Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez FAMILLE ET PATRIMOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAMILLE ET PATRIMOINE et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002383
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : FAMILLE ET PATRIMOINE
Etablissement : 88507258700011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail

Entre les soussignés :

SASU FAMILLE ET PATRIMOINE,

Dont le siège social est situé Moquebaril – 37370 NEUVY LE ROI,

Numéro SIRET : 885 072 587 000 11

Représentée par XXX, agissant en sa qualité de présidente,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.

Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.

Préambule

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise pour tous les salariés de l’entreprise.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Chapitre 1 : Dispositions communes

  1. Champ d’application

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, c’est-à-dire les salariés embauchés à temps plein et à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

  1. Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, appelées « heures de modulation », se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, appelées « heures de compensation ». Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3. Planning prévisionnel et compteur individuel de suivi

Article 3.1 – Descriptif du compteur individuel

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,

  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés,

  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois,

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois,

  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois,

  • Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Article 3.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites du potentiel de travail pour le calcul des écarts dans le compteur au prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 4. Lissage de la rémunération et absences

Article 4.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue x 52) / 12.

Article 4.2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 5. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 5.1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 5.2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 6. Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante : majoration de 25 % du salaire horaire brut ou repos compensateur de repos.

Article 7. Notification de la répartition du travail

Article 7.1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning pourra être hebdomadaire ou mensuel (selon l’organisation choisie par l’employeur).

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le premier jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

Article 7.2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 8. Régularisation du compteur individuel pour le salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de chaque année.

Article 8.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 6 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont soit récupérées via un repos compensateur de remplacement, soit payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 8.2 : Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Article 9. Régularisation du compteur individuel pour le salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si, en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 9.1 : Solde de compteur individuel positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 6 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 9.2 : Solde de compteur individuel négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 10. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 10.1 : Durée du travail sur l’année

Le présent chapitre organise l’aménagement de la durée du travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 10.2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 34,50 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 11. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires seront connues en fin de période d’annualisation et donneront lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 12. Horaires de travail et planning

Article 12.1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier ses heures de travail, sans l’autorisation de l’employeur.

Article 12.2 : Modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 13. Régularisation du compteur individuel pour le salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 13.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle de référence sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 13.2 : Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Article 14. Régularisation du compteur individuel pour le salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si, en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 14.1 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 11 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 14.2 : Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet d’une récupération.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 15. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, sous réserve de son approbation par référendum prévu le 17 février 2021. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 16. Révision et dénonciation de l’accord

Article 16.1 : Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes.

Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le Code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.

Article 16.2 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article 17. Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 18. Formalités de validité et publicité

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à

Le 01 février 2021,

Pour l’Employeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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