Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement de la durée du travail" chez NARVAL SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NARVAL SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014505
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : NARVAL SOLUTIONS
Etablissement : 87791331900027 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société NARVAL SOLUTIONS

Dont le siège social est situé 2 Boulevard Clovis Constant – 44000 NANTES

Immatriculé au RCS de Nantes sous le numéro 877 913 319

Représenté par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommé « La société »

D’UNE PART,

ET :

Le personnel de la Société

Consultés sur le projet d’accord, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

D’AUTRE PART

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Table des matières

PREAMBULE : 3

PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 – FORMALITES 3

ARTICLE 4 – REVISION/DENONCIATION 4

4.1. Révision 4

4.2. Dénonciation 4

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI 4

PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE 5

ARTICLE 1 – MESURES GENERALES 5

1.1. Durée légale du travail 5

1.2. Durée effective de travail 5

1.3. Décompte du temps de travail 5

1.4. Heures supplémentaires 5

1.5. Travail du dimanche 7

1.6. Travail de nuit 8

ARTICLE 2 – MESURES CONCERNANT LE PERSONNEL EN MISSION 9

2.1 - Organisation et aménagement du temps de travail du personnel en mission 9

2.2. Organisation particulière du travail du personnel en mission offshore: 10

FORMALITES 13

PREAMBULE :

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

Les parties ont convenu de conclure un accord relatif à l’organisation et l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société.

Cet accord a pour objectif de donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

La société étant dépourvue d’institutions représentatives du personnel et son effectif étant inférieur à 11 salariés, la Direction a fait application de l’article L. 2232-23 du Code du travail et soumis un projet d'accord à son personnel.

Celui-ci a été approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de ratification de cet accord est placé en annexe.

PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le 20 juin 2022, et au plus tard après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

ARTICLE 3 – FORMALITES

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de la Société.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt sur support électronique, via la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4 – REVISION/DENONCIATION

4.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient.

Elles seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

4.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • un salarié ;

  • le Président.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 – MESURES GENERALES

1.1 Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires est à l’initiative de la Direction.

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail.

Elles sont décomptées à la semaine.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est de 220 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Paiement des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente sont rémunérées à un taux majoré de 10%.

Repos compensateur de remplacement

A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur ou à la demande de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 110%, soit 1 heure et 6 minutes de repos par heure supplémentaire.

Le repos compensateur peut être pris sous forme de jours de congés supplémentaires par le salarié dès lors qu’il a atteint la durée de sept (7) heures.

Pour rappel, les heures supplémentaires compensées par du repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

1.1.4 Repos compensateur obligatoire

Le repos compensateur devient obligatoire dès lors que les heures supplémentaires effectuées par le salarié dépassent le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Travail du dimanche

L’activité de la Société est centrée sur la préparation et l’exécution des projets d’Energie Marine Renouvelable.

Elle comprend des missions d’ingénierie et des missions de Supervision sur site.

Compte tenu du rythme d’activité des chantiers dans les énergies marines renouvelables, les missions de Supervision peuvent se dérouler également le dimanche.

Afin d’assurer la continuité des missions et donc le fonctionnement de la société, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche.

En effet, la Société étant présente sur des chantiers pouvant effectuer du travail dominical, son personnel peut être également sollicité pour travailler le dimanche.

Le travail du dimanche se fait uniquement lorsque les nécessités du chantier ne permettent pas d’autre solution.

Il concerne tous les postes de travail dans l’entreprise.

Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre II du code du travail portant sur les repos et congés.

Par conséquent, lorsqu’une société est amenée à exercer des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit faire la demande auprès du préfet du département et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales.

Le présent accord permettra à la Société de ne pas devoir soumettre à l’avis d’un éventuel CSE les demandes successives de dérogation au repos dominical à condition de bénéficier d’une autorisation administrative et de respecter les conditions et compensations prévues par la convention collective Syntec.

Les personnes qui interviendront devront être volontaires.

En effet, les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Le présent accord, conformément à l’Article 35 de la convention collective Syntec, limite le nombre de dérogations au repos dominical à 15 par salarié et par année.

Les compensations dues au titre du travail dominical sont identiques à celles prévues par la convention collective Syntec, à savoir :

  • Majoration de salaire de 100 % indépendamment des majorations éventuelles pour heures supplémentaires,

  • Un autre jour de repos sera accordé sur la semaine en cours ou la semaine suivante pour remplacer le dimanche travaillé.

Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Pour les salariés disposant d’un forfait en jours, la journée ou la demi-journée travaillée le dimanche s’impute sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait et donne lieu à l’octroi d’une majoration de 100 % de la valeur d’une demi-journée ou d’une journée selon la durée du travail le dimanche.

Travail de nuit

Aucun des salariés de la société ne répond à la définition légale du travailleur de nuit.

En revanche, l’activité de la société conduit certains salariés à accomplir ponctuellement, dans le cadre de leurs missions, certaines heures exceptionnellement de nuit.

