Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD PARTIEL ETABLI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2022 - MESURES APPLICABLES SUR L’ANNEE 2023" chez CLINIQUE TURIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE TURIN et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07523050265
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE TURIN
Etablissement : 88006629500028 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

PROTOCOLE D’ACCORD PARTIEL ETABLI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER

AU TITRE DE L’ANNEE 2022

Mesures applicables sur l’année 2023

Entre :

La SA Clinique Turin, sis 3/11 rue de Turin, 75 008 PARIS, représentée par …. Agissant en qualité de Directeur,

d'une part

Et

La CFDT, représentée par… agissant en qualité de délégué syndical

La CGT, représentée par… agissant en qualité de délégué syndical

Les parties se sont réunies les :

Le 19 octobre 2022

Le 16 novembre 2022

Le 30 novembre 2022

Le 7 décembre 2022

Le 16 décembre 2022

PREAMBULE

La Direction rappelle que les NAO 2022 s’ouvrent dans une période de crise sanitaire, qui a débuté en mars 2020. Durant cette période, aucun chômage technique n’a été mis en place. Tous les salaires ont été maintenus, à la Clinique Turin, comme dans tout le Groupe Almaviva.

Il est également rappelé que conformément aux décisions gouvernementales ainsi qu’aux décisions du Groupe Amaviva, des primes Covid ont été versées au personnel soignant et non soignant de la Clinique Turin.

Enfin, suite aux négociations « Ségur de la Santé », une revalorisation générale des salaires de 206 € bruts par mois (base temps plein) a fait l’objet d’un accord de branche applicable rétroactivement au 1er septembre 2020

Si cette revalorisation a été financée par l’Etat, il n’en est pas de même des impacts qu’une telle mesure a eu sur les éléments variables de rémunération.

A ce titre la prime dite « 21/24e » versée par l’entreprise, s’est trouvée de fait augmentée par la revalorisation de 206 €. Cette augmentation a été intégralement financée par la Clinique Turin.

A compter de novembre 2021, une revalorisation « SEGUR 2 » a été par ailleurs allouée pour le personnel soignant soit de 19 à 54 € selon les catégories de population.

Une prime de soins intensifs de 128€ a été également allouée au personnel infirmier d’USIC et USC à compter d’avril 2022 et la majoration de nuit est passée de 10 à 15% à compter de juin 2022 et la prime de dimanche et fériés est passée à 50 € à compter de juin 2022.

Enfin, sur l’année 2022, la valeur du point est passée de 7,05€ à 7,26 € soit une revalorisation mensuelle allant de 37,70 € bruts à 100 € Bruts, avec effet rétroactif au 1/07/2022. Cette revalorisation garantie impacte également les éléments variables de rémunération et la prime de 22/24e

Ces différentes revalorisations ont fait l’objet d’un financement par l’Etat.

Demandes des organisations syndicales CFDT et CGT

  • Reconduction mesures : jour enfant malade supplémentaire si handicap, 1jour pour décès non répertorié dans convention collective, mesures handicap, prise en charge d’un PV de CSE sur deux par la clinique, un jour de congé grève de crèche, abondement budget œuvres sociales.

  • Augmentation de la prime 21/24è à 24/24è

  • Augmentation salariale 10% (inflation 7%)

  • Accord d’intéressement

  • Augmentation de la participation employeur à la mutuelle

  • Revalorisation médaille du travail

  • Revalorisation prime d’ancienneté

  • Demande allocation forfaitaire relatif au télétravail (frais engagés)

  • Prime de reconnaissance pour la réussite de la certification

  • Prime de partage de la valeur.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – Champ et conditions d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la clinique Turin.

Le présent accord est applicable à compter 1er janvier 2023, et pour l’année 2023.

Article 1- Reconduction des mesures

Les mesures issues des précédentes NAO en vigueur en 2022 seront reconduites.

Il est rappelé les principales mesures issues des précédentes NAO.

  • 2 jours de congé enfant malade supplémentaire

L’art. 61 de la Convention collective de branche prévoit que tout salarié ayant un ou plusieurs enfants (de moins de 16 ans) bénéficie d'un congé de 12 jours par année civile. Les 3 premiers jours ou les 5 premiers jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans, sont rémunérés comme temps de travail.

Le nombre de jours de congés rémunérés sera donc, respectivement de 5 ou 7 jours, en fonction de l’âge et/ou de la situation de famille du salarié

  • Abondement du budget œuvres sociales

La Direction versera une dotation supplémentaire au budget œuvres sociales du CSE, pour 2023, de 10 000 €. Il est convenu que le CSE utilisera ce budget selon ses propres choix.

  • Reconduction des mesures d’accompagnement du handicap

La NAO 2014 avait mis en place une prime de 500 € par personne justifiant de la reconnaissance de son handicap, de son renouvellement et tous les 5 ans pour les bénéficiaires d’une rente, ainsi qu’un congé supplémentaire pour la reconnaissance de son handicap.

