Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DU CSEC" chez J. & C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J. & C. et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03821006785
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : J. & C.
Etablissement : 88202829300018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

DE LA SOCIETE J&C

Le présent accord collectif d’entreprise est signé entre :

La Société J&C, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 882 028 293, dont le siège social est situé 482 avenue Ambroise Croizat – 38 920 CROLLES, dûment représentée

en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société J&C » ou « J&C »

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

délégué syndical ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par

délégué syndical.

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Ensemble dénommées les « Parties »

*

* *

Préambule

J&C est une société nouvellement créée, consécutivement à l’acquisition par Refresco France SAS du contrôle exclusif d’actifs de la société Fruité SAS et de ses filiales Unisource SAS et Bric Fruit SAS.

Après la cession intervenue, les trois anciennes sociétés Fruité SAS, Unisource SAS et Bric Fruit SAS (Ci-après les « Sociétés Cédées »), ont donc conservé, de fait, l’autonomie dont elles disposaient avant la cession et sont devenues des établissements distincts de J&C.

Les Parties ont donc décidé de se réunir afin de déterminer notamment, par le présent accord, l’existence, le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la Société.

Dès lors que l’effectif de la Société est supérieur à 50 salariés et qu’elle est composée de plus de 2 établissements distincts, et en application de l’article L. 2313-1 du Code du travail, la Société est tenue de créer un Comité Social et Economique Central (CSE Central).

En conséquence, le présent accord, outre la détermination des établissements distincts, a pour objet la constitution du CSE Central, conformément à l’article L. 2313-2 et certaines de ses règles de fonctionnement.

Les organisations syndicales CGT et CFDT, représentatives au niveau de la Société J&C, ont été conviées à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 8 décembre 2020. Les négociations se sont ensuite poursuivies le 11 décembre 2020.

Les Parties sont parvenues à conclure l’accord collectif suivant.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société J&C.

Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Les Parties conviennent que la Société est composée des trois établissements distincts suivants :

  • J&C, site de Nissan-lez-Enserune (ancienne société Unisource) ;

  • J&C, site de Château-Thébaud (ancienne société Bric Fruit) ;

  • J&C, site de La Roche sur Foron (ancienne société Fruité).

Article 3 : Périmètre des CSE d’établissement et du CSE central

Les Parties rappellent, en tant que de besoin, que les CSE mis en place avant la cession au sein de chacune des Sociétés cédées deviennent automatiquement des CSE d’établissement, avec le maintien des mandats des représentants des salariés.

Ainsi, trois CSE d’établissement existent à ce jour. Un CSE Central d’entreprise est, en conséquence, constitué au niveau de la Société J&C.

Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE Central

A toutes fins utiles, il est rappelé que les dernières élections des CSE, devenus des CSE d’établissement, ont eu lieu :

  • le 6 juin 2019 (1er tour) pour l’établissement de Nissan-lez-Enserune ;

  • le 27 novembre 2018 (1er tour) pour l’établissement de La Roche sur Foron ;

  • le 5 décembre 2018 (2nd tour) pour l’établissement de Château-Thébaud.

La durée des mandats était fixée à 4 ans.

Les Parties conviennent qu’il est indispensable de fixer une date unique de renouvellement des membres des trois CSE d’établissement, afin de procéder ensuite au renouvellement du CSE Central.

Il est, en conséquence, convenu de réduire la date des mandats actuels des membres des CSE d’établissement au 27 novembre 2022. Des élections professionnelles seront organisées en vue de procéder au renouvellement des CSE d’établissement.

Pour la suite, les mandats des membres des CSE d’établissement sera de 3 ans.

A l’exception des premières élections liées à la mise en place du CSE Central, l’élection des membres du CSE Central aura systématiquement lieu après l’élection générale des membres des CSE d’établissement.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la cessation du mandat de membre du CSE d’établissement entraîne la cessation du mandat dont bénéficie l’intéressé au sein du CSE central d’entreprise.

La Direction s’engage à prévoir dans le protocole d’accord préélectoral (PAP) pour les prochaines élections de J&C, et conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, une dérogation à la limitation du nombre de mandats successifs pour les élections aux CSE d’établissement de la société J&C, sous réserve de l’accord des organisations syndicales signataires du PAP sur ce point.

