Accord d'entreprise "Aménagement et Répartition du Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001936
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL CORREZE-DORDOGNE
Etablissement : 90304483200017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE N°1

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

APPLICABLE AU 1er AOÛT 2023

SPST 19-24

SOMMAIRE

Préambule p. 5

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE p. 6

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3-1 : Durée du travail

3-2 : Définition du temps de travail effectif

3-3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

3-4 : Pauses, repos quotidien et hebdomadaire p. 7

CHAPITRE II

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 – LES TROIS OPTIONS DISPONIBLES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

  1. : Les salariés à 35H sur 4 jours p. 8

  2. : Les salariés à 35H sur 5 jours

  3. : Les salariés à 39H sur 5 jours avec acquisition d’un repos RTT

    1. Règles d’acquisition RTT et logique d’attribution

    2. Incidence des absences sur le nombre de RTT réellement

acquis par an p. 9

  1. Pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée

à temps complet

  1. Prise des jours de repos RTT p. 10

  2. Journée de Solidarité = 7 heures p. 12

  3. Organisation de la prise des RTT par rapport aux ponts

potentiels

  1. Echange de jour de repos pour convenance personnelle

ou professionnelle

  1. Conditions et délais de prévenance des changements

contractuels (avenant au contrat de travail) de durée ou d’horaire

ARTICLE 5 - LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 6 – LES CONGES PAYES

6-1 : Logique d’acquisition des congés payés légaux p. 13

6-2 : Logique d’acquisition des congés d’ancienneté

6-3 : Incidence des absences ou pour les salariés arrivés en partant en

cours d’année sur les congés payés légaux p. 14

  1. : Prise des congés (légaux et ancienneté) p. 15

6-4-1 Décompte des jours de congés payés (légaux et ancienneté)

6-4-2 Prise des congés payés (légaux et ancienneté)

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES p. 16

ARTICLE 8 – REMUNERATION p. 17

ARTICLE 9 – ABSENCES

ARTICLE 10 - DON DE JOURS DE REPOS DE SALARIE AU BENEFICE D’UN AUTRE SALARIE

CHAPITRE III

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 11 : OBJET ET FORMALITES DE MISE EN ŒUVRE p. 19

11-1 : Objet

11-2 : Formalités

ARTICLE 12 : OUVERTURE, TENUE ET ALIMENTATION DU CET

12-1 : Ouverture d’un CET

12-2 : Tenue du CET

12-3 : Alimentation du CET p. 20

ARTICLE 13 : ENCADREMENT DU CET

13-1 : Règles de prise ou liquidation de congés CET

13-2 : Plafonnement du CET

ARTICLE 14 : VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET ET INDEMNISATION p. 21

14-1 : Congés indemnisables

14-2 : Valorisation des éléments affectés au CET

14-3 : Indemnisation du congé CET

ARTICLE 15 : CAS DE REPRISE DU TRAVAIL

ARTICLE 16 : CESSATION ET TRANSMISSION DU CET

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD p. 22

ARTICLE 18 - CLAUSE D'ARBITRAGE

ARTICLE 19 - SUIVI DE L'ACCORD

ARTICLE 20 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

20-1 : Durée de l'accord

20-2 : Modification de l'accord p. 23

20-3 : Dénonciation de l'accord

ARTICLE 21 – DEPOT ET PUBLICITE

Annexe 1 : Tableau des périodes de desiderata des Congés Payés et RTT p. 24

Entre les soussignés :

  • Le Service de Prévention et Santé au Travail Corrèze-Dordogne, dont le siège social est sis 9, rue

Louis Taurisson, 19100 Brive,

Représenté par …………………., agissant en qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………………, Déléguée syndicale,

D'autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

Dans le cadre de la nécessaire réflexion menée sur l’organisation du temps de travail au sein du SPST 19-24, faisant suite à la fusion des Services de Santé au Travail de Dordogne (SST 24) et de Corrèze (AIST 19), les parties au présent accord ont souhaité définir un nouvel accord qui reprend les dispositions applicables à l’ancien SST 24 ainsi que ses avenants et notes de services, et qui actualise l’ensemble des situations de travail.

Ce présent accord a pour but de fixer les dispositions applicables au sein de l’Association en prenant en compte la nouvelle organisation et les évolutions résultant de la fusion-création du SPST 19-24 du 1er avril 2022, ainsi que les spécificités historiques de certains sites.

Les parties constatent ainsi que les mesures prévues dans le présent accord s'inscrivent dans une démarche d’harmonisation, de précision, de simplification et d’optimisation de l’organisation de l’Association.

Le SPST 19-24, par son représentant, souhaite faire de la semaine de 4 jours une organisation pérenne pour assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour l’ensemble du Personnel. La CGT souhaite, par sa représentante, que les contrats historiques soient préservés tant par la durée du travail hebdomadaire que par l’organisation du travail et propose que l’horaire hebdomadaire et sa répartition dans la semaine puissent être adaptés, aux situations aléatoires, et contractualisés.

Les parties constatent alors que le présent accord est rédigé dans un objectif commun de concilier, d’une part, les missions de l’Association vis-à-vis de ses adhérents et leurs salariés et, d’autre part, un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés du Service, en fonction des aléas de la vie.

A l’issue des formalités de publicités légales, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2023.

Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

La procédure de négociation de l’accord d’entreprise est réglementée par les dispositions des articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du Travail.

L’Employeur et la Déléguée syndicale ont convenu que seront associés à la discussion les représentants du Personnel non-mandatés par une organisation syndicale.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les modalités du présent accord concernent tout le Personnel de l'Association, quels que soient leur temps de travail, leur statut et leur ancienneté dans l'entreprise.