La Direction préfèrerait travailler sur un plan d’actions visant à l’aménagement des conditions de travail des travailleurs handicapés.

Néanmoins, elle accepte de reconduire l’ensemble des mesures.

  • Budget de fonctionnement 12 PV de CSE

La Direction accepte pour 2023, de prendre en charge le cout de retranscription des PV des réunions ordinaires du CSE dans la limite de 6 PV.

  • 1 jour de congé pour grève des écoles ou crèches/enfant malade

Proposition retenue et reportée, et étendue aux cas de fermeture d’école ou crèche pour cause de COVID.

  • 1 jour de congé par an en cas de décès non répertorié dans la Convention Collective

Proposition retenue et reportée.

  • 1 jour de congé supplémentaire enfant malade pour les salariés ayant un enfant handicapé

Proposition retenue et reportée.

Article 2 - Mesure applicable à la prime 22/24

Il est rappelé que la prime 19/24 a été augmentée afin d’atteindre 22/24 au 1er janvier 2022.

Les revalorisations demandées par les partenaires sociaux engageraient une augmentation de la masse salariale aux niveaux suivants

22/24ème payée en juin 2022 263 540,59
23/24ème 289 717,55 9,93% 26 176,96
24/24ème 302 313,96 14,71% 38 773,37

La proposition de passage de 22/24e à 24/24e est acceptée en deux temps : passage 23/24e en juin 23 et passage 24/24 en décembre 23.

Il est rappelé que ladite prime est attribuée sous réserve :

  • d’avoir une ancienneté d’un an révolu au moment de l’attribution ( soit au 1er juin soit au 31 décembre)

  • d’être encore présent dans l’établissement à la date de versement

  • de ne pas être en préavis à cette date, sauf départ à la retraite.

Cette prime visant à récompenser l’assiduité des salariés est attribuée intégralement quand le salarié est présent sur les 12 mois précédents le versement de la prime. Le calcul du présentéisme ne tient pas compte des absences pour congé de maternité, absence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Chaque absence en dehors de ces motifs entrainera une proratisation du montant de la prime.

D’autre part, les salariés ayant eu au cours de cette même période de référence une absence injustifiée (prise en compte sur le bulletin de salaire) ne bénéficieront que de la moitié de la prime.

Article 3 – Augmentation salariale de 10%

Cette proposition aurait un impact pour la masse salariale de 701,6k€.

Par ailleurs, l’augmentation de la valeur du point de 7,05 à 7,26 représente pour l’année 2023 une augmentation de l’ordre de 3% des salaires de base.

Elle n’est donc pas retenue

Article 4 – Accord d’intéressement

La proposition n’est pas retenue. Nous avons préféré prioriser d’autres propositions.

Article 5 – Augmentation de la participation employeur de la mutuelle

La proposition est retenue pour un passage de la part employeur de 50% à 60%.

Article 6 – Revalorisation de la prime d’ancienneté

La proposition n’est pas retenue. Nous avons préféré prioriser d’autres propositions.

Article 7 – Revalorisation de la médaille du travail

Les montants de médailles du travail ont été revalorisées comme suit :

20 ANS 250,00 €
30 ANS 400,00 €
35 ANS 600,00 €
40 ANS 700,00 €

,

Article 8 – Demande d’allocation forfaitaire relatif au télétravail

Une allocation forfaitaire annuelle de 100 € nets sera allouée au personnel en télétravail travaillant à domicile a minima 1 jour par semaine

Cette allocation sera versée une fois par an en décembre ; le premier versement aura lieu en décembre 2022 sur présentation de l’attestation d’assurance.

Article 9 – Prime de reconnaissance de la certification

Les résultats officiels de la certification n’étant pas encore publiés à date, la proposition n’est pas retenue.

Article 10 – Prime de partage de la valeur

La proposition n’est pas retenue. Nous avons préféré prioriser d’autres propositions.

Article 11 – Revalorisation des brancardiers

Il est convenu que le personnel brancardier en poste en CDI ou CDD de plus de 6 mois bénéficie d’une revalorisation de 50 € bruts mensuels pour un salarié à temps plein (Revalorisation sur complément différentiel). Effet au 1er janvier 2023.

Article 12 – Pass Navigo

La proposition de prise en charge du pass navigo à 75% n’est pas retenue. (coût estimé à 20000 € / an). Nous avons préféré prioriser d’autres propositions.

Article 13- Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 13. – Notification, Publicité et Dépôt

Dès lors qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise. Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Ce dépôt sera effectué en deux exemplaires, auprès de la DREETS de Paris, un support papier signé par les parties et un support électronique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 16 décembre 2022

Signataires

Pour l’entreprise, représentée par…

Pour la CFDT, représentée par…

Pour la CGT, représentée par…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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