Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION DU 26 AVRIL 2021 SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE J§C" chez J. & C. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de J. & C. et le syndicat CGT et CFDT le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03822011909
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : J. & C.
Etablissement : 88202829300018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-24

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

DU 26 AVRIL 2021 SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE J&C

Le présent accord collectif d’entreprise est signé entre :

La Société J&C, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 882 028 293, dont le siège social est situé 482 avenue Ambroise Croizat – 38 920 CROLLES, dûment représentée par ……..en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société J&C » ou « J&C »

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par …….. délégué syndical central ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par ……..délégué syndical central.

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Ensemble dénommées les « Parties »

*

* *

Préambule

A la suite d’une réunion de la Commission de suivi telle que prévue par l’accord collectif de substitution du 26 avril 2021 sur la durée du travail au sein de la Société J&C, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de réviser certaines clauses de l’accord susmentionné.

A l’issue des négociations, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société J&C, à l’ensemble des salariés en CDI, CDD, statut Cadres dirigeants, Cadre et non Cadre et, s’agissant des dispositions liées à un horaire collectif de travail, aux CTT et aux salariés mis à disposition dans le cadre d’un groupement d’employeurs. Pour ces derniers, le cas échéant, une mention spécifique sera effectuée dans les articles les concernant.

Article 2 : Travail de nuit & Travail d’un 6ème jour dans la semaine civile

Les articles « 3.1. Travail de nuit » et « 3.2 Travail exceptionnel du 6ème jour dans la semaine civile » de l’accord collectif de substitution du 26 avril 2021 sur la durée du travail au sein de la société J&C sont modifiés ainsi :

*****

Article 3.1 : Travail de nuit

  • Justification du travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail pour assurer la continuité de son activité, notamment dans les cas suivants :

- traitement rapide des matières premières ;

- respect des cycles de fonctionnement des machines ;

- variations saisonnières d’activité liées aux cycles de production et aux fluctuations du marché ;

- nécessité d’allonger le temps d’utilisation des machines pour faire face aux difficultés d’élaboration et de livraison des produits ;

- impossibilité d’effectuer des travaux en-dehors de la plage horaire de nuit, pour des raisons de sécurité notamment.

La convention collective applicable prévoit le travail de nuit en son article 37. Le présent article se substitue aux dispositions de cet article 37 dans leur intégralité.

  • Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin.

  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • au moins deux fois par semaine un horaire habituel de travail de 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • ou, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs au minimum 270 heures de travail de nuit.

  • Compensation au travail de nuit

Majoration des heures de nuit :

Toute heure travaillée de nuit, c’est-à-dire entre 21 heures et 6 heures, est majorée de 30 %.

Il est rappelé que la majoration s’applique sur le taux horaire du salaire de base (pas de cumul des majorations).

Indemnité de panier de nuit :

Les salariés ayant travaillé au moins 4 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures, bénéficient d’une indemnité de panier égale à 2 fois le salaire horaire minimum de la catégorie la moins élevée dans l’établissement, sauf pour les gardiens et veilleurs de nuit.

Repos compensateur de nuit (RCN) :

Les salariés reconnus comme travailleur de nuit, au titre de la définition susmentionnée, bénéficient d’un repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs attribué en fin de période de référence, et à prendre par journée entière, au plus tard durant l’année suivant la fin de cette période.

  • Mesures spécifiques au travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Ce temps de pause est obligatoire.

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum de travail effectif. Outre les cas légaux, cette durée pourra être portée à 10 heures pour les activités de manutention ou d’exploitation concourant à l’exécution des prestations de transport, ainsi que pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, comme prévu par la Convention collective.

La durée hebdomadaire du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut dépasser 42 heures dans la limite de 12 semaines par période de 12 mois consécutifs.

  • Organisation

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit de mettre en place, sur chaque site, un espace de repos destiné aux salariés travaillant de nuit.

  • Mesures de sécurité

Des mesures de sécurité spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit.

Ainsi la Direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé par une procédure spécifique d'alerte de l'encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l'établissement.

  • Articulation vie professionnelle/ vie personnelle

En cas de difficultés personnelles d’un salarié, le travailleur de nuit bénéficie d'une priorité pour candidater à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

  • Egalité hommes femmes

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

  • Travailleurs intérimaires

Il est expressément prévu que cette modalité de temps de travail est également applicable aux salariés intérimaires et aux salariés mis à disposition dans le cadre d’un groupement d’employeurs.

Article 3.2 : Travail du 6ème jour dans la semaine civile

Les salariés soumis à un horaire collectif, lorsque les nécessités de production l’exigent, peuvent être amenés à travailler 6 jours dans une même semaine civile, et ce, sans préjudice du respect du repos hebdomadaire minimal.

Ainsi, tout salarié du personnel d’usine (industriel, administratif etc) peut être amené à travailler un sixième jour dans la semaine civile (majoritairement le samedi), si les besoins de l’activité le requièrent.

Le 6ème jour travaillé dans la semaine civile s’entend comme étant le 6ème poste travaillé dans la semaine civile. Un poste à cheval sur deux semaines civiles est considéré comme le premier poste de la deuxième semaine civile.

Un délai de prévenance de 36 heures sera respecté. En cas de délai de prévenance inférieur à 36 heures, une compensation financière serait allouée à travers une compensation financière constituée d’une prime de 20 euros bruts, payée sur la paie du mois civil suivant.

L’indemnisation afférente différera en fonction du caractère exceptionnel ou organisationnel du travail de ce 6ème jour dans la semaine :

Travail exceptionnel (non organisationnel) d’un 6ème jour dans la semaine

Sans préjudice des majorations liées aux heures supplémentaires, tout salarié travaillant de manière exceptionnelle, non organisationnelle, six jours dans la semaine civile au cours d’une année civile donnée percevra :

  • une prime de 20 euros bruts s’il a été amené à travailler six jours dans la semaine civile une fois dans l’année concernée ;

  • une prime de 40 euros bruts s’il a été amené à travailler six jours dans la semaine civile 2 fois dans l’année concernée ;

  • une prime de 60 euros bruts s’il a été amené à travailler six jours dans la semaine civile 3 fois et plus dans l’année concernée.

Travail organisationnel d’un 6ème jour dans la semaine

Sans préjudice des majorations liées aux heures supplémentaires, tout salarié travaillant selon un organisationnel de six jours dans une semaine civile percevra une prime de 20 euros bruts, pour la semaine considérée.

Le paiement sera effectué sur le bulletin correspondant à la période de paie des éléments variables.

Les salariés soumis à une convention annuelle en jours sont expressément exclus de l’application de cet article, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exécution de leurs fonctions.

Cette mesure s’appliquera rétroactivement au 1er janvier 2022.

Article 3 : Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales, précisées dans l’accord initial du 26 avril 2021.

Le présent avenant sera mis à la disposition des salariés par affichage dans les locaux de travail au sein de chaque établissement.

Un exemplaire de cet avenant, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

La Direction de la Société se chargera ensuite les formalités de publicité et de dépôt de l’avenant. Ce dernier sera déposé :

  • sur la plateforme télé-accord de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Grenoble).

Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Fait à Margès, le 24 octobre 2022, en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction

…….., Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT Pour la CGT

…….., délégué syndical …….., délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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