Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein du groupement d'employeurs du pradon" chez GE DU PRADON - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DU PRADON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE DU PRADON - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DU PRADON et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005435
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DU PRADON
Etablissement : 88915237700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU PRADON

Entre les soussignés :

  • LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU PRADON,

Dont le siège est situé RD 6015, 76700 Gonfreville l’Orcher,

Représentée par M…, en sa qualité de Gérant,

D'une part,

Et :

  • Les salariés du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU PRADON, après ratification du présent accord à la majorité des 2/3 du personnel (à la suite d’un vote dont le procès-verbal est annexé), en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,

D'autre part,

Préambule

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail adapté au regard du fonctionnement actuel du Groupement d’employeurs du Pradon.

En effet, l’activité de polyculture-élevage se caractérise par des variations d’activité de plus ou moins grande intensité au cours de l’année, lesquelles sont inhérentes à la profession (les récoltes, les semis, élevage de volailles pour les fêtes de fin d’année,…).

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire et opportun de disposer au sein de l’entreprise, d’outils d’aménagement du temps de travail mieux adaptés aux besoins et aux fluctuations de l’activité et ce, afin :

  • de pouvoir faire face aux impondérables de l’activité et satisfaire les exigences des clients,

  • et d’optimiser l’organisation du travail tout en prenant en considération les impératifs liés à la vie personnelle des collaborateurs.

Les dispositions du présent accord d’entreprise ont donc pour objectif d’adapter le cadre conventionnel dont relève l’entreprise sur certaines thématiques afférentes à la durée du travail.

C’est dans ces conditions que la Direction a établi en concertation avec les salariés et soumis au personnel, le présent accord d’entreprise qui a été adopté par la majorité des 2/3 du personnel.

Au terme de la consultation du personnel qui s’est tenue le 21 janvier 2021, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein du Groupement d’employeurs du Pradon, et que celle-ci ne dispose pas de représentants élus du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord d’entreprise a été adopté à la majorité des 2/3 du personnel et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est applicable :

  • à l'ensemble du personnel du Groupement d’employeurs du Pradon,

  • y compris les intérimaires, sous réserve de la conclusion d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à quatre semaines et ce, quand bien même la durée du contrat de mission serait inférieure à la période de référence du présent accord,

  • y compris les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier, quelle que soit la durée de leur contrat à durée déterminée et ce, quand bien même la durée du contrat à durée déterminée serait inférieure à la période de référence du présent accord,

  • et y compris les salariés sous contrat à durée déterminée quelle que soit leur durée et ce, quand bien même la durée du contrat à durée déterminée serait inférieure à la période de référence du présent accord.

Il est expressément convenu que les cadres dirigeants hors référence horaire qui pourraient être recrutés, seront exclus de l’application du présent accord collectif.

II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.

En ce qui concerne la pause déjeuner, il est convenu entre les parties que celle-ci devra être d’une durée minimale d’une heure afin de garantir un temps de repos méridien suffisant et, par voie de conséquence, la santé du personnel, et ce, sans préjudice de l’autonomie dont disposent les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans le cadre de la détermination de leur emploi du temps.

Article 2.2. Champ d’application de la nouvelle organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail s'applique de la façon suivante, en fonction des catégories de personnel concerné :

  • les salariés dont la durée de travail est organisée sur l’année à hauteur de 1.607 heures au plus,

  • les salariés dont la durée de travail est organisée sur l’année à hauteur de 1.787 heures au plus,

  • les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures à la semaine,

  • les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est inférieur à 35 heures ou à 1.607 heures par an (salariés à temps partiel),

  • et les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier.

Article 2.3. Repos journalier et hebdomadaire, et durées maximales de travail

Article 2.3.1. Repos journalier et hebdomadaire

L’organisation du temps de travail telle que définie par le présent accord d’entreprise, devra respecter les dispositions suivantes :

  • un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,

  • un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit

35 heures).

Toutefois, en cas de surcroît d’activité (notamment lors des récoltes, des semis, de l’élevage des volailles pour les fêtes de fin d’année, etc.), la durée du repos quotidien pourra exceptionnellement être réduite à 9 heures.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de périodes de repos équivalentes à celles dont il n’a pas pu bénéficier.

Cette période de repos équivalente est constituée d’un nombre d’heures correspondant à la réduction du repos qui a été pratiquée et dont le salarié doit bénéficier avant la période de travail suivante.

A titre d’exemple, si le repos quotidien d’un salarié entre 2 journées de travail a été réduit à 9 heures, il devra bénéficier d’au moins 13 heures de repos quotidien (11h + 2h) entre la fin de sa journée de travail et la journée suivante.

