Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la médaille du travail" chez BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T03518001759
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : Banque Populaire Grand Ouest
Etablissement : 85750022704355

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Avenant a la prolongation de la durée d’application des 4 accords portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des 4 ex entités de la B.P.G.O (2018-08-03) Un Accord relatif au don de jours de repos au sein de la Banque Populaire Grand Ouest (2020-06-05) Un Accord de méthode portant sur la négociation relative à la mise en place d'une rupture conventionnelle collective au sein de la BPGO (2019-11-14) Accord relatif à la mobilité interne fonctionnelle et géographique au sein de la BPGO (2020-02-04) Un Accord d'entreprise relatif au temps de déplacement professionnel au sein de la Banque Populaire Grand Ouest (2019-04-01) UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DE LA BPGO (2020-01-23) Un Avenant de Prolongation de l'Accord Transitoire sur l'Harmonisation du Temps de Travail au Sein du Réseau (2021-07-08) Accord relatif à l'harmonisation du temps de travail au sein du réseau BPGO (2021-11-03) L’Accord relatif à la mobilité interne fonctionnelle et géographique 2022 au sein de la Banque Populaire Grand Ouest (2022-04-07) Accord sur la qualité de vie et les conditions de travail au sein de la Banque Populaire Grand Ouest (2023-03-14) Accord relatif au Travail à distance au sein de la BPGO (2023-10-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

Accord relatif à la médaille du travail


Entre :

La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,

  • CFDT, représentée par

  • CGT, représentée par,

  • SNB CFE-CGC, représenté par

Ci-après désignée « les Organisations syndicales »

D’autre part

Conjointement désignées ci-après « les Parties »


SOMMAIRE

SOMMAIRE 3

Préambule 4

1. Article 1 : Bénéficiaires de la médaille du travail 4

2. Article 2 : Echelons de la medaille d’honneur du travail 5

3. Article 3 : Montant de la prime 5

4. Article 4 : Dispositions générales 6

4.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 6

4.2 Entrée en vigueur 6

4.3 Durée et révision 6

4.4 Dépôt légal et publicité 6

Préambule

Suite à la fusion de la BPATL1, de la BPO2, du CMATL3 et du CMBN4 et aux enjeux d’harmonisation qu’elle implique, les Parties ont souhaité harmoniser le dispositif relatif à la médaille du travail pour l’ensemble des collaborateurs de la Banque Populaire Grand Ouest.

Au sein des ex BPATL et BPO, les dispositions relatives à la médaille du travail s’inscrivaient dans le cadre d’accords collectifs, mis en cause conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail. Au sein des ex CMATL et CMBN, les salariés ne bénéficiaient pas d’un tel dispositif mais d’une prime d’ancienneté en application de l’article 45 de la Convention collective du Crédit Maritime Mutuel. Celui-ci prévoyant notamment que cette prime ne se cumule pas avec la gratification qui pourrait être versée à l'occasion de l'obtention d'une médaille d'honneur du travail. Cette convention a également été mise en cause à l’occasion de la fusion.

Les négociations ont été menées selon les principes directeurs suivants :

  • L’harmonisation et le déploiement de règles communes au sein de la BP GO ;

  • La prise en compte permanente des intérêts respectifs de la Banque, de ses salariés et de sa clientèle ;

  • La consolidation d’une identité commune.

C’est dans ce cadre que les Parties ont décidé de négocier et de conclure le présent accord.

Il révise et se substitue à toute disposition conventionnelle et usage relatifs à la médaille du travail et à la prime d’ancienneté en vigueur au sein de Banque Populaire Grand Ouest à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 1 : Bénéficiaires de la médaille du travail

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Banque Populaire Grand Ouest.

