Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'harmonisation sociale des entreprises du groupe" chez GROUPE GEOLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE GEOLIANCE et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014925
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE GEOLIANCE
Etablissement : 88770815400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HARMONISATION SOCIALE DES ENTREPRISES DU GROUPE

ENTRE

La Société Groupe GEOLIANCE - SAS au capital social de 2 585 113 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 887 708 154, dont le siège social est situé au 16, rue de la Garde à NANTES (44300),

Représentée par M. XXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord), qui a recueilli la majorité des 2/3,

D’AUTRE PART.

Il a été conclu le présent accord.

Le Groupe GEOLIANCE s’est essentiellement développé via une croissance externe, par achat des titres des sociétés KADRAN, GEOTOPO, BES, SEDR et BEP.

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance au même groupe et favoriser la mobilité éventuelle des salariés entre sociétés du groupe, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité d’harmoniser les conditions d’emploi des personnels.

La consultation des salariés a été organisée le 21/06/2022 conformément aux modalités d’organisation définies dans la note diffusée le 07/06/2022.

Le présent accord a dès lors pour objet d’harmoniser :

  • La durée du travail au sein des différentes entités du groupe,

  • Les règles applicables en matière de déplacements professionnels,

  • Les règles applicables en matière de fractionnement des congés payés,

  • Le bénéfice de chèques déjeuner.

Le présent accord formalise donc :

  • Un horaire collectif de travail réduit à 38 heures hebdomadaires de travail,

  • Le bénéfice d’une contrepartie financière ou en repos aux temps de déplacement professionnel,

  • L’absence de bénéfice des jours de fractionnement si le fractionnement est à l’initiative du salarié

  • La suppression de l’usage consistant à accorder des chèques déjeuner au personnel sédentaires.

Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).

ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet de manière rétroactive dès le 1er juin 2022.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2261-9 du Code du travail.

SECTION II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3.1. Principe

A compter de la date d’effet du présent accord, les parties au présent accord conviennent de fixer désormais l’horaire collectif de travail à 38 heures hebdomadaires.

En contrepartie, les salariés percevront donc :

- une rémunération fixe mensuelle brute de base correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles,

- à laquelle s’ajoutera la rémunération au taux majoré de 2,5 heures supplémentaires par semaine, soit 10,83 heures supplémentaires mensuelles.

Les salariés bénéficieront en outre de 4 jours de récupération annuels au plus, en compensation de la demi-heure réalisée au-delà de 37 heures 30 en moyenne.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 37 heures 30 au plus entraînera une réduction proportionnelle de ces droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence.

Par année de référence, il est entendu l’année civile.

Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :

  • À l’initiative de l’employeur : 2 jours de repos collectif au plus, qui seront fixés au mois de décembre de chaque année pour l’année civile suivante, ce point faisant l’objet d’une information par note de service diffusée par mail, Intranet et mise à l’affichage.

Une modification de ces dates pourra intervenir sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours au moins, la modification pouvant le cas échéant être individuelle en fonction des contraintes de l’activité (notamment contrainte d’intervention client, surcharge d’activité, livraison contrainte…).

  • À l’initiative du salarié : 2 jours de repos au plus, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Dans cette hypothèse, le salarié devra proposer une nouvelle date ultérieurement, qui devra faire l’objet d’un accord de la Direction.

3.2. Dérogation

Conscients qu’un horaire collectif de 38 heures hebdomadaires puisse générer des contraintes particulières pour certains personnels employés à 35 heures hebdomadaires, il est convenu que sur demande expresse d’un salarié formulée auprès de la Direction lors de la mise en œuvre du présent accord, il pourra rester employé sur la base de 35 heure hebdomadaire en moyenne, et non 37 heures 30 en moyenne suivant l’horaire collectif.

3.3. Règles d’établissement des plannings

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant le repos hebdomadaire,

  • Repos quotidien : 11 heures,

  • Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures sur 12 semaines consécutives maximum, 48 heures par exception,

  • Possibilité de semaines à 0 heures,

  • Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 320 heures, par salarié et par an.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.1. Salariés employés selon l’horaire collectif

Seront rémunérées en heures supplémentaires, en sus de la rémunération habituelle, les heures accomplies au-delà de 38 heures hebdomadaires, en moyenne sur le mois.