Il s’applique dans l’ensemble du Personnel des sites du SPST 19-24.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3-1 : Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés, au sens de l’article L. 3121-27 du code du Travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires effectives.

3-2 : Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L. 3121-1 du code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3-3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail pourra être portée exceptionnellement à 12 heures, en cas de surcroît temporaire d’activité, notamment lié à une pandémie, un sinistre de grande ampleur, ou tout autre élément de nature très exceptionnelle entraînant des travaux à accomplir dans un délai déterminé ou de travaux urgents nécessités par des raisons de sécurité.

La durée du travail hebdomadaire est soumise à une double limite :

  • Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail,

  • Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires (dérogations intervenant après consultation des représentants du Personnel et autorisation de l'Inspection du Travail).

3-4 : Pauses, repos quotidien et hebdomadaire

Pauses

Conformément aux dispositions conventionnelles actuelles de la branche, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 5 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes.

  • Concernant la pause déjeuner, pour une journée complète de travail, elle ne peut pas être inférieure à 45 minutes.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, ce temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures pour les salariés, sous réserve de leur accord, en cas de surcroît d'activité ou de prestations en horaire décalé, effectuées à la demande expresse et motivée des entreprises adhérentes.

  • En cas d’horaire décalé ou de mission sur un jour habituellement non travaillé (y compris week-end et jour férié), le salarié devra anticiper le respect des horaires de repos et informer la Direction, par tout moyen écrit, des changements d’horaires ou de jour concernés.

Le repos hebdomadaire applicable aux salariés est celui défini dans la convention collective nationale, à savoir, au jour du présent accord, deux jours de repos par semaine, de préférence consécutifs (par principe le samedi et le dimanche).

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET REPARTITION SUR LA SEMAINE

ARTICLE 4 – LES TROIS OPTIONS POSSIBLES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Cet accord d'entreprise a pour objectif d'adapter le temps de travail des salariés de l'Association afin de leur permettre d’opter pour la meilleure situation, en fonction des pratiques déjà existantes et de leurs aspirations personnelles et professionnelles.

Dès lors, trois aménagements hebdomadaires du temps de travail sont possibles et énoncés ci-après.

Le choix du temps de travail sera établi librement par chaque salarié, après une concertation avec ce dernier, en fonction, notamment, des contraintes organisationnelles du Service.

Le choix du salarié sera matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail indiquant spécifiquement quelle option il a choisi et ses modalités pratiques.

Ainsi, les modalités d’aménagement et de répartition des horaires, à disposition des salariés seront :

  1. 35 heures sur 4 jours, sans acquisition de RTT,

  2. 35 heures sur 5 jours, sans acquisition de RTT,

  3. 39 heures sur 5 jours, avec acquisition de RTT.

Conditions et délais de prévenance des changements contractuels (avenant) de durée ou d'horaire.

Toute modification souhaitée par le salarié devra être demandée et validée par la Direction dans un délai de prévenance de minimum 15 jours calendaires, sauf cas exceptionnel justifié par le salarié (avec un changement effectif le 1er du mois suivant).

Les autres dispositions (rémunération, incidence des absences, […]) sont identiques aux règles applicables à tout salarié embauché, y compris à temps partiel, et n’implique pas de régime spécifique.

Les changements d’horaires seront également possibles pour le mois suivant la demande.

4-1 : 35 heures hebdomadaires sur 4 jours

L’objectif principal de cet accord est de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail sur 4 journées pleines par semaine, tout en maintenant la rémunération et la durée de 35 heures par semaine, avec un jour de repos défini entre le salarié et la Direction (lundi, mercredi ou vendredi, choisi en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire).

Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet (35H/semaine), le temps de travail sera réparti sur 4 jours par semaine, à raison de 8H45 par jour, sans acquisition de RTT, avec récupération au fur et à mesure, si dépassement des 35 heures hebdomadaires.

4-2 : 35 heures hebdomadaires sur 5 jours

Dans cette option, les salariés travaillent du lundi au vendredi, sans jour d’interruption au sein de la semaine, sans acquisition de RTT.

4-3 : 39 heures hebdomadaires sur 5 jours, avec acquisition d’un repos dit RTT

Dans cette option historique des précédentes formes juridiques de l’Association, et en accord avec la convention collective actuellement applicable, il est convenu de continuer à appliquer les dispositions antérieures permettant au salarié de travailler 39 heures sur 5 jours (du lundi au vendredi), soit 7h48/par jour (= 7,8) de travail effectif.

La semaine de travail comporte ainsi l’exécution de 4 heures supplémentaires qui donnent lieu à compensation par l’attribution de repos RTT à chaque salarié dans les modalités précisées ci-après.

4-3-1 Règles d’acquisition des Jours de repos RTT et logique d’attribution

Par principe, sous réserve d'une prise de poste effective sur l'année civile, il sera attribué au salarié qui effectue 39H/semaine, à chaque début d'année, un nombre fixe de 23 jours de repos annuels, dits RTT.

Ce nombre de jours correspond au calcul suivant :

45 semaines annuelles civiles (52 semaines - 5 semaines de congés payés - 2 semaines de jours fériés (10 jours) x 4 heures (39H -35H) = 180 heures effectuées, en plus par rapport à 35 heures hebdomadaires.

180 heures / 7,8 heures (horaire moyen journalier) = 23,07 RTT, arrondis à 23.

Soit 23 jours (et déduction de 7 heures de Jour de Solidarité) par année civile complète (avec un droit à congés payés complet).

