Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement dérogatoire du temps de travail des salariés" chez ENDIPREV FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENDIPREV FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013485
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : ENDIPREV FRANCE
Etablissement : 87964605700023 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

accord d’entreprise relatif à l’aménagement derogatoire du temps de travail des salariés en mer

PREAMBULE :

  • La société ENDIPREV France créée depuis le 1er janvier 2020, est spécialisée dans l’installation, la mise en service et la maintenance d’éoliennes.

Récemment implantée en France, la société est, à date, dépourvue d’institutions représentatives de personnel. Son activité est en croissance et en développement, cette dernière intervenant désormais à la fois sur terre (« onshore ») comme sur mer (« offshore »).

  • La durée et l’aménagement du temps de travail appliqués aux salariés de la société sont régis par les dispositions légales ainsi que celles issues des Conventions collectives nationale et régionale de la métallurgie.

Ces dispositions ne permettent pas de garantir un cadre adapté à l’activité en mer dite « offshore » et aux salariés amenés à intervenir dans ce cadre particulier à savoir notamment les :

  • Techniciens de maintenance éolienne ;

  • Ingénieurs électrotechnicien.

  • La société a partagé avec son personnel, son souhait d’adapter les dispositifs de durée et d’aménagement du temps de travail des salariés amenés à intervenir en mer afin de sécuriser l’organisation du travail, en l’adaptant aux spécificités de l’activité « offshore ».

En effet, l’intervention « offshore » sur navire, plateformes ou installations en mer, est devenue incontournable dans le développement de l’activité d’ENDIPREV France et de ses salariés dans la mesure où elle est indispensable à la sauvegarde des installations et équipements éoliens en mer.

  • Le présent accord est le résultat d’un véritable échange loyal et formalise la volonté de la société d’inscrire l’organisation du temps de travail dans un cadre dérogatoire de l’aménagement du temps de travail, tel que prévu au sein du code du travail et du code des transports, cohérent avec les enjeux, contraintes et spécificités de l’activité en mer.

Le présent accord a pour vocation d’atteindre un objectif partagé d’adaptation des dispositifs d’aménagement du temps de travail à l’activité « offshore », afin de :

  • Adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités de l’activité en mer, indispensable à la pérennité de l’emploi et son développement ;

  • Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité, permettant ainsi une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

  • Répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Il EST CONVENU CE QUI SUIT :

Dispositions liminaires

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en temps plein de la société ENDIPREV France y compris les salariés en CDD exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer, dans le cadre décrit ci-après, communément appelé « offshore », dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde.

Les salariés de la société ENDIPREV France exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer sont, à la date du présent accord, notamment les suivants :

  • Techniciens de maintenance éolienne ;

  • Ingénieurs électrotechniciens ;

  • Gestionnaires de projet ;

  • Employés au sein du Département Environnement, hygiène et sécurité.

Par exception, les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, telles que précisées à l’article 14, s’appliquent à tous les salariés de la société, qu’ils soient ou non amenés à travailler en offshore.

Objet de l’accord

Le présent accord a notamment pour objet de définir et organiser l’application des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail au sein de la société ENDIPREV France dans le cadre de l’exécution de missions en mer.

Application du code des transports

Conformément à l’article L5541-1-1 du code des transports : les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1.

Il convient de rappeler que les dispositions susvisées et le présent accord, ne sont applicables qu’aux salariés étant amenés à exercer leur mission, ou une partie, en mer tels que visés à l’article 2, et ce uniquement pendant la durée de la mission en mer.

Durée du travail – définitions applicables aux salariés exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer

Temps de travail effectif

Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions du présent accord, est considéré comme temps de travail effectif, par dérogation à l’article L3121-1 du code du travail et en application de l’article L5544-2 du code des transports : le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord, à savoir le temps pendant lequel le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  1. Les congés ;

  2. Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  3. Les absences (maladie, accident…) ;

  4. Les jours fériés chômés ;

  5. Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel. Par exception, la société ENDIPREV précise que le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

  6. Les temps de pause ;

Cette définition s’entend sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent accord.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle prévue par le présent accord. Leur décompte n’est pas lié aux amplitudes.

Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de la hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée et autorisée par la Direction.

Compte tenu de la nature de l’activité de la société, et afin de répondre au mieux aux demandes de sa clientèle, les heures supplémentaires exceptionnellement demandées par la hiérarchie ne pourront pas, sauf motif légitime justifié, être refusées par le salarié.

Les heures supplémentaires donneront lieu :

  • à paiement avec majoration au taux en vigueur : les heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 400 heures.

