Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MERMOZ 2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERMOZ 2 et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030726
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : MERMOZ 2
Etablissement : 88096866400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société xxxxxx, société par actions simplifiée au capital de 7.500 euros, ayant son siège social au xxxxxx Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro xxxxxx, représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

xxxxxxx, membre du Comité social et économique titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés.

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties »

sont convenues des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les Parties souhaitent fixer le statut collectif en matière de temps de travail qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société à compter du 1er avril 2021.

La société rappelle qu’elle ne disposait d’aucun accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail de sorte que le temps de travail relevait jusqu’à présent des dispositions de l’Accord de Branche du 22 juin 1999 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, dite SYNTEC, applicable au sein de la société, et des dispositions contractuelles conclues avec les salariés.

Le présent accord vise à instaurer de manière harmonisée un régime nouveau de temps de travail au bénéfice des salariés de l’entreprise.

L’ensemble des dispositions qui suivent s’inscrivent dans le respect strict des dispositions relatives à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le présent accord se substitue à tout accord, toute disposition conventionnelle, usages, engagements unilatéraux ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les présentes dispositions sont conclues en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

  1. CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

    1. Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres.

Article 2 – Définition de la durée du travail effectif


Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que sont des heures supplémentaires, les seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures.

La réalisation d’heures supplémentaires, qui se décompte par semaine, génère une contrepartie, salariale ou en repos.

Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Organisation de la durée du travail

Les Parties entendent rappeler que, jusqu’à présent, en contrepartie d’une durée du travail effectif de 38h50 heures par semaine pour les salariés à temps complet, les heures accomplies entre la 35ème heure et la 38,5ème heure étaient rémunérées en heures supplémentaires avec une majoration de 25% afférente.

Les Parties conviennent que :

  • la durée effective de travail pour les salariés à temps complet reste fixée à 38h50 heures par semaine ;

  • les heures accomplies entre la 35ème heure et la 37,70ème heure sont rémunérées en heures supplémentaires avec une majoration de 25% afférente ;

  • les heures accomplies entre 37,70 heures et 38,50 heures donneront lieu au bénéfice de chaque salarié à des journées de repos complémentaires (dites journées de récupération du temps de travail ou « JRTT »), qui seront au nombre forfaitaire de 5 jours par an ;

  • le salaire net (avant prélèvement à la source) du salarié est maintenu.

Modalités de prise des jours des JRTT

Il est précisé que le nombre de 5 JRTT ci-dessus, calculé sur douze mois, est réduit prorata temporis en cas d’année incomplète ou d’absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Ces jours de repos sont pris par journée ou demi-journée, à la demande et au choix du collaborateur, sous réserve d’en aviser sa hiérarchie et d’obtenir son accord, moyennant un préavis d’une semaine.

Seul le lundi de Pentecôte donnera lieu à la prise obligatoire d’un JRTT.

Les jours de RTT doivent être pris au cours du trimestre ayant donné lieu à leur acquisition.

Les jours non pris avant la fin du trimestre ne sont pas reportables sur le trimestre suivant et n’ouvrent pas droit à indemnité.

En cas de modification des dates fixées pour la prise de ces jours de repos, ce changement doit, dans la mesure du possible, être notifié à l’autre partie par tout moyen 3 jours à l’avance.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Le Salarié n'est pas tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature, sauf situation d’urgence.

Aussi, le Salarié est invité à :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • pour les absences de plus de quelques jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Société en cas d'urgence.

Seule une urgence peut être de nature à justifier une dérogation.

Article 6 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.

A titre dérogatoire, les salariés pourront bénéficier d’une journée (1 jour) de RTT correspondant au premier trimestre 2021, avant l’entrée en vigueur du présent accord. Ce jour, dont la date sera communiquée par la Direction au cours du second trimestre 2021, donnera lieu à la prise obligatoire d‘un JRTT, sauf exception liée à la continuité de services de certains pôles

Article 7 – Suivi de l’accord

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord et sur toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation sur une disposition quelconque de l’accord.

Article 8 – Révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit dans les 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Par ailleurs, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Article 9 – Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.

Article 10 – Publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords qui assure la transmission dématérialisée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) compétente.

Un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, ainsi qu’à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective du Syntec (opnc@syntec.fr).

Enfin, il sera tenu à la disposition de chaque salarié.

Fait à Paris,

En ____ exemplaires originaux

Le ______ 2021

Pour la société,

xxxxxx

Président

_________________

xxxxxxx

membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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