Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRSE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX PETITS DEPLACEMENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004552
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : DLB MACONNERIE
Etablissement : 88526312900011

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX PETITS DEPLACEMENTS

Entre les soussignés

EURL DLB MACONNERIE, EURL au capital de 6 000 euros, dont le siège social est situé allée de la Valeyre 63190 LEZOUX,

SIRET: 885 263 129 00011, Code NAF : 4399C,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF située 4 rue Patrick Depailler, 63054 CLERMONT FERRAND CEDEX 9,

Représentée par le Gérant,

d’une part

Et,

Les salariés de la société EURL DLB MACONNERIE consultés sur le projet d’accord,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du code du travail:

PRÉAMBULE

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, (entreprise de moins de 11 salariés) le gérant de la société monsieur DELARBOULAS Damien a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail et aux indemnités de déplacements.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990 a était révisée le 07 mars 2018. Toutefois cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis le 26 février 2019. Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver, à son niveau, des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise et soucieuses de préserver cet équilibre global les parties ont décidé pour 2022 de porter le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

A partir de 2022 le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise est fixé à 360 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Les heures supplémentaires effectuées au delà d'un contingent annuel de 180 heures donneront lieu à une majoration de 10% en plus des majorations légales et conventionnelle,

Article 4. Indemnisation des petits déplacements.

Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

  • indemnité de repas,

  • indemnité de frais de transport,

  • indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Article 4.1- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.

Les indemnités de petits déplacements instituées par cet accord ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Article 4.2- Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de six. La première zone est définie par une limite de 5 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 4.3 - Point de départ des petits déplacements

Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l’entreprise, ou aux établissements secondaires.

Article 4.4- Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4.5- Indemnité de frais de transport

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Article 4.6- Indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 4.7- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements seront ceux fixés par la convention collective des ouvriers du bâtiment au niveau local.

Article 5. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolutions législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin les dites dispositions.

Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 01 janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 de personnel.

Article 7. Protée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 3.13, et 8.11 à 8.17 de la convention collective du bâtiment ouvriers (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990 dont relève la société EURL DLB MACONNERIE.

Article 8. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société EURL DLB MACONNERIE dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société EURL DLB MACONNERIE dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société EURL DLB MACONNERIE collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédent chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société EURL DLB MACONNERIE ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société EURL DLB MACONNERIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à LEZOUX le 13 décembre 2021.

Pour la société EURL DLB MACONNERIE

Le Gérant

Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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