Accord d'entreprise "Accord relatif aux déplacements professionnels" chez MANITOU BF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANITOU BF et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018259
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : MANITOU BF
Etablissement : 85780250800047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD RELATIF AUX DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ENTRE :

La Société MANITOU BF, Société Anonyme au capital de 39 668 399 € dont le siège est à ANCENIS - 430, rue de l'Aubinière, ci-dessous dénommée “la Société”,

Représentée par sa Directrice des Ressources Humaines Groupe, Mme X

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

. la CGT-FO représentée par Mme X, M. X, M. X et M. X

. la CFDT représentée par M. X, M. X, Mme X et M. X
. la CFE-CGC représentée par M. X, M. X, Mme X et M. X

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le 5 décembre 2005, un Accord sur les temps de déplacement du personnel non cadre (non-forfaité) a été conclu au sein de MANITOU BF pour une application à durée indéterminée. Par note de service datée du 5 juin 2015, la Direction a mis en place la prime dite “de déplacement SAV Réseau International”. La note de service du 15 décembre 2017 est venue compléter le dispositif en prévoyant des mesures spécifiques aux salariés sous convention de forfait en jours.

La Direction s’est engagée, au sein de l’accord sur la politique salariale, sociale et de l’emploi pour l’année 2022 à ouvrir une négociation sur la thématique du temps de déplacements professionnels.

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • d’une part, les contreparties au temps de déplacement professionnel du salarié au sens de l’article L. 3121-7 du code du travail,
  • d’autre part, les modalités de versement de la prime dite “de déplacements SAV réseau international”.

Les 14 septembre 2022, 9 janvier, 8 février, 27 mars et 3 mai 2023, les parties se sont réunies afin de conclure un nouvel accord global relatif aux temps de déplacements professionnels.

Les dispositions conventionnelles du présent accord abrogent et remplacent les dispositions des accords, notes de services et avenants précédents ayant le même objet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 3121-7 alinéa 2 du code du travail, l’objet du présent accord est de déterminer, dans sa partie 1, le niveau des contreparties au temps de déplacement professionnel pour les salariés de Manitou BF.

La partie 2 a pour objet de déterminer les règles d’attribution de la prime dite “de déplacements SAV réseaux international”.

PARTIE I :

LES CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

DÉFINITIONS

  • Temps de trajet habituel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du Travail, le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Ainsi, le temps de trajet pour se rendre du domicile à l’entreprise, ou au lieu habituel de travail, et en revenir n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

  • Temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps de déplacement réalisé dans le cadre d’une mission professionnelle amenant le salarié à travailler sur un lieu inhabituel de travail.

Le temps de déplacement professionnel est calculé, à l’aller et au retour, entre le domicile et le lieu d’hébergement ou de déplacement.

Ce temps de déplacement professionnel ne constitue pas de temps de travail effectif et n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif.

  • Contrepartie au temps de déplacement professionnel

Sur les jours habituellement travaillés, le temps de déplacement professionnel ne donne lieu au versement d’une contrepartie que lorsqu’il dépasse le temps de trajet habituel du salarié.

Pour autant, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de cette contrepartie, du dépassement intervenant à l’intérieur des horaires de travail habituels du salarié dans la mesure où cela constitue alors du temps de travail effectif déjà rémunéré comme tel.

Lorsque le temps de déplacement professionnel se situe sur un jour habituellement non travaillé, le temps de trajet habituel étant nul, c’est de l’intégralité du temps de déplacement professionnel dont il doit être tenu compte pour l’attribution d’une contrepartie.

Il est expressément convenu qu’en cas de déplacement entraînant un découchage, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile

PRINCIPES GÉNÉRAUX

  • Droit au repos

L'organisation du déplacement et les moyens de transport utilisés doivent permettre de limiter le plus possible la durée du déplacement pour des raisons d'équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales, tout salarié doit bénéficier :

  • d’un repos hebdomadaires de 24 heures auquel s’ajoute l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale totale de repos de 35 heures consécutives,
  • ainsi que d’un repos quotidien de 11 heures.

Le manager s’assure des temps de travail et de repos de ses collaborateurs lors de leurs déplacements.

  • Garantir la sécurité des salariés

Dans le cadre de l’objectif global de la Société de garantir la sécurité des salariés dans l’exercice de leurs missions professionnelles, les parties au présent accord rappellent que tout salarié en déplacement professionnel et utilisant, pour cela, une voiture (qu’elle soit de service, de fonction ou personnelle) ne doit pas entamer un trajet qui l’amènerait à conduire dans un état de fatigue mettant en danger sa sécurité sur la route. Dans ce cas, la Direction rappelle qu’elle demande au salarié de s’organiser conformément à la réglementation de telle sorte à ce qu’il respecte le repos quotidien de 11 heures et garantisse ainsi sa sécurité.

