Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES P'TITS MOZART (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES P'TITS MOZART et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006221
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES P'TITS MOZART
Etablissement : 88841226900019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

LA SARL LES P’TITS MOZART,

Dont le siège social est situé à SCHIRRHEIN, 87 rue Principale,

N° SIRET 88841226900019,

Désignée ci-après « la société »

D’une part,

Et

Les salariés de la société ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel le 28 septembre 2020 (et dont le procès-verbal est annexé aux présentes)

Désignés ci-après « les salariés »

D’autre part,

Préambule :

Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société LES P’TITS MOZART à la variation d’activité liée au rythme scolaire. En effet, les prestations sont assurées pour des enfants sur les périodes scolaires, impliquant donc de fait une alternance de périodes d’activité haute et basse. Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.

Enfin, la finalité du présent accord sera de garantir aux salariés un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, et d’autre part d’assurer la pérennité de la société ainsi que l’emploi des salariés.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de modulation du temps de travail, dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.

Article 2 : Champ d’application 

Le présent accord relatif au temps de travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 3 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif étant défini par l’article L.3121-1 du code du travail comme ‘’le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles’’, les temps de pause ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.

Article 4 : Heures supplémentaires

4-1 Contingent d’heures supplémentaires

Il est fixé à 220 heures par an et par salarié.

4-2 Décompte des heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures ou de la limite hebdomadaire maximale de l’annualisation ou encore du plafond annuel de 1607 heures seront considérées comme heures supplémentaires.

4-3 Contreparties à la réalisation d’heures supplémentaires

Majoration : les heures supplémentaires feront l’objet d’un taux de majoration unique de 10 % pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Repos de remplacement : le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai de 6 mois.

Article 5 : Annualisation du temps de travail

Article 5 - 1. Salariés à temps complet

a) Période de référence :

L’annualisation du temps de travail est appréciée dans un cadre annuel, sur une période de 12 mois, la période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

b) Durée du travail :

La durée hebdomadaire du travail varie autour de l’horaire moyen légal de 35 heures.

La durée annuelle du travail est de 1 607 heures de travail effectif.

Cette durée annuelle du travail sera proratisée pour la première période d’application de l’annualisation qui s’étendra du 1er octobre 2020 au 31 août 2021.

Les horaires de travail devront respecter les limites journalières et hebdomadaires suivantes :

• durée journalière maximale de travail effectif : 10 heures.

• durée hebdomadaire maximale de travail effectif : 48 heures et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

• durée minimale de repos quotidien : 11 heures.

• durée minimale de repos hebdomadaire : 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

c) Amplitude de l’annualisation :

Dans le cadre des variations d’horaires résultant de la fluctuation de la charge de travail générée par l’alternance des périodes scolaires et des périodes de vacances scolaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

Dans le cadre de l’horaire annuel de 1 607 heures, les limites de variations d’horaires sont établies comme suit :

Limite basse : 0 heure hebdomadaire.

Limite haute : 48 heures de travail sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées en période haute au-delà de 35 heures et dans la limite maximale fixée ci-dessus, ne seront pas des heures supplémentaires. Elles ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit à repos compensateur.

d) Programmation indicative des variations d’horaires :

Chaque année, il est établi, pour l’année de référence suivante, un calendrier prévisionnel déterminant la répartition du temps de travail entre les périodes de l’annualisation.

Ce calendrier prévisionnel sera communiqué au personnel un mois avant son application.

En cas de variation d’activité non prévisible, ce calendrier pourra faire l’objet d’une modification par l’employeur, communiquée aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur des dites modifications.

Les périodes hautes correspondent aux périodes scolaires.

Les périodes basses correspondent aux périodes de vacances scolaires.

e) Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 48 heures sont des heures supplémentaires, soumises aux dispositions de l’article 4-3 du présent accord.

A l’exclusion des heures supplémentaires visées ci-dessus, si à la fin de la période de référence prévue à l’article 5-1 a) du présent accord, le plafond de 1607 heures a été dépassé, les heures excédentaires effectuées au-delà de celui-ci auront la qualité d’heures supplémentaires.

Article 5 - 2. Salariés à temps partiel

a) Durée du travail et amplitude de l’annualisation :

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle du travail est inférieure à la moyenne de 35 heures par semaine.

Dans le cadre de la durée annuelle contractuellement définie entre les parties, les limites de variations d’horaires sont établies comme suit :

Limite basse : 0 heure hebdomadaire.

Limite haute : 34 heures hebdomadaire.

b) Période de référence :

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

c) Programmation indicative des variations d’horaires

Un calendrier d’annualisation comportant la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les semaines de l’année ainsi que les horaires de travail sera communiqué à chaque salarié un mois avant le début de la période de référence.

Les modifications de cette répartition ainsi que des horaires prévus ne peuvent intervenir qu’après respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Le salarié peut toutefois refuser ces modifications si ces dernières sont incompatibles avec :

• des obligations familiales impérieuses ;

• le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;

• une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.

d) Heures complémentaires

En fonction des besoins de l’entreprise et des disponibilités du salarié, des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un tiers de la durée de travail fixée au contrat.

Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail à la hauteur de la durée légale applicable dans l’entreprise.

Les heures complémentaires effectuées seront majorées de 10%.

Article 5 - 3. Rémunération

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière, les rémunérations de base versées mensuellement aux salariés ne seront pas affectées par l’annualisation, elles seront lissées.

Article 5 - 4. Absences

a) Absences indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront déduites du volume horaire total restant à effectuer sur la période de décompte.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

b) Absences non indemnisées

Les absences non indemnisées seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer ce jour-là. Ces heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée. Elles pourront donner lieu à récupération.

Article 5 - 5. Rupture du contrat de travail ou embauche en cours d’annualisation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte du temps de travail, une régularisation sera effectuée à la date de fin du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail moyenne supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à cette différence.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant à la moyenne du nombre d’heures réellement accomplies, une compensation sera faite entre les sommes dues par l’employeur lors du départ du salarié et cet excédent.

Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent accord d'aménagement du temps de travail s'appliquera à compter du 1er octobre 2020.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Article 7 : Durée de l’accord – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, L.2232 -22 du code du travail et L.2232-22-1 du code du travail.

Article 8 : Enregistrement et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sous forme dématérialisée auprès de la DIRECCTE et publié en ligne sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes et affiché dans les locaux de la société.

Fait à SCHIRRHEIN, le 28 septembre 2020

La société LES P’TITS MOZART Les salariés

(procès-verbal de ratification en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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