Accord d'entreprise "ACCORD Droit à la déconnexion" chez SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06322004532
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES
Etablissement : 89246298700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

DU 23/02/2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES SAS (LMDL), dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

dûment représentée par Monsieur XX, Président, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

Faisant suite à la cession de l'entreprise DIETAL SA, selon le jugement du Tribunal de Commerce du 05/01/2021, et conformément aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé une négociation en vue de la conclusion d'un accord d'entreprise en substitution à la charte sur le droit à la déconnexion du 23/01/2018.

Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle notamment sans être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone professionnel, ordinateur professionnel, internet, email, SMS…).

L’exercice du droit à la déconnexion relève de la liberté du salarié.

L’employeur doit mettre le salarié en mesure d’exercer ce droit, c’est-à-dire :

  • veiller à ce que la charge de travail et les échéances ne rendent pas impossible pour le salarié l’exercice de ce droit ;

  • veiller à ce que chaque salarié n’empiète pas sur le droit à la déconnexion de ses collègues.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application du dispositif légal en vigueur, ce qui suit :

…/…

ARTICLE 1er – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’entreprise, utilisant des outils téléphoniques et numériques connectables à distance dans le cadre de leur activité professionnelle, et/ou ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Mais, ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 h + 11 h). Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le droit à la déconnexion s’applique donc, pour les salariés en forfait en jours sur l’année, sur les périodes hors temps de travail : repos quotidien, repos hebdomadaire, jours fériés chômés, congés payés, toutes autres périodes de suspension du contrat de travail...

ARTICLE 2 – MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

  • UTILISATION RAISONNEE

L’outil numérique est un formidable vecteur de communication et d’information. Cependant, il ne doit pas limiter ou faire obstacle aux échanges directs, physiquement présents, entre collègues, avec les clients, les fournisseurs et la hiérarchie.

Chaque salarié doit déterminer le mode de communication le plus adapté pour le sujet traité et ne pas privilégier l’outil numérique.

  • UTILISATION LIMITEE

L’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ne doit pas porter atteinte à la vie privée des salariés en forfait jours.

Ceux-ci veilleront à se déconnecter des outils numériques de communication à distance pendant les périodes de suspension du contrat de travail définies à l’article 1er.

Ils s’assureront de respecter le droit à la déconnexion de leurs collègues et équipes en s’abstenant de formuler des demandes (sauf urgence avérée) pendant ces périodes de repos.

ARTICLE 3 – APPLICATIONS CONCRETES

  1. En dehors de son temps de travail et hors période d'astreinte, chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter (= éteindre ou désactiver les outils numériques) du réseau et à ne pas passer d’appel téléphonique ou envoyer de courriel, SMS…

En dehors de son temps de travail et hors période d'astreinte, chaque salarié n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre, sauf urgence ou importance et/ou gravité du sujet en cause.

En dehors de son temps de travail et hors période d'astreinte, le salarié qui prendrait connaissance ou répondrait, de sa propre initiative, aux courriels ou SMS ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

  1. Pendant ses congés, et dans la mesure du possible, chaque salarié veillera à mettre en place un mail automatique comme suit (ou une formulation équivalente) : « Je suis en congé du <> au <> et ne peux pas répondre à votre courriel. Pendant, cette période, vous pouvez joindre M. <> à l’adresse courriel suivante <> ou l’appeler au <>. »

  2. Pendant son travail, chaque salarié veillera à renseigner le champ « objet » des courriers électroniques qu’il enverra. Chaque salarié devra également veiller à limiter les envois en copie aux seuls destinataires concernés par le mail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

Tout salarié visé par le champ d'application du présent accord, qui estimerait ne pas être en mesure d’exercer son droit à la déconnexion, devra en aviser sa hiérarchie, par écrit, afin que des solutions puissent être apportées.

De même, tout salarié visé par le champ d'application du présent accord sera interrogé, lors de l’entretien annuel, sur son exercice du droit à la déconnexion, afin de s’assurer d’une conciliation vie privée/vie professionnelle optimale.

Aucune sanction disciplinaire ne pourra être infligée à un salarié ayant exercé son droit à la déconnexion en dehors du temps de travail de manière justifiée.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 2242-17 du code du Travail et afin de veiller à ce que le droit à la déconnexion soit bien intégré dans l'organisation du travail et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, des actions de sensibilisation voire de formation sur ce sujet seront organisées. Seront invités à y participer, les principaux managers des salariés visés par le champ d'application du présent accord.

ARTICLE 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord entrera en application selon les dispositions légales en vigueur. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

A l'initiative de l'une des parties, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

Toute révision éventuelle de l'accord fera l'objet d'un avenant. Le dit avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.

ARTICLE 6 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à St-Georges-de-Mons, le 23 février 2022.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société LMDL,

Pour la CFDT : XX,

XX Président

Pour la CFE-CGC :

XX

Pour la CGT :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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