Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la pénibilité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A23000916
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LA SELLERIE DE SAINT-CYPRIEN
Etablissement : 87921680200022

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-27

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 1er FEVRIER 2023

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LA SELLERIE DE SAINT CYPRIEN, SAS,

Dont le siège social est situé au 1380 STRADA DI MORA DELL ONDA à LECCI (20137),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio

Sous le numéro de SIRET 879 216 802 00022,

Représentée par en sa qualité de Directeur général.

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié le présent avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le 1er février 2023, la société LA SELLERIE DE SAINT CYPRIEN et l’ensemble du personnel, ont conclu un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail.

La Société relève de la Convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs du 26 juin 1989.

Le recours à l’annualisation du temps de travail, tel que convenu dans l’accord d’entreprise conclu le 1er février 2023 et prévu par la convention collective, permet de concilier l’intérêt de l’entreprise qui doit s’engager annuellement sur un service à apporter à ses clients et l’intérêt du salarié qui peut ainsi déterminer ses plages de présence au sein de l’entreprise, par le biais d’une organisation du travail souple et évolutive, adaptée aux fluctuations d’activité, concours, et besoins des commandes clients.

A la suite de la conclusion de cet accord d’entreprise, les parties signataires ont également souhaité étendre cette souplesse de fonctionnement dans le cadre d’un temps partiel.

Elles se sont donc entendues pour intégrer à l’accord d’entreprise du 1er février 2023, les modalités d’organisation du temps partiel aménagé sur une période de 12 mois continus.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

ARTICLE 1 : Ajout du « TITRE III BIS – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL » comme suit :

A la suite du « TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES », et précédant le « TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE »

TITRE III BIS– GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers,

  • Aux ETDAM,

  • Aux Cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13.1 – Modalités d’organisation de la durée du travail à temps partiel

Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’article 7 de l’accord d’entreprise conclu le 1er février 2023, et conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée conventionnelle du travail définie à l’article 7 de l’accord d’entreprise conclu le 1er février 2023.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

1. Calcul de la durée du travail

Conformément à la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs du 26 juin 1989 ainsi que ses avenants et aux dispositions légales applicables, il est autorisé de déroger à la limite de 24 heures par semaine ou équivalent mensuel.

Toutefois, la durée minimale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à :

  • 7 heures par mois pour les salariés chargés du nettoyage et de l’entretien des locaux ;

  • 16 heures par mois pour les salariés occupant des emplois de sécurité, de comptabilité, de secrétariat ou d’assistance.

L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail, et ne peut comporter plus d’une coupure de 2 heures maximum, sauf fermeture du magasin ou demande motivée du salarié sans pouvoir être supérieure à 3 heures maximum.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées.

La durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit un volume annuel d’heures de travail fixé à 1607 heures annuelles.

Pour déterminer la durée de travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein) le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.

Par exemple :

Durée contractuelle : 24 heures hebdomadaires

Durée conventionnelle : 35 heures hebdomadaires soit 1607 heures par an

Pourcentage engagement : 24/35ème = 68,57 %

Durée de travail effectif annuelle : 1 607 x 68,57 % = 1 102 heures arrondies

2. Principe de l’annualisation

Par la nature de leurs activités, les entreprises du paysage ne peuvent pas définir à l’avance leurs périodes hautes et basses.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

  • De faire face à la saisonnalité des activités et aux aléas climatiques,

  • De faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

  • D’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

  • De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services

De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail à temps partiel mensualisée et la durée annuelle sur la période de référence.

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure

  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.


Article 13.2 – Organisation de la durée du travail

1. Planning prévisionnel

Chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées à l’article 13.1. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur à temps partiel.

Le personnel est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Au moins une fois par an, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise sera communiqué au comité sociale et économique s’il existe.

A la suite de ce planning prévisionnel, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Le programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est notifié aux salariés au moins sept (7) jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

La programmation de l’horaire hebdomadaire de travail fixera des périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire contractuelle convenue, les périodes de grande activité pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire contractuelle convenue, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire contractuelle convenue.

Il est rappelé que le nombre d’heures de « modulation » effectuées (période de forte activité) vient en compensation du nombre d’heures de « compensation » prises (période de faible ou nulle activité).

2. Modification des horaires de travail

Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.

Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept (7) jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours calendaires.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…), qui impactent l’activité constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Article 13.3 – Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires pourront être exécutées dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée de travail fixée conventionnellement dans l’entreprise à 35 heures hebdomadaires et 1607 heures annuelles.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 %.

Il est expressément rappelé que les heures complémentaires devront être expressément décidées et acceptées par la Direction.

Article 13.4 – Compteur individuel de suivi

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine,

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

1. Solde de compteur positif faisant apparaitre des heures de modulation

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 13.3 du présent avenant.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

2. Solde de compteur négatif faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 13.5 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé conformément à l’article 13.4 susvisé.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 13.6 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération, elles ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, les heures seront inscrites dans le compte de compensation, quelle qu’en soit la nature, et seront décomptés par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 13.7 – Contreparties

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 13.8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement numérique, ce que les salariés acceptent expressément.

ARTICLE 2 : DISPOSITION FINALES

Article 2.1 – Modalités de conclusion du présent avenant

Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 2.2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent avenant prend effet à compter du 1er juin 2023.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.3 – Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2.4 – Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppni@unionsportcycle.com

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO.

Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LECCI,

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Le ……………………………… 2023

Pour la Société LA SELLERIE DE SAINT CYPRIEN

Représentée par

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • ………………….

  •  …………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent avenant devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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