Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle" chez LOGIS METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIS METROPOLE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T59L23019262
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS METROPOLE
Etablissement : 88698044000038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

LOGIS METROPOLE

Le 4 janvier 2023

Entre les soussignés :

  • LOGIS METROPOLE, SA d’HLM à directoire et conseil de surveillance dont le siège est à La Madeleine, 176 Rue du général de Gaulle, représentée par xxxx, xxxx

d'une part ;

et :

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale, XXXX

  • L’organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale, XXXX

d’autre part ;

CI-APRES DESIGNEES « LES PARTIES ».

PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire ainsi que sur le fondement de l’accord d’entreprise d’adaptation des règles des négociations obligatoires du 20 Octobre 2022.

Les informations communiquées par la Direction ont été accessibles via la Base de Données Economiques et Sociales.

Cet accord a été conclu au terme de quatre réunions de négociation qui se sont déroulées respectivement aux dates suivantes : 16 Novembre, 7 décembre, 16 décembre 2022 et 4 janvier 2023.

Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel

Article 2 : Objet de l’accord

  1. Salaires effectifs : augmentations consenties

  1. Pour le personnel non- cadre relevant d’un coefficient inférieur au coefficient G5

Face au contexte économique actuel, la société LOGIS METROPOLE a décidé d’appliquer une augmentation générale pour les salariés relevant d’une classification inférieure au coefficient G5 (Cadre) selon les modalités suivantes.

L’augmentation sera égale à :

  • Pour les salariés relevant des coefficients EE – G1 – GQ – G2 : 3,6%

  • Pour les salariés relevant des coefficients G3 – G4 – GHQ : 2%

Cette augmentation s’appliquera sur le salaire de base brut du mois de janvier 2022, libellé sur le bulletin de paie des salariés sous l’intitulé « salaire mensuel ».

Dans un souci d’équité, il a été décidé que pour les collaborateurs embauchés au cours de l’année 2022 et donc non présents à l’effectif en janvier 2022, l’augmentation sera exclusivement calculée sur un salaire de base « fictif » égal au salaire minimal conventionnel brut de janvier 2022 de leur classification/coefficient. Il s’ensuit que cette modalité de calcul pourrait éventuellement aboutir à une augmentation de salaire inférieure aux taux indiqués ci-dessus voire aboutir à une absence d’augmentation.

2. Précisions sur l’effort consenti par la société

Le budget global alloué à l’augmentation des salaires 2023 est de 4 % de la masse salariale, réparti comme suit :

Budget d’augmentation Collective Augmentation Collective des salaires des coefficients EE – G1 – GQ – G2 3,6% Qui représente 1,5% de la masse salariale
Augmentation Collective des salaires des coefficients G3 – G4 - GHQ 2%

Budget d’augmentation Individuelle

(Augmentation ou prime individuelle au mérite – Réajustement des rémunérations comparativement au marché ou aux rémunérations de l’entreprise)

2.5 %

Il est rappelé que l’ensemble des augmentations individuelles sont proposées par les managers et sont étudiées en présence des managers par la Commission Salaires composée du Directoire et de la Direction Ressources Humaines. Cette Commission a pour objectif de vérifier l’équité des propositions effectuées.

Lors de la Commission Salaires, il est analysé outre les propositions effectuées par les managers, les conditions de rémunération des salariés, les augmentations des précédentes années, les augmentations liées à l’ancienneté…

Par ailleurs, la Direction rappelle qu’au-delà des augmentations de salaire, s’ajoute pour les salariés concernés, l’évolution du taux de prime d’ancienneté. Pour rappel, la société applique une disposition plus favorable que la convention collective, à savoir qu’à partir de la quatrième année d’ancienneté, la prime d’ancienneté évolue de 0,6 points tous les ans, en lieu et place des 1,8 points tous les 3 ans prévus par la Convention collective. Cette disposition permet également au salarié concerné de bénéficier d’un pouvoir d’achat complémentaire.

  1. Autres thèmes abordés

Durée effective du travail et organisation du temps de travail :

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée, en ce qui concerne le personnel, à 35 heures hebdomadaires.

Les modalités d’organisation de la durée du travail dans l’entreprise actuellement en vigueur sont également maintenues.

Position de la Direction sur le sujet :

La Direction indique qu’en 2023, un travail sera effectué quant à la flexibilité et aux modalités de recours du télétravail via un accord. Ces travaux sont en cohérence avec le Baromètre social 2022.

Position des Délégués Syndicaux :

Pas de remarque particulière, en attente du travail sur le sujet en 2023.

  1. Les salariés à temps partiel

Les parties se sont consultées sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Il est précisé que la société a actuellement 1 salarié à temps partiel.

Les parties se sont consultées sur l’application de l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

Position des Délégués Syndicaux sur le sujet :

Pas de remarque particulière sur le sujet.

  1. Partage de la valeur ajoutée – Epargne salariale

Les parties constatent l’existence au sein de la société LOGIS METROPOLE de dispositifs d’épargne salariale, à savoir un accord d’intéressement, un PEE et un PERCOLL

Position des Délégués Syndicaux sur le sujet :

Pas de remarque particulière sur le sujet.

  1. Les modalités de définition d’un régime de prévoyance, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Les parties constatent l’existence dans l’entreprise de régimes de prévoyance lourde et frais de santé tant pour le personnel non-cadre que pour le personnel cadre.

La Direction rappelle que ces régimes ont été mis en œuvre par décisions unilatérales de l’employeur.

La Direction rappelle que le CSE est associé au pilotage des régimes et qu’en 2023, un appel d’offre sera effectué pour l’ensemble des régimes de prévoyance et de frais de santé.

Position des Délégués Syndicaux sur le sujet :

Les Délégués Syndicaux n’émettent pas de remarque sur le sujet.

  1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent que les situations des hommes et des femmes sont régulièrement examinées à l’occasion de la consultation annuelle des institutions représentatives du personnel sur le rapport égalité homme/femmes.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Les parties se sont consultées sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Actuellement, l’effectif féminin de la société représente 44,44%% de l’effectif total (exprimé en personnes physiques).

Les parties en ont conclu qu’il ne peut dès lors être constaté d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes de l’entreprise occupant le même poste.

De même, le déroulement de carrière, l’accès à la formation est le même pour les femmes et les hommes. Les résultats du baromètre social 2022 de LOGIS METROPOLE sont d’ailleurs en cohérence.

Dès lors, et afin de respecter les dispositions de l’article L. 2242-15-4° du Code du Travail après échanges, les parties en ont déduit qu’un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ne pouvait être établi.

Position de la Direction sur le sujet :

Ce sujet est par ailleurs traité en parallèle dans le cadre d’une négociation spécifique en collaboration avec les organisations syndicale dont la négociation sera ouverte début 2023.

Position des Délégués Syndicaux sur le sujet :

Pas de remarque particulière, en attente du travail sur le sujet en 2023.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, et en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.

Article 4 : Clause de suivi

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5 : Adhésion – révision du présent accord

5.1 Adhésion

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

5.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités définies par le code du travail.

Article 6 : Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de LOGIS METROPOLE, signataires ou non au présent avenant.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de LOGIS METROPOLE.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant déposera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article

L. 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, ce texte sera consultable sur l’intranet.

Fait à La Madeleine, le 4 janvier 2023.

Pour la société LOGIS METROPOLE :

Pour les Organisations Syndicales :

XXXX

Président du Directoire

XXXX,

Représentant l’Organisation Syndicale Force Ouvrière

XXXX,

Représentant l’Organisation Syndicale C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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