Accord d'entreprise "Accord NEGOCIATION ANNUELLE - ACCORD SALARIAL 2023" chez BAKER & BAKER FRANCE SARL

Cet accord signé entre la direction de BAKER & BAKER FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012426
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : BAKER & BAKER FRANCE SARL
Etablissement : 89354641600031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SALARIAL 2023

Baker & Baker France

10 mars 2023

Baker & Baker France

S.A.R.L au capital social de 874 929,48 € – R.C.S. de Strasbourg 893 546 416 00031– SIREN 893 546 416

Siège social : 5, rue de Copenhague – 67 300 SCHILTIGHEIM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Baker & Baker France, au capital de 874 929,48 €uros dont le siège social est situé à Schiltigheim (67300) au 5 rue de Copenhague, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro de SIREN 893 546 416, représentée par Madame XXX en sa qualité de Senior HR France,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, déléguée syndicale

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Il a été engagé une négociation sur la politique salariale 2023 entre Baker & Baker France Sarl et le syndicat CFDT.

Pour Baker & Baker France, l'année 2022 a été une année particulière avec des résultats en-dessous des attentes du groupe. On retiendra notamment les impacts de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, la hausse des prix des matières premières, la hausse du prix de l’énergie et la hausse des coûts logistiques.

La hausse des matières premières va impacter notre business en terme de coûts et nous nous engageons à gérer l’impact le mieux possible.

Toutefois, la Direction a souhaité faire des propositions, qui tout en étant adaptées à la situation, soient susceptibles de maintenir le bon niveau de mobilisation de nos salariés dans ce climat difficile. C'est dans cette optique que la Direction et la Déléguée Syndicale CFDT se sont réunies au cours de 3 réunions en date du 15 février 2023, du 17 février 2023 et du 21 février 2023. Ces négociations ont permis de parvenir à la conclusion d'un accord salarial.

Conformément aux dispositions du procès-verbal d’ouverture des négociations remis le 21 avril 2023 à la déléguée syndicale CFDT, les parties ont négocié sur l’ensemble des thèmes visés aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du Travail en faisant leurs propositions respectives.

Article 1 – Dialogue social

La Direction et les élus ont affirmé leur intention de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la société et de ses salariés. Ils ont en effet convenu qu’un système performant de relations sociales constituait une source d'efficacité économique et sociale, de progrès durable pour les entreprises, pour les salariés et pour la société dans son ensemble.

Article. 2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Baker & Baker France Sarl hors salariés Gradés.

Article. 2.1 – Information Merit Process Salariés Gradés

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés Gradés. Le Merit Process 2023 sera appliqué avec effet au 1er avril 2023.

Article 3. Négociation relative aux rémunérations

Article 3.1 Garantie de rémunération supérieure à 120% SMIC

En janvier 2023, le SMIC étant de 1 709,28 euros brut mensuel pour 151.67h, la rémunération brute annuelle moyenne sera au minimum de 24 616,52 euros pour tout salarié travaillant à temps complet chez Baker & Baker France. L'entreprise s'engage à garantir qu'aucune rémunération annuelle brute totale perçue ne soit inférieure à ce seuil (soit 120% du SMIC).

A l'issue de l'année 2023, l'entreprise fera un bilan individuel des rémunérations perçues durant l'année, incluant tout élément de rémunération à l'exception de la prime d'ancienneté.

Article 3.2 Compensation par rapport au minimum conventionnel

Aucun salarié n'a été identifié en-dessous du minimum conventionnel sur les rémunérations perçues en 2022.

Article 3.3 : Révision des salaires – Salaires Effectifs

Compte tenu de la situation de la réalité économique de l’entreprise, les parties se sont accordées sur des augmentations générales versées aux salariés en avril 2023.

Augmentations générales & Prime individuelle de performance

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er avril 2023 sont majorés dans les conditions ci-après.

L'attribution de la prime individuelle de performance se fera sur proposition justifiée des responsables de service.

Les managers responsables de service veilleront à faire des propositions pour les personnes éligibles de leurs équipes sur la base du mérite.

Le mérite s'apprécie selon la performance individuelle (résultats obtenus), la participation à la performance collective de l'équipe et l'implication personnelle dans les projets de l'entreprise.

Il est convenu que tous les salariés de l'entreprise sont éligibles à ces mesures, à l'exception du personnel relevant des cas suivants :

  • Salariés embauchés à partir du 1er septembre 2022

  • Salariés bénéficiant entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2023 d'une révision contractuelle déjà prévue

  • Salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation pour qui l'évolution du niveau de rémunération est définie légalement

  • Salariés Gradés qui ont un grade européen

Les augmentations seront attribuées au prorata du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel.