4-3-2 Incidence des absences sur le nombre de RTT réellement acquis par an

Les parties rappellent le principe selon lequel les RTT, à l’intérieur de chaque période annuelle, s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 39 heures, limite haute du travail effectif définie au présent accord.

A chaque nouvelle année civile, le salarié bénéficie normalement du crédit de 23 jours de RTT (duquel on déduit 7H de Journée de Solidarité) dans le compteur prévu à cet effet.

Néanmoins, si au cours de la période annuelle de référence, des absences ont pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective au cours d’une semaine de 39 à 35 heures (ou moins), le salarié ne pourra bénéficier d’une acquisition complète de RTT pour la semaine considérée ; sauf dans le cas de congés légaux (payés et ancienneté), congés CET, congés conventionnels et repos compensateurs (heures récupérées liées au dépassement du temps de travail autorisé).

Sont notamment concernées les absences ayant pour origine un accident de travail, un congé maternité, absence pour maladie, congé parental d’éducation (…).

Aussi, le nombre fixe de RTT, attribué en début de période annuelle de référence, sera réduit, en cours de période, au prorata temporis des absences.

Le compteur RTT sera donc impacté de la sorte : seront retirés du compteur le nombre de jours RTT correspondant à la non-acquisition, en fonction de la durée d’absence du salarié.

Le salarié peut programmer la pose des 23 jours de RTT mais ne pourra les prendre qu’à concurrence de ceux qui sont acquis par son temps de travail effectif.

Le nombre de RTT sera également réduit, en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence : le nombre de RTT auquel le salarié a droit sera déterminé en fonction de la durée de travail effective de celui-ci au cours de ladite période. Si le calcul des RTT fait apparaitre un nombre décimal, le nombre de RTT sera arrondi au demi-jour supérieur.

Exemple :

Le salarié arrivant le lundi 14 janvier N, en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre N.

L’acquisition de RTT s’effectuera sur 11 mois civils complets et 1 mois non complet en janvier N. Janvier N = 2,5 semaines de travail effectuées réellement au lieu de 4,5 semaines (prévues pour le mois complet de janvier N) 23 RTT /12 mois= 1.91 par mois complet.

Calcul

11 x 1.91= 20.01

1.91/ 4.5 = 0.424

4.5 (semaines prévues) – 2 (2 semaines non travaillées) = 2.5

0.424 x 2.5 = 1.06

20.01 + 1.06 = 21.07

Le salarié voit son compteur initial crédité de 21.5 jours de RTT (arrondi au demi supérieur) pour l’année N.

4-3-3 Pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée à temps complet

Il est précisé que, pour les salariés sous contrat à durée déterminée, le SPST 19-24 se réserve la possibilité, en fonction de l’organisation de l’équipe à laquelle est affecté le salarié, de conclure un contrat à durée déterminée sur la base d'un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, avec application de la législation sur les heures supplémentaires à compter de la 36ème heure de travail effectif.

Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail les conduit à travailler au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, les jours de RTT sont acquis au fur et à mesure de la relation de travail, semaine après semaine, au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 39 heures.

Les salariés acquièrent donc progressivement des droits à RTT, par mois échu de travail, à hauteur de 1.91 jours par mois, au maximum.

Afin de permettre au salarié de répartir ses jours de RTT, la prise de RTT anticipée est exceptionnellement autorisée mais sera réactualisée chaque trimestre.

Dans le cas où le salarié partirait en cours d’année et n’aurait pas pu prendre ses jours de RTT acquis, ces derniers seront rémunérés lors du solde de tout compte. A l’inverse, s’il a pris plus de RTT qu’il n’a droit, ils seront retenus sur son solde de tout compte.

Incidence des absences sur le nombre de RTT acquis

En cours d’exécution du contrat, les absences (telles que visées à l’article 4-3-3 du chapitre II) qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective de travail au cours d’une semaine de 39 à 35 heures, ne peuvent pas donner lieu à acquisition de RTT pour la semaine considérée.

4-3-4 Prise des jours de Repos RTT

Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, au plus tard avant le terme de la période annuelle de référence, au titre de laquelle ils ont été acquis (31 décembre de l’année en cours).

Il est spécifié que ces jours de RTT peuvent être accolés aux jours de congés payés.

Il est précisé que :

  • 6 jours maximum par année civile sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel (tableau validé avant le 15 janvier de chaque année civile). En cas de modification de ce dernier, pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’Association ou du site auquel le salarié est affecté, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par la Direction ;

  • Le restant de jours RTT est fixé à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie (déduction des jours fixés par la Direction précédemment précisés ainsi que des 7H de la Journée de Solidarité).

  • Pour tout souhait de jour de RTT, appartenant aux périodes de congés scolaires, les règles de desiderata et validation sont précisées dans le calendrier prévisionnel.

Les règles à respecter (modalités de souhaits, délais de prévenance, périodes de desiderata, règles de prises spécifiques, le cas échéant, et délai de réponse de la Direction) sont validées de façon annuelle par la Direction et portées à la connaissance du CSE, en début d’année civile.

Un calendrier prévisionnel est validé pour chaque année civile (tableau en annexe), et transmis par la Direction, au plus tard le 15 janvier de l’année civile en cours.

Cependant, la pose de jours de RTT, à l’initiative des salariés, sur les périodes de congés scolaires et, en particulier, sur les mois de juin à septembre, est encadrée de façon spécifique :

  • Maximum de 3 semaines consécutives de RTT en juillet et août, dans le respect d’une absence maximale de 3 semaines, peu importe la nature (RTT, CP, congé exceptionnel, […] confondus) entre juillet et août.