  • Couverture en cas d’accident

Lorsque le salarié est en déplacement professionnel, il est couvert par les dispositifs de complémentaire santé et de prévoyance de l’entreprise. Il est aussi couvert par l’assurance rapatriement de l’entreprise.

L’assurance rapatriement couvre l’ensemble des frais d’hospitalisation dans le pays visité, de rapatriement en cas de maladie, accident ou force majeure (attentat, guerre, difficultés météorologiques), et également son retour anticipé en cas de décès d’un proche. Dans ce dernier cas, l’assuré doit se rapprocher de l’assurance rapatriement avant son retour pour organiser son voyage.

SOUS-PARTIE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉE EN HEURES

  1. CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPE

Les dispositions de la présente sous-partie concernent l’ensemble des salariés à l’exception de ceux dont le contrat de travail comporte une clause de déplacement spécifique ou qui se trouvent sous convention de forfait en jours sur l’année.

Elles sont applicables aux situations décrites au sein des articles suivants.

2 régimes sont à distinguer :

  • un régime général détaillé à l’article 2 concernant tous les déplacements professionnels à l’exception de ceux visés à l’article 3,
  • un régime détaillé à l’article 3 spécifique aux déplacements réalisés dans le cadre de stages inscrits au plan de formation de la Société et de visites de salons professionnels sur le territoire français.
  1. RÉGIME GÉNÉRAL APPLICABLE AUX DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
    1. Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les déplacements réalisés par le salarié dans le cadre de missions professionnelles, à l’exception de celles relevant de l’article 3 de la présente partie.

    1. Seuil de déclenchement du versement de la contrepartie

Une contrepartie est attribuée lorsque le temps de déplacement professionnel, effectué en dehors des horaires de travail, dépasse d’une heure (aller et retour compris) - sur la semaine - le temps de trajet habituel (aller et retour compris) pour se rendre sur son lieu de travail habituel.

    1. Montant de la contrepartie
      1. Déplacement réalisés sur des jours habituellement travaillés

La contrepartie est attribuée à raison d’une heure de contrepartie par heure entière de temps de déplacement professionnel effectué en dehors des horaires de travail, déduction faite du temps de trajet habituel.

      1. Déplacement réalisé sur des jours habituellement non travaillés

La contrepartie est attribuée à raison d’une heure de contrepartie par heure entière de déplacement professionnel réalisée.

  1. RÉGIME SPÉCIFIQUE À CERTAINS TYPES DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNELS
    1. Champ d’application

Le présent article s’applique aux déplacements répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • déplacement effectué dans le cadre de stages inscrits au plan de formation de la Société ou de visites de salons professionnels sur demande de l’employeur,
  • déplacement réalisé sur le territoire français,
    1. Seuil de déclenchement du versement de la contrepartie

Le temps de déplacement professionnel du salarié donne lieu à une contrepartie lorsque le salarié est amené à se déplacer pour ces motifs, au-delà d’un rayon de 60 kilomètres (au départ d’Ancenis ou du domicile).

    1. Montant de la contrepartie
      1. Déplacements réalisés sur un jour habituellement travaillé

La contrepartie versée est forfaitaire et équivaut à 2 heures (aller-retour compris)

      1. Déplacements réalisés sur des jours habituellement non travaillés

La contrepartie versée est égale au temps de déplacement réel du salarié.

  1. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE LA CONTREPARTIE

Les contreparties telles que décrites aux articles 2 et 3 sont attribuées, au choix du salarié, sous forme :

  • soit, d’un temps de récupération à prendre dans l’année civile et dont la prise doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence,
  • soit, d’un paiement de ce temps
  • soit, d’un placement de celui-ci sur le CET par journée entière.

sauf décision de la Direction après consultation du Comité Social et Économique Central.

Pour chaque forme de contrepartie énumérée ci-dessus, le salarié doit faire viser sa demande par son manager qui le transmet au service paie et administration des ressources humaines.

Dans tous les cas, le décompte est effectué sous la responsabilité du manager direct.

SOUS-PARTIE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX SALARIÉS SOUS CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

  1. CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés sous convention de forfait en jours sur l’année lorsqu’ils se déplacent pendant les week-ends et/ou jours fériés.

