Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte" chez SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06323005718
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES
Etablissement : 89246298700017 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

ACCORD D'ENTREPRISE DU 25/01/2023

RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES SAS (LMDL), dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

dûment représentée par Monsieur XX, Président, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

Dans un souci d'optimisation de l'outil de production, afin d'améliorer notre service clients pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise, d'améliorer notre réactivité face aux fluctuations du carnet de commandes et, par voie de conséquence, de maintenir et de développer l'emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l'entreprise un régime d'astreinte.

En conséquence, il est convenu ce qui suit, dans le cadre de la mise en place d'un régime d'astreinte conformément aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le régime d'astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés : personnel affecté au réglage, à la conduite et à la maintenance des installations de production ou infrastructures concernées. Un planning sera réalisé à l'avance.

…/…

ARTICLE 2 – PERIODE D'ASTREINTE

Les salariés visés à l'article 1 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, en vue d'une intervention possible à tout moment sur les équipements concernés. Cette astreinte peut se dérouler en principe pendant les périodes suivantes : du samedi au dimanche de 8 heures à 20 heures et en semaine de 16 heures à 20 heures, selon la programmation évoquée à l'article 3.

En tout état de cause, cette programmation devra, individuellement, respecter les temps de pause légaux, pour les missions ne rentrant pas dans le cadre des travaux urgents au sens de l'article L. 3131-2 du nouveau code du travail.

ARTICLE 3 – MODALITES D'INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D'ASTREINTE

La liste des salariés visés par le présent accord est établie par les responsables d'unités autonomes de production. Des mises à jour sont faites en cas de besoin.

Afin de permettre à chacun la prise de repos obligatoires, le délai entre la dernière heure de sortie et la première intervention devra être au minimum de 11 heures.

Chaque salarié concerné sera informé, par sa hiérarchie, de son appartenance aux équipes d'astreinte. Le programme de ses jours et heures d'astreinte lui sera communiqué, par sa hiérarchie, au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence, panne machine, aléas), la date et l'heure prévues pour un ou plusieurs jours d'astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d'un jour franc au minimum. Les salariés concernés seront informés par leur hiérarchie.

ARTICLE 4 – REMUNERATION DES JOURS D'ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur les équipements de production ou sur les infrastructures de l'entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire ont bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante : prime d'astreinte de 95 euros bruts par jour d'astreinte de 10 heures, prorata temporis.

Le temps d'intervention, qui est un temps de travail effectif, est rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation du temps de travail, en fonction du temps de badgeage validé.

Les salariés bénéficieront du remboursement du trajet aller-retour domicile – entreprise sur la base du barème fiscal (copie de la carte grise du véhicule à fournir), par l'établissement d'une note de frais qui sera traitée par le service financier.

Pour tenir compte de l'éloignement, le temps de chaque intervention sera majoré de 10 minutes pour les salariés dont le lieu de résidence est inférieur ou égal à 15 km, de 20 minutes de 16 km à 29 km et de 40 minutes à partir de 30 km et au-delà.

Toute fausse déclaration pour le remboursement des frais kilométriques pourra donner lieu à une procédure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l'article L. 3131-2 du nouveau code du travail, il bénéficiera d'une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, prévue à l'article L. 3132-2 du nouveau code du travail, le salarié bénéficiera d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

ARTICLE 6 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application selon les dispositions légales en vigueur, une fois les formalités de dépôt accomplies.

  1. Révision

A l'initiative de l'une des parties, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

Toute révision éventuelle de l'accord fera l'objet d'un avenant. Le dit avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.

ARTICLE 7 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à St-Georges-de-Mons, le 25 janvier 2023.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société LMDL,

Pour la CFDT : XX,

XX Président

Pour la CGT :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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