Pour tout salarié souhaitant bénéficier d’une 4ème semaine consécutive, une demande exceptionnelle pourra être effectuée. La Direction se réservera la possibilité d’accepter ou de refuser la demande, selon les besoins du Service et le contexte général.

De la même façon, la Direction se réserve la possibilité, en fonction des besoins du Service et du contexte général, de fixer des dates d’absence pour le salarié. Ce dernier pourra toutefois choisir la nature de ces journées d’absence (RTT, CP) sans que ce puisse être des congés sans solde.

En dehors des dates fixées par le calendrier prévisionnel annuel, chaque salarié devra adresser sa demande par l’outil de gestion des temps en respectant, a minima :

  • Un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, en cas de souhait de prise de 1 à 2 jours de RTT consécutifs (sauf cas de force majeure où le délai pourra être raccourci),

  • Un délai de prévenance de 15 jours calendaires, en cas de souhait de prise de 3 à 5 jours de RTT consécutifs,

  • Un délai de prévenance de 1 mois calendaire pour tout souhait de plus de 5 jours de RTT consécutifs.

La Direction pourra cependant faire part de son refus et solliciter un changement des dates de jours de RTT souhaitées, après prise en compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association ou du site auquel le salarié est affecté.

Pour toute demande, la Direction s’engage à répondre dans un délai de :

  • 1 jour ouvré pour tout souhait de prise de 1 à 2 jours de RTT,

  • 7 jours calendaires en cas de souhait de prise de 3 à 5 jours de RTT,

  • 10 jours calendaires pour tout souhait de 5 jours au moins de RTT consécutifs (sauf demande antérieure à 3 mois de la date de jour RTT).

L’accord de la Direction relatif au souhait de prise de jours de RTT sera effectif dès lors qu’il sera validé sur le logiciel de gestion des temps.

In fine, tout souhait non validé par la Direction dans les délais prescrits ci-dessus est considéré comme accepté par celle-ci.

Le planning sera étudié avec le CSE en novembre N-1 et diffusé à l’ensemble du Personnel.

En tout état de cause, les jours de RTT, acquis au cours de la période annuelle de référence, doivent être obligatoirement pris au cours de ladite période.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année civile en cours et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période annuelle suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Si le salarié ne prend pas les jours de RTT, ainsi que les heures de récupération, sans les avoir fixés avant le 30 novembre de l’année en cours, et s’ils n’ont pas été transférés sur le CET (selon l’accord CET en vigueur), ils seront définitivement perdus et ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

4-3-5 Journée de Solidarité = 7 heures

Chaque année, au 1er juin, 7 heures sont retirées des compteurs d’heures de chaque salarié (soit sur les heures de récupération, soit sur les RTT, soit sur les CP, […]) pour tout le Personnel présent dans l’effectif de l’Association au 31/05.

A partir de juin 2023 pour les salariés de la Corrèze et à partir de juin 2024 pour les salariés rattachés à la Dordogne. Chaque année, ce principe sera à valider par le C.S.E.

4-3-6 Organisation de la prise des RTT par rapport aux ponts potentiels

Il sera accordé une attention particulière à la prise des RTT pour bénéficier de ponts potentiels en fonction du calendrier de l’année en cours.

Sauf accord ou calendrier imposé par l’employeur, l’organisation du Service devra tenir compte des besoins des adhérents et de leurs salariés et les exceptions seront ouvertes à tous (quel que soit le métier), dans la mesure de la continuité de Service.

Rappel : Le télétravail ne peut en aucun cas être pris en considération sur un pont ou un RTT imposé.

4-3-7 Echange de jour de repos pour convenance personnelle ou professionnelle

Il est possible, pour tout salarié (35H/4 jours), pour convenance personnelle ou professionnelle, de faire, dans la semaine en cours ou la semaine suivante, un échange de jour de repos, avec demande écrite par mail.

L’utilisation du logiciel de gestion de temps permet le suivi et contrôle des heures annualisées travaillées.

La limite annuelle de décompte des heures est fixée aux heures de travail contractuelles. En effet, les conditions relatives aux heures complémentaires sont précisées au sein de l’Article 7.

4-3-8 Conditions et délais de prévenance des changements contractuels (avenant au contrat de travail) de durée ou d’horaire

Toute modification souhaitée par le salarié devra être demandée et validée par la Direction dans un délai de prévenance de minimum 15 jours calendaires, sauf cas exceptionnel justifié par le salarié (avec un changement effectif le 1er du mois suivant).

Les autres dispositions (rémunération, incidence des absences, […]) sont identiques aux règles applicables à tout salarié embauché à temps partiel et n’implique pas de régime spécifique.

Les changements d’horaires seront également possibles pour le mois suivant la demande.

ARTICLE 5 – POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS

L’horaire hebdomadaire correspond à celui défini dans le cadre du contrat de travail. Le temps de travail peut être réparti contractuellement de façon hebdomadaire ou mensuelle. De fait, le travail à temps partiel, donc inférieur à 35 heures hebdomadaires, n’entraîne aucune acquisition de JRTT, hors contrats historiques.

Il est donc précisé que les salariés bénéficiant, par les dispositions, avenants et notes de service de l’ancien SST 24, de temps partiels avec acquisition de JRTT peuvent conserver ces dispositions.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

La gestion générale du travail pour les salariés s’appuie prioritairement sur les besoins de la continuité du Service, en équipe pluridisciplinaire.

  • Fixation du planning :

La Direction et les membres du CSE fixeront le planning annuel de travail précisant les journées de présence et les durées de travail (semaines, mois, années).

