Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2018" chez LOGIS METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIS METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T59L18003326
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS METROPOLE
Etablissement : 88698044000038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018

LOGIS METROPOLE

Le 10 décembre 2018

Entre les soussignés :

  • LOGIS METROPOLE, SA d’HLM à directoire et conseil de surveillance dont le siège est à La Madeleine, 176 Rue du général de Gaulle, représentée par XXX

d'une part ;

et :

  • Les membres des organisations syndicales CFTC et FO,

d’autre part ;

A l’issue des réunions consacrées à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été conclu un accord et convenu ce qui suit.

Les réunions se sont tenues les 26 Novembre, 3 décembre et 10 décembre 2018, les parties ont trouvé accord en décembre sur le thème des salaires effectifs et enveloppe d’augmentations des salaires à appliquer en janvier 2019.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel

Article 2 : Objet de l’accord

  1. L’accord porte sur le thème « salaires effectifs » de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires et le temps de travail

Le budget alloué à l’augmentation individuelle des salaires est de 1,7% de la masse salariale.

L’augmentation des salaires effectifs bruts sera appliquée en janvier 2019.

Il est rappelé que l’ensemble des augmentations individuelles sont proposées par les managers et sont étudiées en présence des managers par la Commission Salaires composée du Directoire et de la Responsable Ressources Humaines. Cette Commission a pour objectif de vérifier l’équité des propositions effectuées.

Lors de la Commission Salaires, il est analysé outre les propositions effectuées par les managers, les conditions de rémunération des salariés, les augmentations des précédentes années, les augmentations liées à l’ancienneté…

Pour cette année 2019, la direction s’engage auprès des membres des organisations syndicales à travailler sur la revalorisation des salaires qui sont au positionnement bas des salaires moyens pratiqués dans la profession. A cet effet, le document de base de travail est l’enquête salaires des métiers des ESH avec une étude spécifique quant aux salaires pratiqué en Haut de France.

C’est ainsi que l’enveloppe au regard du taux d’IRL annoncé à 1,25% est portée à 1,7% de la masse salariale.

  1. Etat des discussions sur les autres thèmes abordés

  • Négociation sur les salaires et le temps de travail : Durée effective et organisation du temps de travail

La direction rappelle que le temps de travail est organisé par l’accord relatif à l’aménagement et à la durée du travail du 2 avril 2009 et organisé comme suit :

L’horaire collectif de travail est de 35 heures et se traduit de la façon suivante :

- un horaire hebdomadaire de 37 heures réparti sur 5 jours,

- le bénéfice pour chaque salarié à temps plein de 12 jours de repos supplémentaires

L’horaire comprend des plages fixes de travail et des plages d’activité variables :

- Plages fixes : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30

- Plages variables : de 8H00 à 9H00, de 12H00 à 14H00 et de 17H30 à 18H30

Il est par ailleurs étudié la situation du travail à temps partiel, la société décompte 2 salariées à temps partiel.

Les parties conviennent que ces dispositifs sont adaptés à la situation de la société et n’appellent à ce jour pas de demande complémentaire des salariés et représentants syndicaux.

  • Négociation sur les salaires et le temps de travail : l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

La Direction indique qu’il existe dans l’entreprise un accord d’intéressement conclu avec le Comité d’Entreprise pour une durée de 3 ans. L’accord a été reconduit pour une durée de 3 ans en 2017, suite à la dénonciation de l’accord de 2016.

Sur le sujet de l’épargne salariale, la Direction rappelle qu’un dispositif d’Epargne salariale est en place dans l’entreprise auprès de PRADO EPARGNE, dont le nombre d’investisseur dans l’entreprise reste régulier.

  • Négociation sur les salaires et le temps de travail : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

Les parties ne constatent pas d’écart ou de différence sur le sujet qui est également suivi dans le cadre d’une négociation spécifique en collaboration avec les délégués syndicaux. Il est rappelé que l’ensemble des augmentations proposées par les managers sont étudiées par la Commission Salaires composée du Directoire et de la Responsable Ressources Humaines. Cette Commission a pour objectif de vérifier l’équité des propositions effectuées.

Lors de la Commission Salaires, il est analysé outre les propositions effectuées par les managers, les conditions de rémunération des salariés, les augmentations des précédentes années, les augmentations liées à l’ancienneté…

La Direction a validé suite aux discussions avec les syndicats de prêter une attention particulières aux salaires et coefficients bas de l’entreprise, les membres du CODIR et COMEX seront sensibilisés en ce sens.

Faisant suite à la commission, la Direction communiquera aux organisations syndicales les statistiques d’augmentation de rémunération attribuées en vue de suivre les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

  • Négociation sur l’égalité hommes-femmes et la qualité de vie au travail : Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

LOGIS METROPOLE emploie au titre de l’année 2018, 1 travailleur handicapé au 31/12/2018, une personne est prise en compte totalement sur l’année 2018. Par ailleurs, l’entreprise a recours à des sociétés prestataires de service du secteur protégé. Pour l’année 2017, la société a répondu à ses obligations en la matière et n’a pas été taxée de contribution complémentaire. La direction indique également se conférer à l’accord conclu au niveau de la branche sur le sujet et prohiber tout type de discrimination. Au regard de ces éléments, les parties constatent que les dispositifs en vigueur apparaissent suffisants.

  • Négociation sur l’égalité hommes-femmes et la qualité de vie au travail : Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d’entreprise)

Les parties conviennent que ces dispositifs sont adaptés à la situation de la société et n’appellent à ce jour pas de demande complémentaire des salariés et représentants syndicaux.

Les parties rappellent qu’elles ont formalisé en 2016 sur un support spécifique un « accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

Les parties rappellent également avoir formalisé en 2017 un support spécifique sur le sujet du Droit à la déconnexion intitulé « Accord sur le bon usage des outils numériques et sur le Droit à la déconnexion ».

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille. Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à La Madeleine, le 10 décembre 2018.

Pour La Délégation Syndicale CFTC Représentée par XXX

Pour la Délégation syndicale FO représentée par XXX

Pour la Direction représentée par Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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