoi ?

Note :

En cas de divergence de point de vue entre le salarié et le supérieur hiérarchique, il appartiendra à la direction des ressources humaines, qui est destinataire de cette fiche, d’organiser par tout moyen un entretien exceptionnel pour remédier à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable.

Date et signature du salarié : Date et contre-signature du supérieur hiérarchique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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