Ce planning devra être communiqué par la Direction dans les 15 premiers jours de l’année en cours ou dans les 15 jours suivant le 1er jour d’embauche du nouveau salarié. A défaut, le planning validé l’année civile précédente sera tacitement reconduit.

En tout état de cause, le planning doit être fixé dans les horaires de travail et amplitudes de l’Association et respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que les dispositions relatives aux temps de repos.

6-1 : Logique d’acquisition des congés payés légaux

Les jours de congés payés légaux s’acquièrent au fur et à mesure de la relation de travail, à terme échu mois après mois, à concurrence des heures travaillées effectives.

Les règles d’acquisition sont identiques pour tous, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. Les salariés à temps partiel bénéficient de la même garantie de traitement qu'un salarié travaillant à temps plein.

A ce jour, la période référence d’acquisition débute au 1er juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai N+1.

L’activité du SPST 19-24 s’effectuant sans saisonnalité, la Direction permet aux salariés de répartir leurs souhaits de congés payés sur l’année civile complète, dans le respect, a minima, des dispositions du code du Travail : pose d’au moins 2 semaines consécutives pendant la période estivale, du 1er mai au 31 octobre.

Ainsi, les salariés ne sont pas obligatoirement tenus d’accoler leur période de congés payés légaux, y compris leur congé principal.

En contrepartie, ce fractionnement étant à la discrétion des salariés et non à la demande de la Direction, ne sera pas ouvert le droit à des jours supplémentaires de fractionnement (dispositions conventionnelles).

6-2 : Logique d’acquisition des congés d’ancienneté

Selon les dispositions conventionnelles, en supplément des congés payés légaux, viennent se cumuler des jours de congés d’ancienneté supplémentaires (définis au premier alinéa de l'article 15 de la CCN applicable).

  • Le Service, plus disant que la Convention Collective Nationale, accorde un jour ouvré supplémentaire (soit 5 jours pour 20 ans de présence dans le Service).

Sont accordés comme suit :

  • Un jour ouvré pour quatre ans de présence dans le service ;

  • Un jour ouvré supplémentaire pour huit ans de présence dans le Service ;

  • Un jour ouvré supplémentaire pour douze ans de présence dans le Service ;

  • Un jour ouvré supplémentaire pour seize ans de présence dans le Service ;

  • Un jour ouvré supplémentaire pour vingt ans de présence dans le Service (avantage en supplément de la convention collective).

En cas de modification de la CCN applicable, les nouvelles dispositions conventionnelles seront appliquées par le SPST 19-24 ; le congé supplémentaire alloué, à compter de 20 ans d’ancienneté dans le service, sera maintenu en tout état de cause.

L'ancienneté est appréciée au jour anniversaire de l'entrée dans le Service pour l’appréciation du nombre de jours de congés payés acquis au titre de l’ancienneté. Ces jours supplémentaires seront crédités au sein du compteur de congés (comprenant déjà les jours de congés payés légaux), le mois suivant l’anniversaire de l’entrée dans le Service dont l’acquisition d’ancienneté en années est complète. Cette acquisition se fera de façon annuelle une fois l’ancienneté minimale acquise.

Exemple :

Un salarié est embauché le 18 janvier 2000.

En février 2004, il aura acquis 1 jour ouvré supplémentaire de congé d’ancienneté au titre de l’année en cours. En effet, il dispose de 4 ans de présence dans le Service.

En février 2012, il aura acquis 3 jours ouvrés de congés supplémentaires d’ancienneté au titre de l’année en cours. En effet, il dispose de 12 ans de présence dans le Service.

En février 2014, il aura acquis 3 jours ouvrés de congés supplémentaires d’ancienneté pour l’année en cours (entre chaque anniversaire). En effet, il dispose d’une ancienneté supérieure à 12 ans de présence mais inférieure à 16 ans de présence dans le Service.

6-3 : Incidence des absences sur l’acquisition des congés payés pour les salariés arrivés ou partant en cours d’année

Ainsi, le nombre théorique de jours de congés payés attribué mois par mois de période annuelle (1er juin N-31 mai N+1) sera réduit, en cours de période, au prorata temporis des absences (sauf AT/MP).

Toutes les absences, ayant pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective en-dessous de 35 heures en moyenne au cours d’une semaine d’un ETP, réduisent le nombre de jours de congés payés attribués, en début de période annuelle de référence, sauf dispositions légales contraires.

Le nombre de jours de congés payés sera également réduit, en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence ; le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit, sera déterminé en fonction de la durée de travail effective au cours de ladite période. Si le calcul des jours de congés payés fait apparaitre un nombre décimal, le nombre sera arrondi au demi-jour supérieur.

Exemple

Un salarié est absent pour maladie une semaine complète de travail du lundi au vendredi (5 jours d’absence) sur le mois de mars N.

Un salarié acquiert 2.08 jours ouvrés pour un mois complet de travail.

En mars N = 23 jours sont prévus travaillés au planning.

L’absence est de 5 jours ouvrés sur ce mois civil (journées prévues travaillées non effectuées en arrêt maladie).

Calcul :

5/23 = 0.22

0.22 X 2.08 = 0.457

2.08 - 0.457 = 1.62

Le salarié acquiert 1.62 jours de congés (arrondi au demi supérieur) pour le mois de mars N.

NB : Si, en application des dispositions légales (règle des 4 semaines), le droit à congé payé du salarié est supérieur, le calcul le plus favorable sera retenu.

