Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE IVIDENCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323012607
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : IVIDENCE
Etablissement : 88050289300014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-17

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE
IVIDENCE

ENTRE :

L’UES du groupe Dékuple, composée des sociétés suivantes :

- La Société ADLPartner

Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 6.478.836 euros, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro B 393 376 801 dont le siège social est sis 3 avenue de Chartres 60500 Chantilly

Représentée par Monsieur Xx, agissant en sa qualité de Président Directeur Général.

La Société ADLP Assurances

Société par actions simplifiée au capital de 3.117.594 euros, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 799 342 118 dont le siège social est sis 3 rue Henri Rol-Tanguy – 93 100 MONTREUIL

Représentée par Monsieur Xx agissant en sa qualité de Président,

La Société Dekuple Ingénierie Marketing

Société à Responsabilité Limitée au capital de 175 000 euros, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 433 642 477 dont le siège social est sis 3 rue Henri Rol-Tanguy – 93 100 MONTREUIL

Représentée par Monsieur Xx, agissant en sa qualité de Gérant,

La Société Ividence

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 880 502 893 dont le siège social est sis 3 rue Henri Rol-Tanguy – 93 100 MONTREUIL.

Représentée par Monsieur Xx agissant en sa qualité de représentant légal de la société Dekuple Ingénierie Marketing, Présidente

La Société ADLP TELESURVEILLANCE,

société par actions simplifiée au capital de 20

000 €, dont le siège social est sis 3 avenue de Chartres, 60500 CHANTILLY, immatriculée au

registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 890 639 172,

représentée par Monsieur Xx, agissant en sa qualité de Président

La Société LEOO,

société par action simplifiée au capital de 224 000 €, dont le siège social

est sis 16-18 Quai de Loire, 75019 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des

sociétés de PARIS sous le numéro 519 063 655, représentée par Monsieur Xx,

agissant en sa qualité de de représentant légal de la société Dekuple Ingénierie Marketing, Présidente.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFTC, dont le siège est situé 1, place de la Libération, 93016 Bobigny, représentée par Madame XX en sa qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART.

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

La société IVIDENCE a rejoint le Groupe en août 2020. IVIDENCE a intégré l’Unité économique et sociale Dékuple le 18 mars 2022, lors de sa reconnaissance, les parties se sont réunies afin de mettre en œuvre, par le présent accord, les conditions d’application du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.

Le présent accord rappelle ainsi :

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles la société IVIDENCE assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ;

  • Les modalités selon lesquelles la société IVIDENCE et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail ;

  • Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Dans ce contexte, à l’issue de leurs discussions, les parties sont donc convenues des dispositions qui suivent, celles-ci se substituant à toutes pratiques, usages, accords atypiques et règlements, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

Ces dispositions dérogent en totalité aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques relatives aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année.

ARTICLE 1 – ARTICLE PRELIMINAIRE

Il est rappelé que les salariés de la société IVIDENCE non-éligibles au présent accord, ou ayant refusé le dispositif du forfait annuel en jours, sont soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires pour un temps plein, répartie sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

Cette durée du travail est effectuée dans le cadre des horaires collectifs de travail, affichés dans les locaux de l'entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société IVIDENCE dont la durée du travail ne peut pas être décomptée en heures.

Il s'agit, conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • Des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • De tous autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans ce cadre, sont susceptibles de bénéficier du forfait annuel en jours :

  • L'ensemble des salariés relavant du statut cadre au sens de la classification conventionnelle de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques applicable à la société IVIDENCE, sous réserve de disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

  • Les salariés soumis à un statut non-cadre, relevant au minimum de la position 2.1 de la grille de classification de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques applicable à la société IVIDENCE, sous réserve de disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé.

À titre informatif, les profils susceptibles d'être concernés au sein de la société IVIDENCE sont, notamment, les suivants :

  • Direction de clientèle ;

  • Direction Marketing ;

  • Direction des ventes ;

  • Chefs de groupe ;

  • Chefs de projet ;

  • Managers ;

  • Directeur de création ;

  • Directeurs artistiques et graphistes

  • Concepteurs-rédacteurs ;

  • Chargée de l'administratif et comptabilité ;

  • Planneur stratégique ;

  • Chef de projet et de développement IT ;

  • Community manager.

ARTICLE 3 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Les salariés concernés conformément à l'article 1 du présent accord se verront proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite.