  1. Temps de pause

    1. Temps de pause

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Par principe, le temps consacré aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ce temps n’est pas rémunéré.

Au regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

À cet égard, il est rappelé que les temps de pause sont pris pendant la présence journalière et ont pour objet d’entrecouper deux périodes de travail au cours de la même journée, par conséquent la prise des temps de pause ne pourra pas intervenir en fin de poste.

Les parties entendent rappeler que cette définition s’entend sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent accord ou des dispositions prévues par une législation spécifique.

Temps de restauration

Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif.

Il est convenu que chacun des salariés bénéficiera d’un temps de restauration fixé en principe entre 45 minutes minimum et 1h maximum compris dans la plage horaire suivante : 12h à 14h. Une dérogation est possible de 45 minutes en amont ou en aval en cas d’intervention sur la plage 12h- 14h.

Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

  • En application des dispositions légales et règlementaires et au regard de l’aménagement du temps de travail par cycle tel que défini ci-après, les durées maximales de travail dérogatoires applicables aux salariés affectés à des activités d’exploration ou d’exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer, définis à l’article 2 du présent accord, sont les suivantes :

  • 14 heures maximum par jour ;

  • 84 heures maximum par semaine sur la période de référence telle que définie ci-après.

  • Les parties conviennent que l’organisation du travail devra respecter les obligations légales, y compris dérogatoires telles que visées au présent accord. Il est précisé que :

  • Le repos minimum quotidien est fixé à 10 heures consécutives.

Organisation de la semaine de travail

En cas de modification de l’organisation de la semaine de travail, les salariés seront informés par la direction, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois ce délai pourra être réduit à un jour franc pour des raisons d’urgence (commandes particulières, travaux à terminer dans un délai prédéterminé, impératifs clients, remplacement de salariés indisponibles…)


Modalités d’aménagement du temps de travail dérogatoire par cycle

Principe dérogatoire

En application de l’article L5541-1-1 et L5544-4 du code des transports et afin de tenir compte de la continuité des activités en mer, des contraintes portuaires et plus particulièrement de la sauvegarde des équipements et des installations en mer, la répartition de la durée du travail s’effectuera sur une durée de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives.

  1. Aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines

    1. Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année

Compte tenu de la spécificité de l’activité en mer et en application des dispositifs dérogatoires prévus par le code des transports, et des besoins liés à l’installation et la sauvegarde des équipements en mer, l’organisation du travail est par conséquent mise en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur 4 semaines, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail combinées aux articles L5544-4 et suivants du code des transports.

Dans ces conditions, les parties conviennent que des heures supplémentaires ou complémentaires seront décomptées à l’issue du cycle de 4 semaines, selon les dispositions suivantes.

  1. Cadre de la répartition du temps de travail

    1. Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenue dans le présent accord est de 4 semaines débutant, pour chaque salarié, le premier jour de son positionnement en mer (mission offshore) conformément aux dispositions du présent accord.

Durée de travail de référence

La durée de référence hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein, calculée en moyenne au cours de la période de référence.

La durée de référence mensuelle de travail est fixée à 151,67 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (journée de solidarité incluse).

La durée de référence est réduite au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie des effectifs et/ou du champ d’application du présent accord en cours de mois, que le salarié soit à temps plein ou temps partiel.

Amplitudes des variations horaires

A l’intérieur de la période de référence visée au i, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines, des heures de travail en nombre inégal.

En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale contractuelle.

Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majorations pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sous réserve des dispositions du présent accord, par des périodes de basse activité.

  1. Planification et suivi des horaires de travail

    1. Planification des horaires de travail

Les horaires de travail des salariés à temps plein aménagés sur 4 semaines seront établis par périodes mensuelles et communiqués directement aux salariés concernés au moyen d’un planning communiqué par les outils de gestion interne, au moins 7 jours calendaires avant la date d’application.

L’activité de la société est soumise à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.

Cet ajustement de l’organisation du travail doit permettre d’assurer une continuité du service apportée aux clients et répondre avec la nécessaire réactivité, dans des délais courts, à leurs demandes d’intervention.

L’entreprise informera le salarié, dans les conditions précitées, de toute modification de l’organisation du travail au moins 3 jours ouvrés avant la date effective de ce changement.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :

  • en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail…) ;

  • en cas de demandes exceptionnelles du client ;

  • en cas de force majeure.

    1. Suivi des horaires de travail

La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement.

Les heures effectuées par les salariés sont validées par la société, les salariés sont informés du décompte de leur temps de travail au moins chaque mois avec la fiche de paie.

Prévention de la fatigue

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés.

A cet égard, un relevé d’heures sera réalisé et contrôlé quotidiennement.