4.2. Salariés employés sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures

Seront rémunérées en heures supplémentaires, en sus de la rémunération habituelle, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, en moyenne sur le mois.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Sont rémunérées en sus, pour les salariés employés selon l’horaire collectif de 38 heures, la rémunération au taux majoré de 2,5 heures supplémentaires par semaine, soit 10,83 heures supplémentaires mensuelles.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif de 38 heures (ou 35 heures le cas échéant) seront rémunérées au taux majoré le mois suivant (les heures supplémentaires du mois (M) seront réglées sur la paie du mois (M+1)).

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

SECTION III – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ARTICLE 6 – NOTION DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Les déplacements professionnels sont ceux qui ont à une extrémité le domicile du salarié et à l’autre un lieu de travail qui n’est pas le lieu habituel de travail. Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif (article L3121-4 du Code du travail).

Eu égard à la multiplicité des lieux d’intervention des personnels, les parties au présent accord conviennent la zone d’intervention des salariés constituant leur lieu de travail habituel se situe dans un périmètre de 30 minutes autour de leur domicile.

ARTICLE 7 - CONTREPARTIES

Les déplacements professionnels donnent lieu au bénéfice d’une contrepartie financière ou en repos au profit des salariés concernés, lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Dans ce cadre, aucune contrepartie ne sera due aux salariés lorsque leur temps de trajet aller-retour dans la semaine n’excèdera pas 5 heures.

Lorsque le temps de déplacement hebdomadaire excèdera 5 heures :

  • Déplacements professionnels allers-retours hebdomadaires de 5 heures à 12 heures : les salariés se verront allouer une compensation financière au taux horaire normal, égale à 50% du nombre d’heures réalisées entre 5 heures et 12 heures.

Cette compensation sera toutefois accordée en repos si la durée réellement travaillée dans le mois est inférieure à la durée de travail théorique du mois (M).

  • Déplacements professionnels allers-retours hebdomadaires strictement supérieurs à 12 heures : les salariés se verront allouer une compensation financière égale à 100% des heures réalisées au-delà de 12 heures, rémunérées au taux normal.

Cette compensation sera toutefois accordée en repos si la durée réellement travaillée dans le mois est inférieure à la durée de travail théorique du mois (M).

La contrepartie dû au titre des heures de déplacement professionnels du mois (M) sera versée sur le bulletin de paie de (M+1).

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des personnels en situation de déplacement professionnel, les parties au présent accord recommandent un découchage du salarié dès lors que le déplacement professionnel excède 1heure 30 aller et qu’il doit travailler dans le même secteur ou plus loin le lendemain.

Sauf accord préalable de son Responsable, si le salarié ne souhaite pas donner suite à cette proposition de découchage et préfère rentrer à son domicile, le temps de trajet de cet aller-retour au domicile, valorisé pour calculer la contrepartie, sera réduit de moitié.

SECTION IV– CONGES PAYES

ARTICLE 8 – BENEFICE DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Les jours de fractionnement prévus par l’article L3141-23 du Code du travail étaient, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, accordés aux salariés, que ces derniers soient ou non à l’origine du fractionnement des quatre premières semaines de congés payés.

Par le présent accord, les parties conviennent qu’à compter du 1er mai 2022, en cas de fixation à l’initiative du salarié de moins de 24 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, aucun jour de fractionnement ne lui sera alloué.

SECTION V – CHEQUES DEJEUNER

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’USAGE

Jusqu’à la date d’effet du présent accord, les salariés sédentaires de la Société bénéficiaient de chèques déjeuner, accordés par voie d’usage.

Les parties au présent accord conviennent de dénoncer cet usage à compter de la date d’effet du présent accord.

Les salariés de la Société ne pourront donc plus se prévaloir de l’usage relatif au bénéfice de chèques déjeuner à compter de cette date.

SECTION V – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 4 représentants de la direction et des membres titulaires du CSE s’il existe.

Elle sera réunie au moins une fois, à l’initiative de la Direction, la première année d’application de l’accord.

Cette commission aura pour mission de :

  • Veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • Proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie numérique.

SECTION VI– PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :

  • Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.)

  • Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à NANTES, le 21/06/2022,

En 2 exemplaires originaux,

POUR LA SOCIETE

M. XXX,

Président

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Ayant ratifié à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Nombre total de signataires : ………….

Nombre total de salariés à la date de signature : 4

Nombre de signataires/nombre de salariés : ………….. %

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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