Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif aux Heures Supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09422010825
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : KVC PRINT SASU
Etablissement : 88976151600042

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE KVC PRINT

ENTRE :

La société KVC PRINT, SASU immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 889 761 516, dont le siège social est sis 12 Rue Gabriel Péri – 94400 Vitry-sur-Seine, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC IP, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical 

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFDT SNME, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical

Ci-après dénommées « les OSR »

D’autre part,

Ensemble « les parties »


Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Objet de l’accord 3

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Définition des heures supplémentaires 4

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

Article 5 : Majoration des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel 5

Article 6 : Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel 5

Article 7 : Modalités de prise du repos compensateur équivalent (RCE) et de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) 6

Article 8 : entrée en vigueur et durée de l’accord 7

Article 9 : Rendez-vous 7

Article 10 : Suivi de l’accord 7

Article 11 : Révision 7

Article 12 : Dénonciation 7

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité 8

Préambule

La société KVC PRINT a repris une partie des actifs et des activités de la société IOC PRINT, dans le cadre d’une cession judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Créteil le 30 septembre 2020, ainsi qu’une partie de ses salariés.

KVC PRINT est une société spécialisée dans l’impression et la fabrication grand format offset et numérique.

Dans son secteur d’activité, la réalisation d’heures supplémentaires est un outil indispensable pour permettre à la Société de respecter les délais imposés par les clients et prospects et donc, pour maintenir son niveau d’activité et les emplois.

Suite au transfert d’entreprise intervenu, KVC PRINT a souhaité négocier avec les OSR un accord d’entreprise sur l’accomplissement d’heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires adapté à son nouveau périmètre, sur la base de l’accord d’entreprise sur la gestion des heures supplémentaires précédemment en vigueur au sein de la société IOC PRINT.

L’objectif du présent accord est de maintenir une souplesse dans l’organisation du travail notamment pour satisfaire au mieux l’évolution de la demande des clients et permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence tout en conciliant leur réalisation avec les aspirations des salariés.

A la suite de plusieurs réunions de négociation, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord. Celui-ci répond, de l’aveu des parties, aux objectifs exposés ci-dessus.

En matière de durée et d'aménagement du travail, le présent accord prime sur les stipulations conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 184), conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de :

  • Définir le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans la Société ;

  • Fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent, ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Il est conclu en application des articles L. 3121-32 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à l'ensemble des stipulations conventionnelles, des accords collectifs préexistants et avenants en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord et aux engagements unilatéraux ou usages mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des salariés de la Société occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires mais peuvent effectuer des heures complémentaires.

En outre, il ne s'applique pas :

  • Aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail ;

  • Aux salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrat de professionnalisation), pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire applicable à la Société.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile étant précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif réellement accomplies. Les parties rappellent expressément que le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 280 heures par salarié, et ce de façon à être en adéquation avec les contrats de travail des collaborateurs. Ce contingent à 280 heures s’applique à tous les collaborateurs.

Il s’apprécie sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre inclus de l’année considérée).

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 : Majoration des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel

Toute heure de travail exécutée en dehors de l’horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré.

Les salaires réels des heures supplémentaires effectuées hors jours fériés et dimanches sont majorés au-delà des heures contractuelles :

Pour les contrats à 35 heures :

  • 33% de la 36ème heure à la 37ème heure incluse

  • 50% de la 38ème heure à la 39ème heure incluse

  • 100 % pour les heures au-delà de la 40ème heure.

Pour les contrats à 39 heures :

  • 33% de la 40ème heure à la 41ème heure incluse

  • 50% de la 42ème heure à la 43ème heure incluse

  • 100 % pour les heures au-delà de la 44ème heure.

Pour les contrats à 40 heures :

  • 33% de la 41ème heure à la 42ème heure incluse

  • 50% de la 43ème heure à la 44ème heure incluse

  • 100 % pour les heures au-delà de la 45ème heure.

Les salaires réels des heures supplémentaires effectuées les jours fériés et les dimanches sont majorés de 100%.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent sur proposition de la Direction ou du salarié et avec l’accord des deux parties.

Article 6 : Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise prévu à l’article 4 du présent accord, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du Comité Social et Économique.

Dans le cas d’un besoin exceptionnel de production, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sur la base du volontariat.

Le dépassement du contingent annuel conventionnel donnera lieu à une consultation préalable du CSE. A cette occasion, le CSE sera informé sur :

  • Le motif du recours à ces heures supplémentaires hors contingent,

  • La période de recours envisagée

  • Les services et effectifs de salariés concernés.

Toutes heures supplémentaires effectuées au-delà de la COR par salarié ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du COR. Le COR est fixé à 220 heures pour l’exercice 2022 ainsi que pour les années suivantes pour tous les salariés entrant dans le champ d’application (cf Article 2). Les heures supplémentaires au-delà de 220 heures sont dans le cadre du volontariat.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Article 7 : Modalités de prise du repos compensateur équivalent (RCE) et de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR)

Le droit au RCE et/ou à la COR est ouvert dès que sa durée atteint 8 heures.

Le repos acquis au titre des RCE et/ou des COR peut être pris par journée entière avec un plafond fixé à une semaine.

Ce repos ne peut pas être accolé au jour de congés payés et/ou aux jours fériés sauf accord exprès préalable de la Direction.

La prise du repos interviendra à une date la plus proche possible du travail l’ayant généré et au plus tard dans les deux mois suivant leur acquisition.

Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord entre la Société et le salarié concerné en fonction des nécessités de l’activité, étant entendu que le salarié doit en faire la demande au moins une semaine avant la date souhaitée.

En cas de report pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement du service, la Direction propose au salarié une autre date de prise du repos la plus proche possible de la date demandée par le salarié dans la limite de deux mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement du service font obstacle à ce que plusieurs demandes de RCE ou de COR soient simultanément satisfaites, les salariés demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié veillera à ne pas avoir accumulé un repos supérieur à 40 heures. Si le salarié cumule plus de 40 heures au titre des RCE et/ou des COR, la prise du repos pourra être imposée par la Direction.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ses RCE et/ou COR, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 8 : entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 15/12/2022 sous réserve de remplir les conditions de validité prévue par le Code du travail.

Article 9 : Rendez-vous

Il est convenu que toute évolution législative ou réglementaire ayant un effet significatif sur une ou plusieurs stipulations du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 10 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de la mise en place d'une réunion de suivi des stipulations du présent accord lors de la 1 ère NAO. Elle sera composée du représentant de chacune des parties signataires de l’accord.

Cette commission aura pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision par l’une des parties signataires du présent accord devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les stipulations sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Cette demande devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les négociations concernant une demande de révision devront s’ouvrir au plus tard dans les trois mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l’ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.

Les stipulations de l’accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail) moyennant un préavis de trois mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site par la Direction de la Société conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie signataire.

Fait à Vitry-sur-Seine, le 15/12/2022 en 10 exemplaires

Pour KVC PRINT :

Xxxxxxxxxx

Directeur Général

Pour les OSR :

- Pour l’organisation syndicale CFE-CGC IP, xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical

- Pour l’organisation syndicale CGT, xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical

- Pour l’organisation syndicale CFDT SNME, xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com