Accord d'entreprise "Accord horaires variables" chez SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06322004406
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES
Etablissement : 89246298700017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES DITS HORAIRES VARIABLES

DU 31/01/2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES SAS (LMDL), dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

dûment représentée par Monsieur XX, Président, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

Faisant suite à la cession de l'entreprise DIETAL SA, selon le jugement du Tribunal de Commerce du 05/01/2021, et conformément aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé une négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution relatif aux horaires individualisés dits horaires variables du 27/02/2002.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet d'instituer, conformément à l'article L.3121-48 du Code du travail, des horaires individualisés dits horaires variables, pour le personnel administratif et technique.

…/…

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

L'horaire variable concerne le personnel administratif et technique de l'entreprise à temps complet et au sens de la catégorie professionnelle des administratifs et techniciens, relevant de la convention collective appliquée dans l'entreprise, hormis les salariés appartenant à cette catégorie et effectuant des horaires postés ou fixes.

ARTICLE 3 - DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

L'ensemble du personnel administratif et technique à temps complet a une durée hebdomadaire de travail de 35 heures de présence par semaine répartie sur 5 jours (pour une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures), conformément à l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur.

La durée théorique de la journée est de 7h00 de présence, incluant 2 pauses café de 6 minutes chacune, soit 12 minutes au total, non assimilées à du temps travail effectif, ramenant la durée effective de travail à 6h48 minutes (6,80 h), du lundi au vendredi, soit 35h00 de présence hebdomadaire pour 34h00 de travail effectif.

ARTICLE 4 - PLAGES FIXES ET MOBILES

Afin d'assurer la meilleure adaptation des horaires à l'activité, les plages horaires sont les suivantes :

- plages fixes : 9h00 - 12h00 ; 14h00 - 16h00

- plages mobiles : 7h30 - 9h00 ; 12h00 - 14h00 ; 16h00 - 18h00

- pause déjeuner minimale obligatoire de 1h00

Toutefois, et au sein de chaque service, il pourra être institué une présence minimum de collaborateurs sur l'ensemble des plages horaires suivant l'usage en vigueur dans les services ; de ce fait, une programmation des présences sera définie par les responsables après concertation des collaborateurs du service afin de pouvoir assurer ce service minimum.

ARTICLE 5 - DUREE DU TRAVAIL

Selon la définition des plages fixes et mobiles à l'article 4 du présent accord, la durée minimale journalière du travail pourra être de 5 heures de présence pour 4h48 minutes de travail effectif.

La durée quotidienne de travail effectif est limitée, conformément aux dispositions légales, à 10 heures ; la durée quotidienne de travail effectif peut être exceptionnellement portée, en cas de force majeure liée à un surcroît d'activité, à 12 heures.

ARTICLE 6 - VARIATION DES HORAIRES

L'application de l'horaire variable a pour effet de générer des variations d'horaires d'une journée sur l'autre, et par là même un crédit temps positif ou négatif.

Dans le cas d'un crédit temps positif, le report d'heures d'une semaine sur l'autre ne peut excéder 3 heures, sans que ces heures reportées n'apparaissent comme des heures supplémentaires ; le cumul des reports ne peut porter le total des heures reportées à plus de 10 heures.

Dans le cas d'un crédit temps négatif, le report d'heures d'une semaine sur l'autre ne peut excéder - 3 heures, sans que ces heures reportées n'apparaissent comme des heures sans solde ; le cumul des reports ne peut porter le total des heures reportées à plus de -10 heures.

Au-delà de ces valeurs planchers, les heures négatives permettant de compléter la journée de travail seront prélevées sur le cumul d'heures supplémentaires (compteur gérant le repos compensateur de remplacement) ou, à défaut, génèrera pour tout ou partie une retenue assimilée à une absence sans solde sur le bulletin de paie.

En tout état de cause, le crédit temps cumulé devra retrouver une valeur positive ou nulle dans l'année civile, faute de quoi, le solde négatif viendra en déduction du cumul d'heures supplémentaires ou, à défaut, génèrera pour tout ou partie une retenue assimilée à une absence sans solde sur le bulletin de paie.

ARTICLE 7 - MODALITES DE PRISE DU CREDIT TEMPS

Les demandes d'utilisation du crédit temps pour s'absenter pendant les plages fixes devront être soumises par le salarié à l'accord de leur responsable hiérarchique, de préférence une semaine avant la date d'absence souhaitée et au moins trois jours à l'avance, sauf cas exceptionnels validés par la Direction des Ressources Humaines.

La prise du crédit temps pourra également être autorisée par demi-journée ou journée.

Si la prise du crédit temps venait, le cas échéant, à être accolée au congé principal, le cumul induit ne pourrait dépasser quatre semaines d'absence.

Le décompte sur le crédit temps sera calculé par rapport à la durée théorique de la journée en cause.

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Tout dépassement d'horaire, non lié à l'organisation personnelle du salarié, devra faire l'objet d'une validation du responsable hiérarchique, ce temps pouvant générer un calcul d'heures supplémentaires en fin de semaine.

De même, au-delà des 3 heures de crédit temps par semaine, tout dépassement d'horaire, non lié à l'organisation personnelle du salarié, devra faire l'objet d'une validation du responsable hiérarchique, ce temps pouvant générer un calcul d'heures supplémentaires en fin de semaine.

Ce temps viendra alimenter le cumul d'heures supplémentaires (compteur gérant le repos compensateur de remplacement) ou donnera lieu en tout ou partie à paiement si le plafond du cumul d'heures est atteint.

ARTICLE 9 - ABSENCES

En cas d'absence sur une partie de la journée, le temps restant sera complété par le motif d'absence correspondant à hauteur de la durée théorique de cette journée (voir article 3) dans le cas où la valeur du crédit temps atteint la valeur plancher de -3 heures.

En cas d'absence sur la journée entière, la durée de l'absence correspondra à la durée théorique de la dite journée.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

ARTICLE 11 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

A l'initiative de l'une des parties, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

Toute révision éventuelle de l'accord fera l'objet d'un avenant. Le dit avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.

ARTICLE 12 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à St-Georges-de-Mons, le 31 janvier 2022.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société LMDL,

Pour la CFDT : XX,

XX Président

Pour la CFE-CGC :

XX

Pour la CGT :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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