6-4 : Prise des congés (légaux et ancienneté)

6-4-1 Décompte des jours de congés (payés, légaux et ancienneté)

Les salariés à temps partiel bénéficient de la même garantie de traitement que les salariés travaillant à temps plein. Les congés d’ancienneté sont des congés acquis selon des règles précises . L’acquisition est identique pour un temps complet et un temps partiel.

Pour 39H, sur 5 jours : en jours ouvrés, 25 jours de congés annuels,

Pour 35H, sur 5 jours : en jours ouvrés, 25 jours de congés annuels (idem pour un temps partiel sur 5 jours),

Pour 35H, sur 4 jours : en jours ouvrables, 20 jours de congés annuels (idem pour un temps partiel sur 4 jours et, au prorata du nombre de jour travaillé si inférieur à 4 jours),

De la même façon que pour l’acquisition, les règles de décompte des congés (légaux et ancienneté) sont identiques pour tous, effectuées sur le même système de décompte, et, ce, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

Les congés payés sont décomptés au réel des jours de congés.

L'indemnité de congés payés est calculée selon les mêmes règles que pour les salariés à temps plein.

Ne sont jamais décomptés :

  • Le samedi (planning du lundi au vendredi/système en jours ouvrés),

  • Le dimanche (repos dominical),

  • Le jour de repos (semaine de 4 jours),

  • Les jours fériés.

6-4-2 Prise des congés (payés légaux et ancienneté)

Il est précisé que ces congés payés légaux peuvent être accolés aux jours de RTT ou au jour de repos (semaine de 4 jours).

Les règles à respecter (modalités de souhaits, délais de prévenance, périodes de desiderata, règle de prises spécifiques le cas échéant et délai de réponse de la Direction) sont validées de façon annuelle par la Direction.

Un calendrier prévisionnel est validé pour chaque année civile et transmis par la Direction au plus tard le 15 janvier de l’année civile en cours.

La prise de congés payés, qu’ils soient légaux ou d’ancienneté, à l’initiative des salariés, sur les périodes scolaires et, en particulier, sur les mois de juin à septembre est encadrée :

  • Maximum de 3 semaines consécutives de congés entre juin N et septembre N, dans le respect d’une absence maximale de 3 semaines, peu importe la nature (RTT, CP, Congé exceptionnel confondus) entre juin N et septembre N. Pour tout salarié souhaitant bénéficier d’une 4ème semaine consécutive, une demande exceptionnelle de congé pourra être effectuée.

La Direction se réservera d’accepter ou de refuser la demande, selon les besoins du service et le contexte général.

De la même façon, la Direction se réserve la possibilité, en fonction des besoins du Service et du contexte général, de fixer des dates d’absence pour le salarié, sans qu’il soit possible que ce soit des congés sans solde. Le salarié pourra toutefois choisir la nature de ces journées d’absence (RTT, CP, etc…).

En dehors des dates fixées par le tableau annuel, chaque salarié devra adresser sa demande, sur l’outil

de gestion au Service RH, après concertation avec son équipe, en respectant, a minima :

  • Un délai de prévenance de 24 heures en cas de souhait de prise de 1 à 2 jours de congés consécutifs (sauf cas de force majeure ou le délai pourra être raccourci). ;

  • Un délai de prévenance de 15 jours calendaires, en cas de souhait de prise de 3 à 5 jours de congés.

  • Un délai de prévenance de 1 mois calendaires pour tout souhait de 5 jours de congés et plus consécutifs.

La Direction pourra cependant faire part de son refus et solliciter un changement des dates de congés souhaitées, après prise en compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association ou du Service auquel le salarié est affecté.

L’accord de la Direction relatif au souhait de prise de congés sera effectif dès lors qu’il sera validé sur le logiciel de gestion de temps. Dans tous les cas, tout souhait non validé n’est pas considéré comme accepté.

La Direction s’engage à répondre dans un délai de :

  • 24 à 48 heures pour tout souhait de prise de 1 à 2 jours de congés.

  • 7 jours en cas de souhait de prise de 3 à 5 jours de congés

  • 10 jours pour tout souhait de 5 jours de congés et plus consécutifs (sauf demande antérieure à 3 mois de la date de souhait de congés)

En tout état de cause, les jours de congés payés acquis au cours de la période annuelle de référence (en cours dans le Service en 2023) doivent être obligatoirement pris au plus au 31 décembre de l’année suivante (N+1)

En conséquence, les congés acquis lors de la période de référence précédente (N-1) doivent ainsi être soldés au 31 Mai de l’année N+1 en cours et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période annuelle suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Dans l’hypothèse où tout ou partie des jours de congés payés acquis en N-1 à l’initiative du salarié n’a pas été pris, le salarié devra obligatoirement, par tout moyen, les fixer au plus tard le 30 novembre de l’année civile en cours.

Si après cette date butoir, le salarié ne prend pas les jours de congés payés, ils seront définitivement perdus et ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 7 – HEURES COMPLEMENTAIRES & SUPPLEMENTAIRES

La Direction rappelle que les salariés doivent réaliser leurs missions dans le cadre de leur horaire contractuel et que le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires est exceptionnel à la seule demande de l’employeur.

Rappel de la CCN : contingent annuel de 180 heures supplémentaires

Pour les temps complets, sont considérées heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine.

Pour les temps partiels, sont considérées heures complémentaires, les heures constituées au-delà de la durée de travail effective prévue au sein du contrat de travail, de façon hebdomadaire ou mensuelle et dans la limite conventionnelle actuellement applicable (30 %).

  • Décompte et suivi des heures supplémentaires et complémentaires :

Le décompte des heures complémentaires ou supplémentaires est effectué à la fin de la semaine.