Il est convenu que le statut des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année a des implications spécifiques par rapport à celui d’une personne dont le temps de travail est décompté en heures. Ainsi, le niveau de rémunération adapté et la souplesse dans la gestion du temps de travail dont bénéficient les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année s’accompagnent d’exigences concernant la disponibilité dont ils doivent faire preuve au cours de la journée de travail pour satisfaire les besoins du service.

Pour autant, il incombe au manager, en cas de besoin, de tenir compte de la souplesse précitée du salarié dans l’organisation de son temps de travail.

    1. Période de déplacement

Managers et salariés sont invités, en fonction des opportunités liées à l’activité et aux moyens de transport, à privilégier les temps de déplacement du lundi au vendredi.

    1. Délai de prévenance

Le manager et le salarié doivent s’efforcer d’organiser dans les meilleurs délais le déplacement professionnel, compte-tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai ne soit inférieur à 3 jours ouvrables, sauf exception due à des circonstances particulières (degré d’urgence) ou à la nature de l’emploi.

    1. Modalités de suivi des périodes de trajets et de travail

Le décompte des périodes de trajets et de travail se fait par demi-journée ou journée complète. Les jours de déplacement professionnel effectués sur des jours habituellement non travaillés sont saisis via le logiciel de gestion du temps de travail par le collaborateur et sont validés par son manager. Tous les suivis et demandes doivent être effectués dans les 3 semaines.

  1. CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS PENDANT LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS

Les déplacements professionnels pendant les week-ends et jours fériés donnent lieu à une récupération de durée équivalente placée en CET après enregistrement sous logiciel de gestion du temps de travail. Cette récupération se fait en demi-journée ou journée complète de récupération selon le temps de déplacement.

PARTIE II :

DISPOSITIONS RELATIVES À

LA PRIME DE DÉPLACEMENTS S.A.V. RÉSEAU INTERNATIONAL

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux salariés occupant les postes déjà concernés par la prime de déplacements SAV Réseau International au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

Elles s’appliquent donc aux salariés du service après vente réseau international occupant les emplois suivants :

  • Démonstrateur formateur (service après-vente),
  • Responsable service après-vente,
  • Responsable de zone service après-vente.

Elles s’appliquent également aux salariés occupant les postes de formateurs techniques, ainsi qu’aux membres de l’équipe des commerciaux CLPR Export.

  1. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME

Le versement de la prime de déplacement est déclenché par le franchissement d’un seuil de jours de déplacement sur une période de référence.

    1. Définition de la journée de déplacement

Les journées de déplacement sont prises en compte dès lors qu’elles font partie d’un déplacement professionnel donnant lieu à au moins un découchage.

Dès lors qu’un déplacement professionnel donne lieu à un découchage, les journées de déplacement sont comptabilisées dès le départ du salarié. Le retour du salarié est pris en compte au moment de son arrivée à domicile.

Exemples :

  • Départ lundi matin => déclenchement d’une journée complète
  • Départ le dimanche après-midi => déclenchement d’une demi-journée
  • Retour le samedi matin => demi-journée
    1. Modalités de calcul du seuil de déclenchement du versement de la prime de déplacement SAV réseau international

La hauteur du seuil de déclenchement du versement de la prime de déplacement SAV réseau international (ci-après dénommé “Seuil”) varie en fonction de la période de référence retenue.

      1. Hauteur du seuil en cas de présence continue sur une année civile

Il est nécessaire que le salarié effectue au minimum 30 jours de déplacements au sens du §2.1 par année civile.

Le versement de la prime est déclenché dès lors que le salarié a atteint le nombre minimum de 30 jours. La prime n’est pas versée, si ce nombre minimum de jours de déplacements n’est pas atteint.

      1. Cas de proratisation du seuil de déclenchement de la prime

Dans certains cas d’absence du salarié de la Société sur l’année civile de référence, le seuil de déclenchement du versement de la prime de déplacement est proratisé.

  • Pour les arrivées ou départs en cours d’année, une proratisation est effectuée pour adapter le seuil au nombre de mois de présence dans l’année. Les jours de déplacement sont rémunérés, dès lors que le seuil proratisé est atteint.

La formule de calcul du seuil proratisé est la suivante :

(nb de semaines de présence dans l’année à l’exception des semaines de formation)

x

(Seuil pour une année civile (soit 30 jours)/52 semaines)

= Seuil proratisé (arrondi à l’entier inférieur)

Les congés annuels et les Journées de Repos Individuels (JRI) ou Collectifs (JRC) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la proratisation.