Contreparties à l’aménagement du temps de travail dérogatoire et aux conditions particulières du travail offshore

  • Conformément aux dispositions des articles L5544-18 du code des transports, et afin de tenir compte des contraintes propres à l’activité exercée en mer telles que décrites au sein du présent accord, ayant pour effet une prise différée du repos hebdomadaire, des mesures compensatoires sont prévues.

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord, bénéficieront de deux semaines de repos consécutives pris immédiatement à l’issue des deux semaines travail effectif consécutives.

  • En outre, il est convenu que les salariés affectés en mission offshore, dans le cadre des dispositions du présent accord, bénéficieront d’une contrepartie financière et forfaitaire fixée comme suit :

    • Indemnité journalière :

      • 85€ bruts lorsque le salarié passe la nuit OFFSHORE ;

      • 40€ bruts lorsque le salarié passe la nuit ONSHORE.

  1. Heures supplémentaires

    1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par période de référence annuelle.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L 3121-38 du Code du travail.

Ce repos doit être pris dans les 3 mois suivant leur acquisition.

Rémunération des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée mensuelle de travail applicable, ramenée au cycle de 4 semaines.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.

L’aménagement du temps de travail visé au présent accord, réduit la périodicité du calcul et paiement des heures supplémentaires qui n’intervient qu’une seule fois en fin de période.

Les heures supplémentaires seront ainsi rémunérées au taux légal.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est aussi fixé à 25% au-delà du contingent annuel.

Travail de nuit

  1. Définitions

    1. Travail de nuit

Est considéré comme du travail de nuit, conformément à l’article L. 3122-15 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 5 heures.

Travailleurs de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, en référence à l’article L. 3122-5 du Code du travail, celui qui accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 5 heures ;

  • Pendant la même plage horaire, au moins 270 heures de travail effectif sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

  1. Organisation du travail dans le cadre d’un poste de nuit

    1. Durée légale quotidienne sur un poste de nuit

La durée quotidienne de référence de travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures, avec un temps de repos de 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures.

Conformément à l’article R3122-7 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 8 heures au regard de l’activité de la société. La durée maximale quotidienne de référence de travail effectué par un travailleur de nuit est, par conséquent fixée à 12 heures.

Durée légale hebdomadaire

Sous réserve des dispositions dérogatoires visées ci-dessus, la durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures, conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail sous réserve des dérogations susvisées.

Pauses

Au cours d’un poste de nuit, d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, est accordée une pause de 20 minutes, pendant laquelle les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations, ce temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif.

Il sera pris en fonction des nécessités de service.

Contreparties des heures de nuit

Une majoration salariale de 25%, calculée sur la base du salaire de base individuel, par heure effectuée 21h à 5h00 est octroyée.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord mais pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit à une majoration de salaire de 25%.

  1. Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

    1. Contreparties en repos

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures, ou de celle qui lui est substituée, d'une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

La société respectera un délai de prévenance d'au moins 7 jours pour la communication du planning des travailleurs de nuit.

Cependant, ce délai de prévenance pourra éventuellement être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, avec information préalable des représentants du personnel s'ils existent.

Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales

Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.

Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste vacant, à un poste de jour pendant leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.

Égalité professionnelle

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Formation professionnelle

    Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

    Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.

    La société prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

    La société veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.

    Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

  2. Surveillance médicale renforcée

Conformément à l’article L. 4624-1 du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.

La périodicité de ce suivi est fixée par le Médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, sans pouvoir excéder 3 ans.

Conformément à l’article R. 3122-12 du Code du travail, le Médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Le Médecin du travail est consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Organisation du travail en équipes successives 2x12 heures

  1. Organisation du travail en équipes successives

    1. Principes

Il est rappelé que le travail par équipes successives est un travail exécuté par des salariés formant des équipes distinctes, qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.

Les parties entendent, au regard de la nature de l’activité et des besoins de la clientèle, permettre à l’activité OFFSHORE en mer, telle que décrite au sein du présent accord, de fonctionner sans interruption, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Il est rappelé que l’affectation d’un salarié à deux équipes successives est interdite sauf à titre exceptionnel pour des raisons impérieuses de production.

Champ d’application

Il est convenu entre les parties que pourront relever d’une organisation en équipes successives, les catégories de personnel définies ci-après :

  • Tout salarié exerçant habituellement ou ponctuellement son activité en mer, dans un cadre communément appelé « offshore », dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde.

Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.

Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail et L. 2232-22 du Code du travail.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé-accords ». Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à PONTCHATEAU, le 7 mars 2022.

Pour la société ENDIPREV

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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