Il est rappelé que le travail de nuit des jeunes et des apprentis est soumis à des dispositions dérogatoires.

1.3.1 Définition du travail de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Le travail de nuit comprend la période de travail de nuit qui concerne tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures du matin.

A le statut de travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au minimum 3 H de travail de nuit quotidien ;

  • soit plus de 240 H de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Les parties réitèrent l’obligation pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire ou à un forfait en heures de respecter les durées maximales de travail autorisées et, pour les salariés soumis à un forfait jours, de respecter les règles relatives au repos hebdomadaire (à minima 35 heures de repos consécutives entre deux semaines de travail) et au repos quotidien (soit 11 heures minimum consécutives entre deux journées de travail).

1. 3.2. Justifications et recours au travail de nuit

Dans la SAS NARVAL SOLUTIONS, le recours au travail de nuit est exceptionnel et correspond exclusivement à des interventions nécessairement nocturnes du fait :

  • de l'indisponibilité diurne des lieux, des équipements ou des infrastructures sur lesquels a lieu l'intervention ;

  • de conditions physiques, techniques ou naturelles à obtenir, ou dans lesquelles intervenir, pour effectuer correctement une prestation ou une opération donnée ;

  • de la continuité ou de la durée d'une intervention ou d'une mesure nécessitant une très longue plage horaire ;

  • de la continuité d'une activité économique ou d'un service d'utilité publique ;

  • des nécessités de maintenance.

1.3.3 Sécurité

Pour réduire les risques d'accident de travail ou de trajet dus à une veille trop prolongée, le travail de nuit exceptionnel doit être encadré par des horaires stricts de repos et par une durée maximale de travail effectif de 12 heures par période de 24 heures.

ARTICLE 2 – MESURES CONCERNANT LE PERSONNEL EN MISSION

2.1 - Organisation et aménagement du temps de travail du personnel en mission

Dans le cadre particulier de l’activité de l’entreprise, des collaborateurs peuvent être envoyés en missions.

Afin d’adapter les spécificités de l’activité du personnel travaillant en mer ou à terre en mission de soutien et supervision à leur organisation du travail, le présent accord prévoit les règles relatives à l’organisation et aux conditions de travail du personnel en déplacement/période de mission.

2.1.1. Définitions des déplacements / périodes de mission

Définition et conditions d’une mission offshore

Est considéré en mission offshore (et pour la durée de celle-ci) le personnel qui remplit les conditions suivantes :

  • Etre embarqué pour une durée supérieure à 48 heures ;

  • Etre sous la responsabilité du chef de projet ;

  • Avoir un rôle actif et opérationnel dans le projet ;

  • Remplir une mission dont tous les coûts sont totalement supportés par le projet ;

  • Etre soumis aux rythmes de travail habituels du personnel embarqué.

Définition et conditions d’une mission onshore

Est considéré en mission onshore (et pour la durée de celle-ci) le personnel qui remplit les conditions suivantes :

  • Être affecté à un projet de construction pour une durée supérieure à 48 heures ;

  • Être sous la responsabilité d’un chef de projet ;

  • Être soumis au rythme de travail habituel du chantier.

Durée de la mission

La mission débute le jour d’arrivée sur le site.

La mission se termine le jour du départ du site.

2.1.2. Durées maximales de temps de travail effectif durant les missions

Dans le cadre particulier des missions notamment offshore et/ou missions à terre de soutien aux opérations offshore et/ou chantiers, les parties reconnaissent qu’exceptionnellement la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être porté jusqu’à 12 heures.

La durée de la mission du collaborateur sera planifiée de telle sorte qu’une moyenne de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives soit respectée.

Les parties reconnaissent cependant que, dans certains cas particuliers, notamment offshore et/ou missions à terre de soutien aux opérations offshore et/ou chantiers, on puisse déroger à cette moyenne hebdomadaire, dans les conditions de l’article R3121-9 du Code du Travail.

2.1.3. Récupération obligatoire au retour de mission onshore

Toute période de mission rendant éligible à des jours de repos supplémentaires sera obligatoirement suivie au cours des 30 jours suivants le retour d'une période de repos au moins égale à la moitié du nombre de jours de repos acquis pendant la mission.

Le personnel en retour de mission devra obligatoirement prendre des jours de repos, afin de maintenir la moyenne de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Les jours de repos non pris dans les 12 mois suivant leur acquisition seront perdus.

2.2. Organisation particulière du travail du personnel en mission offshore:

Conformément à l’article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports.

Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports susmentionné comme étant notamment :

« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »

Les salariés travaillant sur les installations de production d’énergie marine renouvelable ne sont pas des gens de mer. Des dispositions particulières sont applicables aux salariés non gens de mer exerçant dans le domaine des EMR (Energies Marines Renouvelables).

