Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002390
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ADH PAYSAGES 45
Etablissement : 90187227500028

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ADH PAYSAGES 45, SAS,

Dont le siège social est situé au 39 avenue des Rondaizes à VILLIERS SUR LOIR (41100),

Immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 901 872 275

Représentée par son président, la société AD45 Evolution, elle-même représentée par la société ADH PAYSAGES, elle-même représentée par ADPLH représentée agissant en qualité de gérant,

D’UNE PART

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • , élu titulaire au collège unique

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société ADH PAYSAGES 45 relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société ADH PAYSAGES 41 et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité, et des attentes des salariés.

Elles sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de l’entreprise et des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié spécialement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers,

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Article 2 – Temps de travail au dépôt - chargement / déchargement – Préparation des chantiers

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions).

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule, nettoyage etc.) constituent du temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier. Ce temps normal de trajet est porté à 70 kilomètres dans les zones de faible densité de population.

En effet, l’entreprise est amenée à réaliser des chantiers dans des territoires très ruraux en périphérie de MONTARGIE.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence, ou le dépôt.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Les temps de travail au dépôt prévus à l’article 2 sont comptabilisés en sus et sont inclus dans l’horaire collectif fixé à l’article 6 ci-après.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon et comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet de 70 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une demi-heure à prendre entre 12 heures à 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.

Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 5 – Intempéries – Circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L 3121-50 du code du travail et R 713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémie), de cas de force majeure ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensualisées, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Article 7 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.

La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8 — Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées au taux de 25%.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que le personnel de chantier est informé que l’entreprise utilise un dispositif de géolocalisation mis en place conformément aux prescriptions de la CNIL et conforme au RGPD. Ce dispositif a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’une information du personnel.

Ce dispositif a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production ;

  • Le stockage des données techniques liées aux véhicules ;

  • La consultation en direct et l’ajustement des plannings de travail.

Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif de géolocalisation permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement sur des relevés d’heures individuelles sur support papier.

Sous-titre II – Personnel sédentaire

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Article 12 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 13 — Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées au taux de 25%.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Article 14 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 15 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l'objet d'un enregistrement sur des relevés d'heures individuelles sur support papier.

TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 janvier de l’année N+1.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 17 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à VILLIER SUR LOIR,

Le 15 décembre 2022

En 2 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société ADH PAYSAGES 45

, élu titulaire au CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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