Article 4 : Nombre de représentants du personnel au CSE Central

4.1. Représentants du personnel

Le nombre de représentants du personnel au CSE Central est déterminé par accord distinct et la répartition des sièges entre les différents établissements de la Société J&C fait l'objet d'un accord entre la Société J&C et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les règles de double majorité de l'article L. 2314-6 du Code du travail.

4.2. Représentants syndicaux

Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Les représentants syndicaux au CSE Central assistent aux réunions du CSE Central avec voix consultative.

Article 5 : Election des représentants du personnel au CSE Central

5.1. Représentants du personnel éligibles au CSE Central

Les représentants au CSE Central sont élus par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres. A toutes fins utiles, il est rappelé que les membres du CSE Central ne peuvent avoir, au sein de cette instance, plus de droits qu’ils n’en détiennent au sein du CSE d’établissement dont ils sont membres.

En conséquence, seuls peuvent être élus membres titulaires du CSE Central, les représentants du personnel membres titulaires du CSE d’établissement. Les membres suppléants du CSE Central peuvent, pour leur part, être élus parmi les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement.

5.2. Mode d’élection des représentants du personnel au CSE Central

Les membres du CSE Central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège électoral unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires des CSE d’établissement vote sans distinction de collège pour élire le ou les membres titulaires et/ou suppléants qui le/les représentera.

Les élections auront lieu lors d’une réunion de chaque CSE d’établissement. L’élection s’effectuera au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Le vote aura lieu par bulletin secret sous enveloppe.

Seuls les membres titulaires de chaque CSE d’établissement peuvent prendre part au vote.

5.3. Proclamation et publicité des résultats du vote

Les résultats du vote sont proclamés par le président du CSE d’établissement.

Le résultat de l’élection est porté à la connaissance des salariés par l’affichage du procès-verbal de la réunion portant sur cette élection. La Direction affichera sur les panneaux prévus à cet effet le nom des élus et le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Elle informera également l’inspection du travail.

La composition complète du CSE Central sera également affichée dans les locaux de chaque établissement.

Article 6 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissements et du CSE Central

6.1. Réunions ordinaires

Le nombre des réunions des CSE d’établissement est fixé à 12 par an, dont au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE Central d’entreprise se réunit trois fois par an lors de réunions ordinaires. Les réunions du CSE Central d’entreprise auront lieu sur le site de Margès.

6.2. Présence des suppléants aux réunions des CSE d’établissement et du CSE Central

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions ordinaires ou extraordinaires des CSE d’établissement ou du CSE Central, qu’en l’absence de l’élu titulaire qu’ils sont amenés à remplacer, en application des dispositions légales.

Néanmoins, les parties conviennent qu’en présence de l’élu qu’ils sont amenés à remplacer, les suppléants ont la possibilité d’assister aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE central, en qualité d’invité (sans voix délibérative).

Les suppléants sont dans tous les cas destinataires de la convocation et de l’ordre du jour des réunions des CSE d’établissements et du CSE Central, afin de leur permettre, le cas échéant, d’exercer utilement leurs fonctions de suppléants.

Dans le cadre des réunions des CSE d’établissement et du CSE Central d’entreprise, et en vue de permettre la présence effective des suppléants rendue nécessaire par l’absence d’un titulaire ; chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence, a minima le secrétaire du CSE d’établissement ou du CSE Central et au mieux le secrétaire, le président et les suppléants.

6.3. Crédit d’heures

Les membres des CSE d’établissement dispose d’un crédit d’heure de délégation du fait de leur mandat de représentation du personnel. Ce crédit d’heure est décompté dans les conditions légales.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la loi ne prévoit pas l’octroi de crédit d’heures supplémentaires pour les membres du CSE Central et que le temps passé aux réunions du CSE Central n’est pas décompté de ce crédit d’heures de délégation.

Les Parties s’accordent toutefois sur l’attribution d’un crédit d’heure complémentaire pour le secrétaire du CSE Central à hauteur de :

  • 15 heures de délégation par an ;

  • 5 heures de délégation supplémentaires au titre de chaque réunion exceptionnelle du CSE Central, qui interviendrait dans le cadre d’un processus complet d’information et de consultation du CSE Central.

Néanmoins, la réunion de consultation qui suivrait une réunion d’information – hors processus complet d’information et de consultation - préalable à cette consultation n’entrainera pas l’octroi d’heures de délégation supplémentaires.

