Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS" chez HTC-ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HTC-ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003915
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : HTC-ASSISTANCE
Etablissement : 88101617400024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

ENTRE, D'UNE PART :

La société HTC ASSISTANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1 Avenue du Champs de Mars – 45100 Orléans, immatriculée au RCS d’orléans sous le numéro 881 016 174 ;

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée l’"Entreprise" ou l’"Employeur" ;

ET, D'AUTRE PART :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise, par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal est joint au présent accord),

Ci-après dénommé les "Salariés" ;

Les parties étant dénommées ensemble les "Parties".

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'"Accord".

PREAMBULE

Il a été souhaité l'engagement commun de discussions visant à mettre en place un dispositif de forfait jours au profit des salariés de l’Entreprise bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect des horaires collectifs de l’Entreprise n’est pas adapté.

L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire – fabrication et commerce (ci-après la « Convention collective ») applicables au sein de l'Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l'Entreprise. C’est pour cette raison que les Parties ont souhaité convenir de la mise en place du forfait annuel en jours et d’une détermination des conditions de recours et de suivi adaptée aux spécificités de l’Entreprise, dans le respect des principes fondamentaux en vigueur.

L’Accord aménage ainsi les dispositions de la Convention collective relatives à la durée du travail.

Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord, résultant d’un projet soumis à la consultation des Salariés en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique de conclusion

L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.

Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, l’Entreprise n’est pas dotée de délégué syndical ni de représentants du personnel élus à la date de signature de l’Accord. L’Accord est conclu suite à la consultation et l’approbation des Salariés à la majorité des 2/3 sur le projet qui leur a été transmis, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

L'Employeur propose un projet d'Accord dans un délai minimum de quinze jours avant la date de la consultation. L'Accord est considéré comme valide dès lors qu’il a obtenu l’approbation à la majorité des 2/3 des Salariés. Le procès- verbal du résultat de la consultation et de l’approbation du projet d’Accord est annexé à l’Accord.

Article 2 - Salariés soumis à un décompte en jours du temps de travail sur une base annuelle : forfait en jours

  1. Champ d'application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties décident que les salariés suivants, actuels et futurs de l’Entreprise, remplissent les conditions susvisées et pourront donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Tous les salariés ayant le statut Cadre ;

  • Tous les Techniciens/Agents de Maîtrise ayant au moins une position relevant du niveau II.7 au sens de la Convention collective.

Toutes les équipes de l’Entreprise sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve que les salariés visés répondent aux classifications conventionnelles susvisées.

Conditions de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.

Détermination de la durée de travail

La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.

Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.

Le décompte des jours travaillés est réalisé sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner. Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.

Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

Prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours de période

Le nombre de jours travaillés sur l’année sera notamment réajusté prorata temporis en cas :

  • D’embauche en cours d’année ;

  • De rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit ;

  • De suspension du contrat de travail (maladie etc.) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif ;

  • De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

Jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jour

Nombre de jours de repos

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence.

Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre total de jours dans l’année (jours calendaires) les jours suivants :

  • Jours travaillés (incluant la journée de solidarité) soit 218 jours ;

  • Jours de week-end (samedis et dimanches) ;

  • Jours ouvrés de congés payés ;

  • Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.

Le tableau ci-dessous donne une illustration du nombre de jours de repos applicables au cours de 2021 et 2022 pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

Année

Nombre de jours dans l’année Nombre de jours fériés chômés Nombre de congés payés Nombre de samedis et dimanches Nombre de jours théoriques restant à travailler Jours travaillés au titre du forfait Nombre de jours de repos octroyés
2021 365 7 25 104 229 218 11
2022 365 7 25 105 228 218 10

Période d'acquisition des jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient donc de la totalité des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.

Prise des jours de repos

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les jours de repos restant seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel autorisé par l’Employeur :

  • Il est possible d’accoler la prise de jours de repos successifs dans la limite de 3 jours si l’activité le permet ;

  • Les jours de repos ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés ;

  • Les jours de congés payés doivent être pris prioritairement pendant la période principale de congés entre le 1er mai et 31 octobre.

  • Prise sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Forfait réduit

Les salariés sont susceptibles, pour des raisons personnelles et sous réserve de l’accord de l’Entreprise, demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit. Un avenant annuel à leur contrat de travail sera établi à ce titre. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés :

218 jour × 80 % = 174 jours

Calcul des jours non travaillés :

365 jours [hors année bissextile] dans l'année - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés [à vérifier selon les années] - 104 week-ends [à vérifier selon les années] = 228 jours

Les jours non travaillés = 228 jours - 174 jours = 54 jours

La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.

Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours intégral.

Rémunération

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d’heures de travail effectuées.

Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours associé.

Il est précisé que la rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles.

Modalités de suivi des jours de travail

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin d’assurer un contrôle approprié par l’Employeur, un système auto-déclaratif est mis en place. Ainsi, chaque salarié établira un relevé précisant :

  • Le nombre et la date des jours travaillés ;

  • Le nombre, la date et la qualification des jours de repos prises au cours du mois (congés payés, jours de repos supplémentaires au titre du forfait jours etc.) ainsi que le positionnement de ces jours.

Cette déclaration sera établie par chaque salarié selon le système mis à disposition par l’Employeur. L’Entreprise assurera le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié par le biais de la validation du relevé susvisé.

Maîtrise de la charge du travail

Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, l’Entreprise met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.

Droit au repos

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail.

Ainsi, en concertation avec l’Employeur, les salariés gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie.

Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec l’Employeur, à ce que la charge de travail reste raisonnable au regard du temps de travail quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).

En conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Par ailleurs, l’organisation du travail du salarié ne pourrait le conduire à travailler le dimanche ou la nuit, sauf cas exceptionnel et après avoir avisé préalablement son supérieur hiérarchique.

Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).

En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés s’efforceront de ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.

A ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à la sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail.

Entretien de suivi

Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un entretien individuel avec l’Employeur sera organisé par période de référence, conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du Travail.

Durant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants :

  • L’adéquation de la charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans son service et au sein de l’Entreprise ;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • L’effectivité de son droit à la déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s'il estime sa charge de travail excessive.

Dispositif d’alerte

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de deux semaines, le salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec l’Employeur.

Un entretien sera alors organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi spécifique de la part de l’Employeur.

Article 3 - Durée

Le présent Accord tel qu’approuvé par les Salariés est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Clause de rendez-vous

A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 5 - Dénonciation - révision

  1. Modalités de dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois. L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.

Modalités de révision de l’Accord

L’Entreprise, en la personne de son représentant légal, peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux règles de validité de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 6 - Entrée en vigueur

Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Article 7 - Publicité de l'Accord

L’Accord et ses annexes sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’Accord et ses annexes font également l’objet des modalités de communication suivantes:

  • Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;

  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.

A Paris, le

En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s’ajoutent les exemplaires originaux visés à l’Article 7 du présent Accord.

Pour la société HTC ASSISTANCE

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com