Article 2 : Echelons de la médaille d’honneur du travail

La médaille d’honneur du travail comporte quatre échelons de services : argent, vermeil, or et grand or. Conformément au décret 2000-1015 du 17 octobre 2000, les seuils d’ancienneté de la médaille d’honneur du travail sont les suivants :

  • 20 ans d’ancienneté pour la médaille d’argent ;

  • 30 ans d’ancienneté pour la médaille de vermeil ;

  • 35 ans d’ancienneté pour la médaille d’or ;

  • 40 ans d’ancienneté pour la grande médaille d’or.

L’attribution de la prime liée à l’obtention de la médaille du travail se fera sur présentation par le collaborateur du diplôme officiel auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 : Montant de la prime

Les collaborateurs qui remplissent les conditions définies ci-dessus bénéficient au moment de l’obtention de la médaille d’honneur du travail des primes suivantes :

  • 20 ans d’ancienneté dans le Groupe BPCE : 100% du salaire de base mensuel brut ;

  • 30 ans d’ancienneté dans le Groupe BPCE : 100% du salaire de base mensuel brut ;

  • 35 ans d’ancienneté dans le Groupe BPCE : 100% du salaire de base mensuel brut ;

  • 40 ans d’ancienneté dans le Groupe BPCE : 100% du salaire de base mensuel brut.

Le salaire de base mensuel brut est calculé selon les modalités définies dans le cadre de l’article 39 de la Convention Collective de la Branche Banque Populaire.

Pour l’attribution des primes liées à l’obtention de la médaille du travail, la notion d’ancienneté correspond strictement aux périodes de travail effectives ou assimilées, réalisées au sein du Groupe BPCE.

L’ancienneté au sein du Groupe BPCE s’apprécie au 1er janvier ou au 14 juillet de l’année en cours au moment de la demande.

Afin de bénéficier du régime d’exonération sociale et fiscale actuellement en vigueur, la demande de versement de la prime de médaille doit être concomitante à l’obtention de la médaille d’honneur visée à l’article 2.

Lors de l’obtention de sa médaille d’honneur visée à l’article 2, un collaborateur, qui n’aurait pas acquis l’ancienneté correspondante au sein du Groupe BPCE, pourra cependant solliciter le versement de sa prime de médaille à condition d’avoir obtenu une ancienneté minimale Groupe BPCE d’une durée de 50% de celle correspondant à la médaille d’honneur obtenue visée à l’article 2. Dans ce cas, le montant de la prime sera calculé au prorata de l’ancienneté acquise au sein du Groupe BPCE.

A titre d’exemple, un collaborateur, ayant une ancienneté de vie active de 20 ans dont 10 ans au sein du Groupe BPCE, pourra solliciter le versement de sa prime lors de l’obtention de sa médaille d’honneur d’argent. Il percevra une prime égale à 50% de son salaire de base mensuel brut.

Il pourra choisir de solliciter ultérieurement sa médaille d’honneur visée à l’article 2 et solliciter la prime de médaille afférente, le montant de la prime sera calculé au prorata de son ancienneté Groupe BPCE.

Si un collaborateur a bénéficié de la prime médaille du travail au titre de l’ancienneté calculée selon ses années d’activité professionnelle, il ne pourra prétendre au complément de la prime quand il atteindra l’ancienneté requise au sein du Groupe correspondant à sa médaille.

La prime liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail ne sera pas due pour les collaborateurs ayant quitté l’entreprise, ou en cours de préavis, pour les motifs de démission ou de licenciement disciplinaire au sens de l’article 27 de la Convention Collective de la Branche Banque Populaire.

Article 4 : Dispositions générales

Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Banque. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Banque.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 sans application rétroactive notamment de nature à permettre un cumul des dispositifs médailles du travail et/ou primes d’ancienneté.

Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Saint-Grégoire, le 19 décembre 2018, en 4 exemplaires.

Pour la Banque Populaire Grand Ouest Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Monsieur La CFDT, représentée par

La CGT, représentée par

Le SNB CFE-CGC, représentée par


  1. Banque Populaire Atlantique

  2. Banque Populaire de l’Ouest

  3. Crédit Maritime Atlantique

  4. Crédit Maritime Bretagne-Normandie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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