La mise en œuvre de ces conventions est subordonnée à l'accord du salarié concerné, qui se matérialise soit par des clauses spécifiques au sein des contrats de travail, soit par un avenant contractuel.

Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :

  • La fonction occupée par le salarié justifiant de l'autonomie dont il dispose dans l'exécution de son contrat de travail ;

  • Le nombre de jours travaillés ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours ;

  • Les modalités de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée sur la base de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

5.1. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés à l'article 1er du présent accord est fixé selon un forfait annuel en jours ne pouvant excéder, pour une année complète de travail, 218 jours par année civile de référence, y inclus la journée de solidarité.

5.2. Forfait annuel en jours réduit

Les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de travailler pendant une durée de travail annuelle inférieure à 218 jours. Le nombre de jours du forfait sera déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre les parties. La rémunération est réduite à due proportion.

Hormis le nombre de jours travaillés et les jours de repos supplémentaires afférents, ces salariés sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent accord.

5.3. Temps de repos

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail, conformément à l'article L. 3121-62 du Code du travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés concernés par le présent accord bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Ces limites n'ont aucunement pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l'amplitude maximale de la journée de travail.

5.4. Jours de repos supplémentaires

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires, dont le nombre variera d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu'il s'agit d'une année bissextile ou non.

Ainsi, afin de conserver une durée de travail de 218 jours par année civile de référence, conformément à l'article 5.1 du présent accord, le nombre de jours de repos supplémentaires sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours total de la période de référence - nombre de samedi et dimanche de la période de référence - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence - 25 jours de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence

Nombre de jours théoriquement travaillés - 218 jours travaillés au titre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires

À titre d'exemple, le calcul pour l'année civile 2023 complète (du 1er janvier au 31 décembre) est le suivant :

365 - 105 - 8 - 25 = 227 jours théoriquement travaillés

227 - 218 jours travaillés au titre du forfait = 9 jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires s'acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison de X1 1/12ème jour par mois plein effectivement travaillé de la période de référence.

Les résultats seront arrondis au jour le plus proche.

Sous réserve de l'accord de la Direction, le salarié au forfait annuel en jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de 10% du salaire de ces jours.

La renonciation à des jours de repos supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés par période de référence au-delà de 235 jours.

Un tel dispositif doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail et n'est valable que pour la période de référence en cours.

5.5. Prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris dans l'année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf hypothèse de rupture du contrat de travail.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière.

La demande de prise d'un jour de repos supplémentaire devra être faite au moins une semaine avant la date envisagée. Exceptionnellement, une demande pourra être faite au responsable ou au manager en dessous de ces délais. Il n'est pas possible de cumuler plus de deux jours de repos supplémentaires dans la même semaine.

5.6. Incidence des absences

La détermination des droits à repos supplémentaires étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres (et notamment les arrêts de travail, les congés maternité et paternité et les congés non rémunérés de toute nature) réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires.

Les périodes suivantes sont néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à repos supplémentaire :

  • Congés payés ;

  • Congés d'ancienneté ;

  • Congés pour évènements familiaux ;

  • Jours de repos supplémentaires ;

  • Jours de formation.

Ainsi, à partir de 15 jours ouvrés d'absence cumulée dans l'année civile, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos supplémentaire est diminué au prorata de la durée de l'absence selon la formule de calcul suivante :

(Nombre de jours de repos supplémentaires théorique de la période référence / Nombre de jours théoriquement travaillés de la période référence) x Nombre de jours ouvrés d'absence = nombre de jours de diminution des jours de repos supplémentaire

Nombre de jours de repos supplémentaires théorique de la période de référence - nombre de diminution des jours de repos supplémentaire = nombre de jours de repos supplémentaires dus

À titre d'exemple, pour une absence cumulée de 15 jours ouvrés (soit trois semaines calendaires) en 2017, le calcul est le suivant :

(9 /227) x 15 = 0,59

9 - 0,59 = 8,41

Les résultats seront arrondis au jour le plus proche (soit 8 jours pour l'exemple ci-avant).

5.7. Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence

Les modalités de décompte du nombre de jours de repos supplémentaires prévues à l'article 5.4 du présent accord sont définies pour une année complète de travail par période de référence, et sous réserve que les droits à congés payés aient été acquis en totalité.