Article 7 : Convocations, ordre du jour et procès-verbaux

7.1. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés aux membres des CSE

Les membres des CSE d’établissement et du CSE Central sont convoqués par le Président ou le chef d’établissement, par courrier électronique avec accusé de réception (via un mail professionnel ou personnel après accord) ou remis en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen approprié.

Sont joints à la convocation, l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité via la BDES.

L’ordre du jour est communiqué aux membres des CSE d’établissement 3 jours calendaires au moins avant la réunion et aux membres du CSE Central 8 jours calendaires au moins avant la réunion.

7.2. Etablissement des procès-verbaux

Le procès-verbal de chaque réunion des Comités sociaux et économique est établi par le secrétaire du comité dans les délais légaux, tels que prévu à l’article R. 2315-26 du Code du travail, soit, à ce jour, de :

  • 15 jours après la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans les 15 jours, avant cette nouvelle réunion ;

  • 3 jours après la réunion dans le cadre de la consultation portant sur un projet de PSE ou, si une nouvelle réunion est prévue dans les 3 jours, avant cette nouvelle réunion ;

  • 1 jour si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

Les Parties conviennent que ces délais sont applicables tant aux réunions des CSE d’établissement que du CSE Central.

Article 8 : Visioconférence

Compte tenu de la distance géographique entre les différents sites de la Société J&C, les Parties sont convenues qu’il est essentiel de permettre la tenue de réunions du CSE Central par visioconférence, en vue d’un dialogue social apaisé et fluide.

En conséquence, le Président du CSE Central peut, après avoir recueilli l’avis du secrétaire, choisir de tenir les réunions du CSE Central par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit, naturellement, l’identification des membres du CSE Central et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsque le CSE Central doit procéder à une consultation, la visioconférence ne pourra pas être mise en place, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 9 : Aménagement des délais de consultation des CSE d’établissement et du CSE Central

9.1. Délais de consultations pour lesquels la loi n’a pas fixé de délai spécifique

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis des CSE d’établissement ou du CSE Central sont rendus est fixé à :

  • 15 jours calendaires ;

  • 45 jours calendaires, en cas d’intervention d’un expert, y compris en cas de recours à une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau d’un CSE Central et de CSE d’établissement.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

A l’expiration de ces délais, les CSE d’établissement ou le CSE Central sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

9.2. Recueil de l’avis des CSE d’établissement lorsqu’il y a double niveau de consultation

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais prévus par le présent article s’appliquent au CSE Central.

Dans ce cas, l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif.

Article 10 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

En l’absence d’obligation légale et compte tenu de l’effectif de la Société J&C, les Parties reconnaissent qu’il n’y a pas lieu d’instaurer de commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de la société J&C, ni au sein des établissements distincts de J&C.

Les Parties reconnaissent que le présent accord met fin à toute commission qui existerait antérieurement.

Article 11 : Aménagement des délais et modalités des consultations récurrentes

Les Parties conviennent que, conformément à la loi :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu tous les ans ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les ans ;

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi aura lieu tous les ans.

Les Parties conviennent par le présent accord que les consultations récurrentes ont lieu au niveau du CSE Central exclusivement.

Article 12 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et en cadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 13 : Dispositions antérieures

Les Parties reconnaissent que le présent accord substitue toute disposition antérieurement en vigueur et relatif aux sujets qu’il traite pour les trois établissements de la Société J&C.

Article 14 : Modalités de suivi

Le suivi du présent accord sera effectué par le CSE Central.

Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats en cours afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

De la même manière, les Parties se réuniront, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties dans les trois mois suivant toute modification importante du périmètre de la Société J&C ou des établissements distincts qui la composent.

Article 15 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de publicité et de dépôt.

Article 16 : Modalités de révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, selon les modalités décrites ci-dessous.

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 27 novembre 2022), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Société J&C ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société J&C.

La direction de la Société J&C pourra également être à l’origine d’une procédure de révision de l’accord.

Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 17 : Modalités de dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment dans les conditions légales et notamment en application des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

La déclaration de dénonciation du présent accord doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

A la suite dudit dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.

Article 18 : Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de l’intranet de l’entreprise et sera affiché dans les établissements de la Société, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de J&C, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

J&C effectuera ensuite les formalités de publicité et de dépôt du présent accord.

Ce dernier sera déposé :

  • sur la plateforme télé-accord de la DIRECCTE (ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Valence).

Fait à Margès, le 11 décembre 2020, en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction

……………………… Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT

délégué syndical

Pour la CGT

…………………………………. délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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