Article 3.3 : Date d’application des augmentations

Les augmentations générales et l’attribution des primes individuelles de performance seront appliquées au plus tard sur la paie du mois d’avril 2023.

Il est rappelé ici que les augmentations salariales sont appliquées une fois par an au mois d’avril. Toutefois, dans le cas de personnes faisant l’objet d’une promotion en cours d’année, les augmentations promotionnelles seront versées au moment de la promotion ou de la prise de fonction.

Article 3.4 : Autres mesures de la politique salariale

D'autres mesures de politique salariale sont également actées dans le présent accord.

Article 3.5 Prime d'assiduité

La prime d'assiduité mensuelle bénéficie au personnel de statut Ouvrier du site de Chanteloup-en-Brie.

Cette prime est versée chaque mois à la condition que le salarié aura été présent durant la totalité de la période de référence précédente.

Toute absence du salarié lui fait perdre le bénéfice de cette prime à l'exception des absences pour congés payés, repos planning et évènements familiaux.

On entend par absence tous les motifs suivants : absence non justifiée, congé sans solde, absence pour enfant malade, congé de paternité, congé de maternité, congé parental d'éducation à temps plein, congé de reclassement, maladie et mi-temps thérapeutique, accident de trajet et accident de travail.Le montant de la prime mensuelle d’assiduité est de 45 € brut.

Article 3.6 Dispositif des boissons chaudes – site de Chanteloup – en - Brie

Lors des précédents accords salariaux, une mesure temporaire a été agréée pour compenser les conditions climatiques de l’usine de Chantelou-en-Brie.

Cette mesure consiste à octroyer des boissons chaudes gratuites aux salariés du site de Chanteloup.

Cette mesure est reconduite du 1er avril 2023 au 1er avril 2024.

Article 4. Intéressement

Un accord d’intéressement a été signé en 2021 avec les partenaires sociaux.

Un avenant d’intéressement sera négocié avec les partenaires sociaux dès le mois de mars 2023 sur les mêmes critères que l’année 2022.

Article 5. Durée du Travail

Aucune modification de la durée du travail (accord signé en 2014) n'est envisagée dans le cadre du présent accord.

Article 6. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les éléments de rémunération ont été analysés avec les Délégués syndicaux et les représentants du personnel quant à d'éventuelles disparités, notamment entre les femmes et les hommes (réunion CSE Index Egalité entre les femmes et les hommes résultats).

Les écarts constatés sont limités et portent sur des situations historiques qui tendent à se réduire progressivement. Les propositions de révision de salaire en application du présent accord qui seront faites par les responsables de service seront contrôlées par la Direction des Ressources Humaines afin de garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de ne pas pénaliser des femmes ayant pris des congés de maternité ou parentaux.

Chez Baker & Baker, il n'y a pas de frein au déroulement de carrière des femmes par rapport à celui des hommes.

Par ailleurs l’index d’égalité professionnelle a été calculé et est affiché par la société. Un score de 89 points sur 100 est obtenu par Baker & Baker France pour l’année 2022. Il est à noter que des mesures spécifiques seraient à prévoir si l’entreprise venait à obtenir une note inférieure à 75 points.

Article 6. Handicap

Baker & Baker France continue à faire appel à des Etablissements et Services d'Aides par le Travail (ESAT) pour certaines prestations. L’entreprise va continuer à participer à la sensibilisation de ses salariés aux questions sur le handicap au travers d’initiatives comme des actions de communication spécifique.

Article 7. Droit à la déconnexion

Les modalités du plein exercice par le salarié de ce droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale vont être revus dans le cadre du plan d’action sur la Qualité de Vie au Travail, d’une révision et d’une communication auprès des salariés sur le droit à la déconnexion et la bonne utilisation des outils collaboratifs.

Article 8. Suivi et rendez-vous de la NAO 2023

Chaque partie pourra demander à l’autre l’organisation d’une réunion pendant la durée de l’accord afin que le point soit fait sur son application.

Article 8. Révision et Publicité

Article 8.1 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en application à compter du 1er avril 2023 pour une durée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Il prendra automatiquement fin au 31 mars 2024, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 8.2 : Publicité de l’accord

A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DREETS ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes en Accusé de Réception. Le présent accord sera déposé aussi sur la plateforme en ligne TéléAccords, plateforme internet de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Article 8.3 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;

  • conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;

  • à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 8.3 : Information des salariés

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans l’entreprise, en particulier par voie d’affichage et diffusion de mail.

En parallèle, les managers doivent contacter individuellement leurs collaborateurs pour leur indiquer le montant révisé de leur salaire pour l’année 2023.

Fait à Schiltigheim le 10 mars 2023,

En six exemplaires originaux, dont quatre pour les formalités de publicité,

XXX

Senior HR Baker & Baker FRANCE

XXX

Mandatée par la CFDT

Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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