Dans le cas d’un accord préalable donné par la Direction, et sauf dans le cadre d’un contrat de travail à 39H par semaine avec attribution de jours de repos RTT, les heures effectuées au-delà de l’horaire prévu sont des heures supplémentaires qui ouvriront droit au paiement ou à la récupération, au choix de la Direction, majoration comprise, conformément aux dispositions légales du code du Travail.

Les heures complémentaires ou supplémentaires sont exceptionnelles dans la mesure où tout temps de travail est sur rendez-vous ou sur des réunions ou formations programmées à l’avance. Les changements qui interviennent peuvent donc être anticipés afin de préserver le temps de travail hebdomadaire contractuel.

En cas de situation exceptionnelle qui implique des heures complémentaires ou supplémentaires non prévisibles, la Direction, ou toute personne déléguée par elle sur la gestion des temps, devra en être informée dans les meilleurs délais, par mail justificatif. Dans le cas contraire, ces heures ne pourront être prises en compte sous quelque forme que ce soit.

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles définies dans la convention collective soit 180 heures.

Dans le cadre d’un contrat à temps partiel annualisé, constitueront des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume horaire prévu dans le contrat de travail. Les heures complémentaires doivent être limitées en tout état de cause à 30% du temps contractuel, selon la CCN applicable.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération liée à l’organisation du travail retenue, le salaire de base des salariés sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

Quelle que soit l’option choisie (1, 2 ou 3), la rémunération sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (horaire moyen de 35 heures par semaine) pour un temps complet.

ARTICLE 9 – ABSENCES

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération horaire.

En cas d'absences non rémunérées (congé sans solde, grève…), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail prévue.

ARTICLE 10 – DON DE JOURS DE REPOS D’UN SALARIE AU BENEFICE D’UN AUTRE SALARIE

Le présent accord prévoit la possibilité pour le salarié d’effectuer un don de congés, CET et/ou de RTT au bénéfice d’un autre salarié, en accord avec les dispositions des articles L1225-65-1 et suivants du code du Travail.

Ce don anonyme est fait au bénéfice d’un autre salarié qui doit, par exemple, assumer la charge d’un conjoint, ascendant, descendant ou enfant, atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’une situation justifiant d’une particulière gravité dont il justifie par la production d’une attestation médicale.

Celui-ci porte sur un ou plusieurs jours de congé(s) payé(s) (légal ou ancienneté), un ou plusieurs jour(s) RTT acquis ou un ou plusieurs jour(s) affecté(s) dans un CET.

Il est possible de donner simultanément les jours de congés, CET et/ou RTT.

Ce don est limité à 5 jours ouvrés au total, par salarié donateur et par année de référence, quelle que soit la nature des jours donnés (RTT, CET, Congé payés). De la même façon, si plusieurs dons sont effectués dans l’année civile, le nombre de jours total, tous dons confondus, ne devra pas dépasser 5 jours ouvrés par salarié donateur.

Le salarié bénéficiaire du don a droit ainsi au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Le salarié donateur verra, selon le cas, son (ses) compteur(s) (RTT, CP, CET) diminué(s) corrélativement.

CHAPITRE III : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 11 – OBJET ET FORMALITES DE MISE EN ŒUVRE

11-1 Objet

Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés du SPST 19-24 d'accumuler des droits en vue de différer dans le temps, partiellement ou totalement, des jours de congés et des jours de repos compensateurs (RTT).

Les parties ont souhaité concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté permettant au Personnel :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein du SPST 19-24.

Le CET s'inscrit dans une politique de gestion du Personnel afin de permettre aux salariés du SPST 19-24 d'accumuler des droits à congés différés, en contrepartie des périodes de congés non pris.

Ce CET a pour objectifs principaux, notamment :

  • De permettre et favoriser un départ à la retraite anticipé,

  • De permettre et favoriser l'accomplissement de projets personnels pendant la carrière.

Néanmoins, il n'a pas pour vocation à se substituer à la prise effective de jours de congés payés ou de RTT.

11-2 Formalités

La mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps au sein du SPST 19-24, pour les salariés qui le souhaitent, fait partie du présent accord collectif afin de prévoir un régime adapté à la situation particulière du SPST 19-24.

ARTICLE 12 - OUVERTURE, TENUE ET ALIMENTATION DU CET

12-1 : Ouverture d’un CET

Peuvent bénéficier du CET les salariés à contrat à durée indéterminée dont la période d’essai est expirée.

Les salariés doivent en formuler la demande auprès de l’employeur, par courrier remis en mains propres ou par courriel.

12-2 : Tenue du CET

Le CET est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS), dans les conditions des articles L3253-6 et L.32538 du code du Travail. L’employeur doit s’assurer contre le risque d’insolvabilité du SPST 19-24, pour des sommes excédant celles couvertes par l’AGS.

L’employeur doit communiquer chaque année les compteurs CET aux salariés concernés.

12-3 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, dans la limite de 10 jours par an, pour un équivalent temps plein (Temps complet) par les éléments suivants :

  • Le report des congés payés annuels, dans la limite de 5 jours par an, et au plus tard au 15 avril de l’année de référence en cours sur les congés acquis au 31 mai de l’année civile antérieure. (Période de référence différente de celle de l’acquisition des congés payés)

  • Les jours de repos (RTT), les heures complémentaires, heures supplémentaires, dans la limite de 5 jours par an et au plus tard au 15 novembre, avant la fin de l’année de référence en cours.

Tout salarié souhaitant alimenter son CET doit effectuer une demande sur l’outil de gestion lui précisant les jours ouvrés de chacun des éléments susceptibles de l’alimenter et qu’il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles des salaires.