Exemple - Arrivée en cours d’année :

Le salarié A intègre le SAV réseau le 1er mars de l’année n mais effectue 12 semaines de formation dans le cadre de son intégration.

Il se voit attribuer le seuil suivant :

(43 semaines de présence – 12 semaines de formation)

x

(30 jours/52 semaines)

= 17,88 jours minimum arrondis à 17

Le salarié A devra avoir atteint 17 jours de déplacement à la fin de l’année n.

Exemple - Départ en cours d’année :

Le salarié B quitte la Société fin février.

(9 semaines de présence)

x

(30 jours/52 semaines)

= 5,19 jours minimum arrondis à 5

Le salarié A devra avoir atteint 5 jours de déplacement à la fin du mois de février.

S’il effectue 10 jours de déplacement sur ces deux mois de présence, le versement de la prime est déclenché, son montant étant calculé en fonction de ce nombre de jours de déplacement et des zones géographiques dans lesquelles ils sont effectués.

S’il effectue 4 jours de déplacement sur ces deux mois de présence, le versement de la prime n’est pas déclenché.

  • Pour tout mois calendaire d’absence (ex : maladie/accident du travail/maladie professionnelle), le seuil est également proratisé.
  1. MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME
    1. Montant de la prime

Au 1er janvier 2023, le montant quotidien de cette prime versée pour chaque jour de déplacement au sens du §2.1, est de :

  • 51,53 € bruts par jour de déplacement en zone Europe (comprenant la France),
  • 60,00 € bruts par jour de déplacement hors zone Europe.

À titre informatif et à la date de signature du présent accord, les États appartenant à la zone Europe au sens du présent paragraphe sont les suivants (hors territoires ultra-marins) :

  • tous les États-membres de l’espace Schengen tel que délimité selon les traités internationaux en vigueur au 1er juin 2023,
  • le Royaume-Uni, l’Irlande, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie (incluant l’État du Kosovo), la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l’Albanie, Chypre, Andorre, l’Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie.

Le périmètre de cette zone Europe tel que détaillé ci-dessus pourra être actualisé.

    1. Modalités de paiement de la prime

Les services concernés au sens de l’article 1 effectuent un planning mensuel des déplacements individuels effectués, validé par le responsable hiérarchique.

Le versement sera ensuite effectué de manière mensuelle, en fonction du nombre de jours de déplacements effectués (paiement du mois n sur le mois n+1).

Exemples :

  • Le salarié C s’est vu attribuer un seuil proratisé de 17 jours.

Le seuil de 17 jours a été atteint en mars. Le paiement de la prime interviendra donc sur le mois d’avril.

Tous les jours de déplacements suivants seront payés de manière mensuelle.

  • Le salarié D s’est vu attribuer le seuil de 30 jours.

Le seuil de 30 jours a été atteint en septembre. Le paiement de la prime interviendra donc sur le mois d’octobre.

Tous les jours de déplacements suivants seront payés de manière mensuelle.

  • Le salarié E s’est vu attribuer le seuil de 30 jours.

Le salarié a cumulé 25 jours de déplacement en décembre. Il n’aura pas droit à la prime.

  1. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2023. Les effets du caractère rétroactif de la présente partie pour l’année 2023 sont traités comme suit :

  • l’appréciation du dépassement du seuil de déclenchement du versement de la prime selon les critères exposés à l’article 2 sera effectuée au regard de toutes les journées de déplacement effectuées depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année 2023.
  • les montants définis au §3.1 seront appliqués à toutes ces journées de déplacement en fonction des zones géographiques dans lesquelles elles ont eu lieu.

La régularisation de la situation pour tous les salariés concernés sera effectuée sur la paie de juin 2023.

Les services concernés transmettront au service paie et administration toutes les informations nécessaires à l’application de ces dispositions transitoires.

DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juin 2023, à l’exception des dispositions de la Partie 2 qui, conformément à son article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent accord abroge et remplace toutes les dispositions antérieures, quel que soit leur champ d’application, qu’elles aient pour origine des accords d’entreprise, d’établissement (avenants et annexes compris) ou des engagements unilatéraux de la Direction, ayant le même objet que celles prévues dans l’accord. Ces dispositions cessent donc de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois. L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.

  1. FORMALITÉS

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

À Ancenis, le 3 mai 2023

Pour la CGT-FO

M. X

Pour MANITOU BF Mme X la Directrice des Ressources Humaines Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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