Ainsi, certaines dispositions du code des transports mentionnées à l’article L. 5541-1-1 sont applicables aux personnels non gens de mer exerçant une activité liée aux énergies marines renouvelables à bord d’un navire ou sur une structure offshore elle-même en deçà de la limite de la zone économique exclusive.

Les personnels concernés, visés par le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 sont :

  • Les salariés non gens de mer réalisant des travaux à bord ou à partir d’un navire battant pavillon français (sauf registre international français).

  • Les salariés non gens de mer réalisant des travaux liés à la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute autre activité exercée sur ou à partir de ces structures.

Dans ce contexte, pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer, aux contraintes portuaires et de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer il est fait application des dispositions prévues aux articles suivants.

D’autre part, il est précisé que les salariés non gens de mer réalisant des travaux à bord ou à partir d’un navire battant pavillon étranger, ne pourront bénéficier de conditions moins favorables que celles appliquées sur un bateau battant pavillon français.

2.2.1. Temps de travail effectif et contrôle :

Conformément à l’article L.5544-2 du code des transports, le temps de travail effectif en mer correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation en mer.

En cas de logement à terre, le temps de transport entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.

Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables au personnel de la Société dans les conditions fixées par le décret n°2005-305 du 31 mars 2005.

2.2.2. Durées maximales de travail effectif :

En application de l’article L.5544-4 I du Code des transports, les Parties rappellent que la durée maximale de travail quotidienne est de 12h.

Elle pourra exceptionnellement et conformément au code des transports être portée à 14h en cas de circonstances exceptionnelles notamment du fait des conditions météorologiques.

2.2.3. Temps de pause :

Conformément à l’article L.5544-11 du code des transports, un temps de pause de vingt minutes minimums par tranche de six heures de travail effectif doit être respecté.

2.2.4. Travail de nuit :

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité du chantier compte tenu des impératifs liés aux délais d’exécution.

Le recours au travail de nuit est exceptionnel et prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des personnels, il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ponctuellement.

Conformément au Décret n°2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, en cas de travail de nuit, le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux normes mentionnées à l'article R. 233-151 du code du travail, est obligatoire.

2.2.5. Repos hebdomadaire

L'article L. 5544-18 du code des transports permet de déroger à la prise du repos hebdomadaire. Ce dernier peut être pris de manière différée.

2.2.6. Organisation du temps de travail dérogatoire :

En vertu de l’article L 5541-1-1 alinéa 1 et de l’article L5544-4 alinéa 2 du Code des transports, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, la répartition de la durée du travail peut s’effectuer sur une période de deux semaines de travail consécutif suivies de deux semaines de repos consécutifs.

Dans le cadre de cette répartition des horaires de travail, des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord ainsi que de prévention de la fatigue seront quotidiennement mises en œuvre par les managers présents à bord.

Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque personnel sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail maritime.

A ce titre, l’organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel de la Société s’effectuera comme ceci :

  1. Organisation du temps de travail du personnel soumis à une annualisation en heures :

Conformément à l’article 7 du décret du 31 mars 2005, la durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours.

Le personnel de la Société soumis à une répartition annualisée en heures travaillera sur une période consécutive de quatorze jours de douze heures par jours au maximum.

Cette période de travail sera suivie de quatorze jours de repos consécutifs.

  1. Organisation du temps de travail du personnel soumis à un forfait jours :

Le personnel de la Société reste soumis aux dispositions contractuelles de la répartition de son travail forfaitaire en jours soit 218 jours étant entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer notamment les mesures spéciales visées à l’article suivant ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie inhérente à sa répartition du temps de travail forfaitaire.

De plus le nombre de jours de repos afférent au personnel soumis au forfait jour ne pourra se voir diminuer en raison de la nouvelle organisation.

2.2.6. Repos compensateurs et mesures compensatoires :

Afin de compenser financièrement les conditions de travail en mer et le travail le dimanche dans le cadre des activités de travaux offshore, les contreparties financières sont versées, comme ci-dessous:

  • Une période de récupération de 14 jours de repos compensateurs au terme de 14 jours de travail prestés.

2.2.7. Formation :

A noter que dans le cas où des actions de formation, réalisées à terre, devraient avoir lieu, celles-ci ne doivent pas être supérieures ou égales à une journée sans l’accomplissement d’une activité en mer pour pouvoir être intégrées au cycle de 2 semaines / 2 semaines prévu au 1° de l'article L. 5541-1-1 du code des transports.

Dès lors qu'elles sont égales ou supérieures à la journée, elles ne peuvent pas être intégrées au cycle.

FORMALITES

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la Société.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de l’Inspection du Travail, pour publication dans une base de données nationale.

Fait à Nantes, le 20 juin 2022

En quatre exemplaires dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux de la Société,

  • un remis à l’employeur,

  • un dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

POUR LA SOCIETE NARVAL SOLUTIONS,

Monsieur XXXXXX

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 20 juin 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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