Lorsqu’exceptionnellement, l’attribution de ce repos équivalent n’est pas possible, il sera versé à l’intéressé une contrepartie pécuniaire équivalente à chaque heure de repos dont le salarié n’aura pas pu bénéficier.

Il est convenu entre les parties que cette dérogation au repos quotidien de 11 heures est, en tout état de cause, limitée à 30 fois au plus par année civile.

Article 2.3.2. Durées maximales de travail

L’organisation du temps de travail des salariés compris dans le champ d’application, devra également respecter les limites relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et qui sont fixées comme suit :

  • une durée journalière maximum de travail effectif de 10 heures, sauf dérogation dans les conditions prévues ci-après,

  • une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,

  • une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif fixée entre les parties à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est convenu entre les parties signataires que les journées de travail pourront, pendant les périodes de très forte activité, être supérieures à 10 heures de travail effectif dans la limite de 12 heures de travail effectif, et ce, dans la limite de 30 fois maximum par an.

Article 2.4. Définition de la semaine de travail

Il est convenu entre les parties que la semaine de travail débute le lundi à 0 heure et se termine le vendredi suivant à 24 heures.

Article 2.5. Répartition du temps de travail au sein de la semaine de travail

Il est expressément convenu que le temps de travail est réparti sur 5 jours par semaine de travail telle que définie à l’article 2.4 du présent accord collectif, avec possibilité d’étendre à 6 jours en cas de très forte activité.

Article 2.6. Travail le dimanche et les jours fériés

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est expressément convenu que les salariés pourront être exceptionnellement amenés à travailler les dimanche et jours fériés.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront, pour chaque journée travaillée, le dimanche ou un jour férié, d’une majoration de salaire et/ou d’un repos compensateur dans les conditions fixées par les stipulations de la convention collective nationale des exploitations de polyculture-élevage de la Seine-Maritime.


III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Article 3.1. Définition des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail, appréciée en fonction de la période de référence servant de base au décompte de la durée du travail des salariés (selon le type d’aménagement du travail dont relève l’intéressé), prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires.

De plus, pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif constituant des heures supplémentaires, les heures non considérées comme du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1. du présent accord, sont déduites.

Il est entendu que l’accomplissement d’heures supplémentaires :

  • doit être exceptionnel,

  • et ne relève pas de l’initiative du salarié, mais doit faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite émanant du supérieur hiérarchique de l’intéressé.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires

Au terme de la période de référence dont relève le salarié en fonction du type d’aménagement de son temps de travail, les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, seront, au choix de l’employeur :

  • soit rémunérées,

  • soit converties sous forme de repos compensateur de remplacement,

  • soit un mixte des 2 items précédents,

en tenant compte des taux en vigueur de majoration liés aux heures supplémentaires.

A partir du moment où elles feront l'objet d’un repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires majorées ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires (cf. article 3.3), conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Article 3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent de 350 heures, donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50%.

Il est convenu entre les parties que la période annuelle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

IV – ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 4.1. Salariés visés

Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés qui ne bénéficient pas d’une autonomie particulière dans l’organisation de leur temps de travail, c’est-à-dire l’ensemble du personnel à l’exception des salariés soumis à un forfait.

L’organisation pluri-hebdomadaire sur l’année de leur temps de travail peut être mise en place tant pour les salariés à temps complet contractualisés à hauteur de 35 heures hebdomadaires que pour ceux dont la durée contractuelle de travail est supérieure (39 heures par semaine par exemple).

Article 4.2. Principes de l’organisation du temps de travail sur l’année

Comme indiqué en préambule, les parties souhaitent améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise en aménageant le temps de travail des salariés sur l’année.

En effet, les parties estiment que l’annualisation, qui permet de répartir les heures de travail sur une période globale de 12 mois, constitue le dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adapté pour répondre aux fluctuations de l’activité ainsi que pour permettre une efficacité opérationnelle de l’entreprise en fonction de l’activité correspondante du moment (plus ou moins soutenue selon les périodes).

Ainsi, quand la charge de l’entreprise est soutenue pendant certaines périodes de l’année, le salarié peut être amené à travailler davantage pendant celles-ci. Le reste de l’année, son emploi du temps peut être allégé sans impact sur sa rémunération.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire spécifié dans le contrat de travail, seront cumulées dans un compteur individuel donnant lieu soit à une conversion en des jours de repos compensateur équivalent, soit au paiement des heures supplémentaires, au terme de la période annuelle de référence, dans les conditions exposées à l’article 4.6 du présent accord.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.

A titre d’exemple, si le salarié est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail.

La mise en place de l’annualisation n’exclut pas la possibilité de déclencher un dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dès lors que des circonstances exceptionnelles l’exigeraient.

Article 4.3. Définition de la période de référence dans le cadre de la programmation du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail annualisé est fixée de la façon suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.