En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre du forfait à effectuer sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel de 218 jours, augmenté des jours de congés qui ne pourront pas être pris, selon la formule suivante :

((218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours de congés payés) x nombre de jours calendaires restants à partir de la date d'entrée) / nombre de jours de la période de référence = nombre de jours travaillés au titre du forfait

Le résultat sera arrondi au jour le plus proche.

À titre d'exemple, le nombre de jours travaillés au titre du forfait pour un salarié entré le 1er avril 2023 est le suivant :

((218 + 25) x 275) / 365 = 183,08 jours travaillés au titre du forfait (arrondis au jour le plus proche soit 183 jours)

En cas de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante :

((218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours de congés payés) x nombre de jours calendaires restants jusqu'à la date de départ) / nombre de jours de la période de référence = nombre de jours travaillés au titre du forfait

Le résultat sera arrondi au jour le plus proche.

À titre d'exemple, le nombre de jours travaillés au titre du forfait pour un salarié sortant le 1er avril 2023 est le suivant :

((218 + 25) x 90) / 365 = 59,91 jours travaillés au titre du forfait (arrondis au jour le plus proche soit 60 jours)

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires sera déterminé conformément au mode d'acquisition fixé à l'article 5.4 du présent accord (soit, pour rappel, X/12ème jour par mois plein effectivement travaillé de la période de référence), à due proportion du calendrier de l'année ainsi réduit.

Les dispositions du présent article ont vocation à s'appliquer pour la période de référence d'entrée en vigueur du présent accord dès lors qu'elle interviendra en cours d'année.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée selon un système auto-déclaratif mensuel récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié ainsi que des jours de repos (congés, etc.) pris, étant précisé que les jours de repos supplémentaires doivent être libellés comme tels.

Le nombre de jours de repos de toute nature pris est décompté mensuellement sur le bulletin de paie.

Le document récapitulant le nombre de journées travaillées et les jours de repos est validé par la saisie chaque mois par le salarié concerné de ses journées d’absence dans l’outil de gestion du temps de travail (portail collaboratif).

Chaque année, un document récapitulatif du nombre de jours travaillés au titre de la période de référence pourra être établi par la Direction à la demande des salariés.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Dans ce cadre, la rémunération des salariés au forfait annuel en jours est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de départ en cours d'année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillés sera effectué à la date de fin de contrat et comparé au nombre de jours de travail dus. Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, un complément de rémunération sera versé dans le cadre du solde de tout compte. Si, à l'inverse, le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 8 – CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

8.1. Contrôle et suivi de la charge de travail

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une répartition dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.

À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions et l'organisation de celles-ci.

Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe, et leur permettre de gérer leur équipe le cas échéant.

Tout au long de l'année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés sera effectué par la Direction. Cette dernière s'assurera que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

8.2. Entretiens individuels de suivi

Chaque année, à l'occasion d'un entretien individuel entre autres, dédié au forfait annuel en jours, un bilan sera effectué entre le salarié concerné et l'employeur, ou son représentant.

Cet entretien porte sur :

  • La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés ;

  • L'organisation du travail du salarié ;

  • L'articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié ;

  • La rémunération du salarié.

En complément de cet entretien individuel, tout salarié en forfait annuel en jours a la possibilité, en cas de difficulté portant notamment sur l'organisation et la charge de travail ou en cas d'isolement professionnel, d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction.

Dans ce cas, le salarié sera reçu en entretien individuel dans les meilleurs délais afin d'étudier les mesures qui devront, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif

de la situation. Cet entretien individuel complémentaire fera l'objet d'un compte-rendu écrit.

ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION

Afin de garantir leur droit à une vie personnelle et familiale, les salariés concernés par le présent accord doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos définis ci-dessus.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou aux appels téléphoniques adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos ou arrêts de travail.

À cette fin, les salariés disposent de la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance à leur disposition.

Aucune mesure ne pourra être prise à l'encontre du salarié ayant fait l'usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.

ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord.

ARTICLE 12 – MODIFICATION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE 13 – FORMALITES, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature. Il sera également, à la diligence de l’entreprise signataire, déposé auprès de l’administration par la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire original sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (93).

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie électronique.

Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023

En 2 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour la CFTC

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  1. X représentant le nombre de jours de repos supplémentaires théorique de la période de référence considérée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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