Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SERVICES ATOUT'AGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ATOUT'AGE et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le système de rémunération, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003351
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES ATOUT'AGE
Etablissement : 89404171400029 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

Accord d’entreprise du 01/04/2021 conclu pour un aménagement du temps de travail sous forme d’une modulation.


Entre les soussignés
 :

SARL SERVICES ATOUT’AGE

22 Route Nationale

60430 WARLUIS

Représentée par Madame xxxx Marie-Christine

Agissant en qualité de Présidente

Et

Les salariés de l’entreprise ATOUT’AGE se prononçant à l’unanimité;

Préambule :

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail pour permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité et d’organisation spécifique à l’activité de la société.

Article 1 Champ d’application :

La signature du présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés de la SARL ATOUT’AGE, à temps plein ou à temps partiel dans le cadre des articles L.3122-2 du code du travail. Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 2 Période de référence :

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 3 Durée annuelle du travail :

À compter du 01/04/2021, le temps de travail des salariés à temps plein sera de 1820 heures annuellement, les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail soit 1040 heures pour un contrat de 20h semaines par exemple.

Article 4 Modalités de la modulation :

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 01 Janvier de l’année N et le 31 Décembre de l’année N.  Il est convenu que pour les salariés de la société, la répartition de l'horaire de travail sera communiquée par planning. Les salariés seront informés de cette répartition en respectant le délai de prévenance conventionnelle et ils s’engagent à le retourner signé.

Article 5 Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.

Article 6 Lissage de la rémunération :

La société ATOUT’AGE souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’article 5 de leur contrat de travail.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué son quota heures sur l’année de par une « sous-activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 7 Dénonciation de l’accord et durée :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du Travail.

Article 8 Agrément :

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 9 Validité de l’accord :

« Conformément à l’article L2232-7 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnées à son approbation par les salariés à la majorités des suffrages exprimés.

Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit. »

Article 10 Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à WARLUIS, le 02/04/2021

Signature Employeur Signatures salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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