Article 4.4. Programme prévisible de répartition du temps de travail

Un programme annuel prévisible de répartition du temps de travail déterminera les jours travaillés et les jours non travaillés permettant d’atteindre une moyenne de 1.607 heures sur l’année (ou de l’équivalent annuel pour les salariés dont le temps de travail contractualisé est supérieur à 35 heures hebdomadaire).

La répartition sur l’année peut conduire à des semaines de travail allant de 0 heure et à des semaines de travail jusqu’à 48 heures, l’ensemble des heures se compensant sur la période de référence.

Ce programme annuel sera susceptible d’être adapté en tenant compte des prévisions d’activité, notamment compte tenu des aléas climatiques.

Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.

Article 4.5. Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.607 heures au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre de chaque année), constituent des heures supplémentaires.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, au terme de la période annuelle de référence, les heures non considérées comme du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1. du présent accord, sont déduites.

Article 4.6. Rémunération des heures supplémentaires

Au terme de la période annuelle de référence, soit au 31 décembre de chaque année, l’ensemble des heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, seront, au choix de l’employeur :

  • Soit payées assorties d’une majoration de salaire de 25%, quel qu’en soit le nombre, et étant précisé que le paiement interviendra au terme d’un délai de 3 mois maximum après la fin de la période de référence,

  • Soit converties en repos compensateur équivalent, assorties d’une majoration en temps de 25%, quel qu’en soit le nombre.

Les conditions de prise du repos compensateur équivalent sont les mêmes que pour la contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 4.7. Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’année incomplète

                        Article 4.7.1. Personnel nouvellement embauché

Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de l’année, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est supérieure à l'horaire moyen de travail fixé à 35 heures : dans ce cas, les heures excédentaires seront, au choix de la Direction, après information-consultation du Comité Social et Economique (dès lors qu’une Institution Représentative du Personnel viendrait à être mise en place), récupérées ou rémunérées dans les conditions fixées à l’article 4.6, sous déduction des heures déjà intégrées dans la rémunération lissée et de celles ayant déjà fait l’objet d’un paiement,

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est inférieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une déduction de salaire sur un ou plusieurs mois ou lors de son départ.

                        Article 4.7.2. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année

L'entreprise effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de l’année et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.

                        Article 4.7.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année

  • Incidences en termes de rémunération

Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée conformément aux dispositions ci-après.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  • Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées et des heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties que s’agissant de la comptabilisation des heures travaillées, les absences sont décomptées sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.

En conséquence et dans la mesure où les absences sont comptabilisées de façon forfaitaire pour déterminer la rémunération mensuelle versée au salarié, il sera procédé, en fin de période de référence, à une régularisation de la rémunération lissée sur la base des heures travaillées comptabilisées au réel.

A cet égard, il est convenu entre les parties que les absences assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce, sur la base de l’horaire réel.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront également déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence sur la base de l’horaire réel mais n’auront, quant à elles, pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Dans une telle situation, seules les heures accomplies au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires. Il en résulte que les heures effectuées au-delà du temps de travail par un salarié (1.607 heures – déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif) mais en deçà de 1.607 heures seront rémunérées au taux normal.


V – ORGANISATION HEBDOMADAIRE ET PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE

Article 5.1. Salariés visés

Les dispositions du présent titre sont applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.

Article 5.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail

Dans cette hypothèse, le temps de travail est fixé à 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

Cet horaire collectif étant indicatif, la Direction pourra le modifier sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures de travail par semaine, prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires, lesquelles sont, au terme de chaque mois, rémunérées ou récupérées dans les conditions prévues aux articles 3.1 et suivants du présent accord.


VI – TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Les parties signataires ont également souhaité permettre l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps partiel aménagé a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période annuelle.

Article 6.1. Champ d’application

Toutes les catégories de personnel étant susceptibles d’être affectées par les variations d’activité, le temps partiel aménagé sur l’année peut s’appliquer à tous les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel.

Article 6.2. Définition de la période de référence dans le cadre de l’organisation du temps partiel sur l’année

La période de décompte du temps partiel annualisé est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 6.3. Variation de l'horaire de travail

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur l’année, le nombre d’heures de travail accomplies (heures complémentaires y compris), reste inférieur à 1.607 heures.

La répartition sur l’année du temps partiel peut conduire à des semaines de travail à 0 heure et à des semaines de travail supérieures à la durée contractuelle moyenne du travail (dans la limite de 35 heures hebdomadaires), l’ensemble des heures se compensant sur la période de référence.

Article 6.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées sur l’année.

Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié, est limité à 1/3 de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.

A titre d’exemple, une durée contractuelle annuelle de 1.200 heures de travail permet de réaliser 400 heures complémentaires sur l’année.

Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, soit 1.607 heures de travail effectif par an.

Article 6.5. Planning indicatif et information des salariés

La répartition de la durée annuelle de travail et des horaires de travail, donnera lieu à l’établissement d’un planning indicatif annuel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-24 du Code du travail, toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés par remise en main propre contre décharge dans un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :

  • congés payés des collègues du salarié ou toute absence de ceux-ci quelle qu’en soit la nature,

  • changement des jours et/ou horaires d’ouverture du cabinet,

  • périodes de fêtes, jours fériés et ponts liés aux jours fériés,

  • en cas de nécessités de service de nature exceptionnelle (notamment épidémie …),

  • participation à des journées de formation,

  • conditions météorologiques,

  • traitement urgent d’un dossier.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction.

Un compte de cumul des heures travaillées sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins, par rapport à l'horaire de référence.

Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins, depuis le début de la période d’annualisation ; il figure sur un bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

Article 6.6. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée théorique mensuelle prévue au contrat de travail.

A la fin de la période de référence, si le temps de travail effectif est supérieur à la durée mensuelle contractuelle calculée sur l’année, les heures de travail accomplies au-delà seront payées, conformément aux dispositions légales, à savoir :

  • pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de l’équivalent annuel de la durée contractuelle de travail : majoration de 10%,

  • au-delà du dixième et dans la limite du tiers : majoration de 25%.

Article 6.7. Modification de la durée prévue au contrat

Lorsque sur la période de référence annuelle, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu au contrat, la Direction proposera au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.

Le salarié disposera d'un délai de sept jours calendaires pour faire connaître son accord ou son désaccord. En cas de silence, la durée du travail fixée au contrat initial, sera automatiquement augmentée.

Article 6.8. Garanties liées au temps partiel

Article 6.8.1. Egalité de traitement

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein du cabinet, résultant du Code du travail et des accords collectifs en vigueur, au prorata de son temps de travail.

L’entreprise garantit ainsi aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Article 6.8.2. Période minimale de travail continue

Il est convenu qu’à défaut d’accord exprès des salariés intéressés, la durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures de temps de travail effectif. Le temps de travail continu s’entend d’un travail sans coupure.

Par ailleurs et à titre de garantie pour les salariés à temps partiel, il est convenu que chaque semaine de travail ne pourra être inférieure à 10 heures de travail effectif.

Article 6.8.3. Interruptions au cours d’une même journée de travail

La journée de travail du salarié à temps partiel ne pourra comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne pourra pas être supérieure à 2 heures.

Article 6.9. Rupture du contrat en cours d'année et incidences des absences

Article 6.9.1. Personnel nouvellement embauché

Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de l’année, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :

- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est supérieure à l'horaire moyen contractuel de travail : dans ce cas, les heures excédentaires seront rémunérées, sous déduction des heures déjà intégrées dans la rémunération lissée.

- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est inférieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une déduction de salaire sur un ou plusieurs mois.

Article 6.9.2. En cas de rupture du contrat de travail

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.

Article 6.9.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année

Il sera fait application de la même méthode que celle détaillée à l’article 4.7.3 du présent accord.


VII – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.

Article 7.1. Transmission à la Commission paritaire de Branche

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche des Exploitations de polyculture-élevage de la Seine-Maritime.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

Article 7.2. Commission de suivi

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée de 2 salariés de l’entreprise ainsi que d’un à 2 membres représentant l’employeur.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.

VIII – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION

Article 8.1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8.2. Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par le Groupement d’employeurs du Pradon sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Il pourra également être dénoncé, dans le mois précédant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord, par des salariés représentant les deux tiers du personnel de la société qui devront en aviser la société collectivement.

La société et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord qui devra être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés.

Article 8.4. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

IX – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du Havre ;

  • transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.

Fait à Gonfreville l’Orcher

En 4 exemplaires originaux

Le 21 janvier 2021

Les salariés Pour le Groupement d’employeurs du Pradon

M…

Annexe 1

Il est rappelé qu’actuellement les périodes hautes sont caractérisées de la façon suivante pour chaque activité, étant entendu qu’il s’agit de périodes estimées :

  • Pour l’activité de récoltes : du 15 août au 15 octobre de l’année N,

  • Pour l’activité de semis : du 15 avril au 15 juin de l’année N,

  • Pour l’activité de la plateforme de compostage : du 15 avril au 30 septembre de l’année N,

  • Pour l’activité d’élevage de volailles : 15 décembre au 15 janvier de l’année N+1.

Concernant plus particulièrement l’activité de gestion, la durée hebdomadaire de travail varie sur chaque mois de la façon suivante :

  • Période haute en début et fin de mois,

  • Période basse au milieu du mois.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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