Au-delà du plafond CET de 44 jours (Article 4, 3.2) le salarié ne pourra plus affecter de jours qu’ils soient RTT ou congés, sauf pour les salariés qui partent en retraite dans l’année de référence en cours.

L’abondement par l’employeur n’est pas prévu dans le présent accord.

Au cours de l’année de référence et jusqu’au 15 avril de l’année concernée, les demandes pourront être modifiées par le salarié, l’employeur validant et clôturant les affectations le 16 avril de l’année de référence.

ARTICLE 13 : ENCADREMENT DU CET

13-1 : Règles de prise ou liquidation de congés CET

Le congé résultant du CET doit être pris, au choix du salarié, sous réserve de l’accord expresse de l’employeur, conditionné par l’absence de conséquences préjudiciables à la bonne marche du SPST 19-24.

Toute demande de prise de congés liée au CET ou toute liquidation du CET est soumise à un délai de prévenance de :

- 3 mois calendaires : demande de 1 à 10 jours de congés inclus.

- 5 mois calendaires : demande de 11 à 25 jours inclus

- 8 mois calendaires : demande supérieure à 25 jours.

En cas d’aléas de la vie (accompagnement de la santé d’un proche, maladie grave, (…), tout cas qualifié de force majeure), le délai de prévenance se verra raccourci à 15 jours calendaires. Le salarié devra effectuer une demande par courrier ou courriel auprès de son employeur justifiant de sa situation (Justificatif médical, par exemple) et précisant sa demande de prise de congés.

13-2 : Plafonnement du CET

Quel que soit le nombre de jours portés au crédit du CET, celui-ci est limité à 44 jours suivant le début de son alimentation, et, ce, afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social et la nécessaire provision de cette charge dans les comptes de l’Association.

Concernant les salariés déjà bénéficiaires (ceux de la Dordogne) les jours de CET cumulés au 31/05/2023 restent acquis, le plafond de 44 jours reste applicable.

Le SPST 19-24, qui a mis en place un CET, présente annuellement un bilan de son application au CSE et aux salariés concernés.

ARTICLE 14 : VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET ET INDEMNISATION

14-1 : Congés indemnisables

Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l’un des congés sans solde ou passage à temps partiel définis aux articles L1225-41 à L.1225-47 du code du Travail.

14-2 : Valorisation des éléments affectés au CET

Le CET est exprimé en jours ouvrés.

La valeur de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de son absence est égale au nombre d’heures ou de jours capitalisés.

14-3 : Indemnisation du congé CET

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

ARTICLE 15 : CAS DE REPRISE DU TRAVAIL

Lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité (sortie des effectifs), le salarié retrouve à l’issue de son congé, son précédent emploi ou en emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il n’avait pas utilisé son CET.

ARTICLE 16 : CESSATION ET TRANSMISSION DU CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, peu en importe le motif, le salarié, ou son (ses) ayant(s)-droits (légaux ou désignés) en cas de décès, perçoit(vent) une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur ce CET.

En cas de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de 3 mois, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son CET.

Il lui est alors versé une indemnité correspond aux droits acquis figurant sur le CET.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du code du Travail relatives aux accords collectifs.

Les termes des précédents accords ayant été repris dans leur intégralité, ce présent accord est l’unique accord pour le SPST 19-24 entrant en vigueur à compter de la date du 1er août 2023.

Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Enfin, pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, les parties conviennent de renvoyer aux dispositions conventionnelles de la branche.

ARTICLE 18- CLAUSE D'ARBITRAGE

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai d'une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

ARTICLE 19 - SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par une commission composée de :

  • Un à deux représentants par organisation syndicale ;

  • Deux représentants de la Direction ;

  • L’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique.

La commission sera chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord :

  • d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord,

  • de suivre la mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail et le suivi de la nouvelle organisation du travail,

  • de proposer des mesures d'ajustement.

ARTICLE 20 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

20-1 Durée de l'accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er août 2023. Il est conclu pour une durée de 4 ans. En fonction des NAO, il peut être modifié ou renouvelé.

20-2 : Modification de l'accord

En cas d’évolution conventionnelle, le SPST 19-24 appliquera les nouvelles dispositions conventionnelles.

Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

20-3 : Dénonciation de l'accord

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du Travail.

ARTICLE 21 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de BRIVE (19) en un exemplaire original et sera signé en 5 exemplaires originaux

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective et autres documents institutionnels.

Rédigé sur 23 pages et une annexe

Fait à BRIVE

En 5 exemplaires originaux

Le …………………………….

Pour le SPST 19-24,

Le Directeur Général,

………………………,

Pour la C.G.T.,

La Déléguée syndicale,

……………………………….

ANNEXE 1

Tableau des périodes de desiderata des Congés Payés et RTT

  1. - Calendriers des périodes de desiderata et des validations des congés annuels et RTT pendant les vacances scolaires :

Période Desiderata (au plus tard) Validation
Congés d’été (01/07-31/08) 15 mars 31 mars
Congés d’Automne (Toussaint) 10 septembre 20 septembre
Congés de Noël 15 septembre 30 septembre
Congés d’Hiver (Février) 15 décembre 20 décembre
Congés de Printemps (Pâques) 15 janvier 31 janvier

Les desiderata de congés et des jours de RTT sont demandés dans les délais ci-dessus énoncés et sur le logiciel de gestion des temps.

Toute demande déposée en dehors des délais ne pourra pas être prise en compte, sauf condition exceptionnelle liée à la nécessité de continuité de service.

En cas d’arbitrage, après les délais, se référer aux critères de priorité du code du Travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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